Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f59f858823c56e097074
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01211 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5S7 Jugement du 23 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01211 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5S7 N° de MINUTE : 24/00123 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me ANTONY VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 DEFENDEUR CPAM DU CALVADOS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [Y] [V] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Saint-Denis COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 12 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Michèle GODARD et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me ANTONY VANHAECKE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01211 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5S7 Jugement du 23 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L] [X], salarié de la SAS [5], en qualité de chauffeur PATA / Chef d’équipe, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calavados (ci-après « la Caisse ») une demande de déclaration de maladie professionnelle le 18 septembre 2022 pour “rupture coiffe des rotateurs droite” . Le certificat médical initial établi le 22 août 2021 vise la même pathologie. Après instruction de la demande, par un courrier du 23 janvier 2023, la Caisse a informé la société [5] de la prise en charge des maladies déclarées par M. [X] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par courrier du 27 février 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a, par décision du 3 mai 2023, rejeté son recours. Par requête reçue le 30 juin 2023, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L] [X]. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal : Lui déclarer inopposable la décision du 23 janvier 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [X] ;A titre subsidiaire : Lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [X] consécutivement à sa déclaration de maladie professionnelle du 24 mai 2022 au titre de la législation professionnelle ;A titre infiniment subsidiaire : Ordonner une mesure d’expertise judiciaireEn tout état de cause : Condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes. Elle expose que la Caisse ne rapporte pas la preuve des conditions de prise en charge du tableau n°57 relatives à l’exposition au risque et au délai de prise en charge. Elle ajoute que la procédure d’instruction comporte des irrégularités en ce que la Caisse n’a pas suffisamment instruit le dossier. Au soutien de sa demande subsidiaire, la société fait valoir que la succession d’arrêts de travail dont a bénéficié M. [X] apparait totalement disproportionnée, sauf à justifier de l’existence d’un état pathologique antérieur. Elle précise que son médecin conseil n’a jamais été destinaire du dossier médical de M. [X]. Au soutien de sa demande d’expertise, la société indique avoir démontré qu’une incompréhension sérieuse et fondée est présente au dossier. La Caisse représentée à l’audience a sollicité le bénéfice de ses conclusions reçues le 21 novembre 2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal de: Déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] ; Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] sont remplies. Elle ajoute avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son instruction. Elle précise que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail de M. [X] a vocation à s’appliquer dès lors que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause postérieure totalement étrangère. Elle ajoute que seul le certificat médical initial doit être mis à disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge de la Caisse. Elle fait valoir que la société n’apporte aucun élément sérieux au soutien de sa demande d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I.Sur la demande principale en inopposabilité de la décision de prise en charge Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. L’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose que : “Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau”. Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies. Le tableau n° 57 A, invoqué par la Caisse, relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures du travail prévoit au titre de la désignation de la maladie: 3ème paragraphe: “Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM”, une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ainsi libellée: “Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.” En l’espèce, le certificat médical initial du 22 août 2021 fait état d’une “rupture coiffe des rotateurs droite”. La “concertation médico-administrative maladie professionnelle” du 5 octobre 2022 fixe la date de première constatation au 24 mai 2022 et qualifie la maladie de “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”, code syndrome “057AAM96E”. S’agissant des travaux susceptibles de provoquer la maladie, les seuls éléments versés au dossier sont les questionnaires complétés par l’assuré et la société. Aux termes de son questionnaire, le salarié a décrit son poste de travail en ces termes: “conduite d’un poids lourd (goudronneuse, gravilloneuse). Ce qui signifie beaucoup de manoeuvres sur chantiers, avec boîte de vitesse manuelle. Monter et descendre du camion très régulièrement dans la journée (cabine haute donc bras sollicitées). Gravillonage avec pelle à main et épandage du goudron avec une lance à la main. Je fais des joints de goudron à la main (arrosoir) et sablage des joints à la main. Cadence journée 8 à 12 heures par jour”. Il précise qu’il doit effectuer les travaux décrits dans le tableau n°57 A pendant 6 heures. Aux termes de son questionnaire, l’employeur a indiqué: “la tâche principale de Monsieur [X] [L] est la conduite du PATA, que ce soit pour se déplacer sur le chantier ou en phase de gravillonage (épandage de l’émulsion et des gravillons de façon automatisée, l’ensemble étant commandé par le chauffeur depuis sa cabine). Pour partir sur une évaluation objective dans le cadre de ce dossier, nous avons étudié le relevé de la carte conducteur de Monsieur [X] [L] pour la période du 01/01/2022 au 30/10/2022. Durant cette période, Monsieur [X] [L]a travaillé 122 jours, le temps de conduite moyen journalier est de 4h45 et la moyenne du temps de travail hors conduite est comprise entre 1h30 et 4 heures”. En position de conduite, le camion étant équipé d’un accoudoir, nous estimons que Monsieur [X] [L] n’effectue pas de mouvement sans soutien. En dehors de la conduite, Monsieur [X] [L] effectue de façon plus occasionnelle des opérations de gravillonage à la main lorsque les zones ne sont pas accessibles avec le PATA. Dans ce cas, l’épandage d’émulsion est réalisé à l’aide d’une lance située à l’arrière du PATA et l’épandage de gravier est effectué à la pelle à main. Le gravier est distribué par une trappe hydrolique située en partie basse à l’arrière du PATA. Le chauffeur réalise ensuite le cylindrage de la zone gravillonnée avec un cylindre autoporté tracté derrière le PATA. - Pour l’utilisation de la lance, nous estimons que la posture des bras est inférieure à 60°. - Pour l’utilisation de la pelle, nous estimons que la posture des bras peut être supérieur à 60° mais reste inférieure à 90°. - Lors de l’opération de cylindrage, le chauffeur est en position de conduite assise et l’engin est commandé par un joystick. Nous estimons que l’utilisation de la pelle est nécessairement inférieure à 1h30/jour”. La simple lecture de ces questionnaires permet de se convaincre que les déclarations étaient contradictoires sur l’amplitude horaire des travaux en cause : 6 heures pour l’assuré et moins de 1 heure 30 pour la société. Ces deux questionnaires non concordants ne permettaient donc pas de vérifier que l’assuré effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1h par jour en cumulé. La Caisse n’a procédé à aucune autre mesure d’instruction à la réception des deux questionnaires ni transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis. Aucun document objectif, telle qu’une fiche de poste, n’a été recueilli par la Caisse qui se borne à affirmer que la divergence quant à la durée du temps passé aux travaux visés au tableau n°57 A a été tranchée par le médecin conseil lors du colloque médico-administratif du 16 novembre 2022. Or, si le médecin conseil a conclu au respect de la liste limitative des travaux, aucune motivation ne figure dans ce document. Il s’ensuit qu’à défaut d’établir, au cas d’espèce, que le salarié est soumis à exécuter des mouvements prévus au tableau n°57A, 3ème paragraphe pendant la durée requise, la Caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité et la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société. II.Sur les mesures accessoires La Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La Caisse sera également condamné à payer à la société demanderesse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare inopposable à la S.A.S. [5] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Monsieur [L] [X] du 24 mai 2022 ; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Calavados à payer à la S.A.S. [5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Calavados aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale quarticle L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispos
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b7f59f858823c56e097074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA