Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f59e858823c56e096ed2
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00458 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQDL Jugement du 23 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00458 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQDL N° de MINUTE : 24/00118 DEMANDEUR Société [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Monsieur [Z] [X] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Saint-Denis COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 12 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Michèle GODARD et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [N° SIREN/SIRET 5] FAITS ET PROCEDURE Mme [W] [L], salariée de la société [6], a été mise à disposition de l’URSSAF d’Ile de France en qualité d’agent administratif. Elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 décembre 2021. La société [6] a établi une déclaration d'accident du travail le 4 janvier 2022 en ces termes : “en se baissant pour ranger des dossiers, Mme [L] aurait ressenti une douleur au dos”. Aux termes d’un certificat médical initial établi le 29 décembre 2021, il est fait état des constatations suivantes “lombalgie”. Des soins sans arrêt de travail lui ont été precrits jusqu’au 8 janvier 2022. Par courrier du 9 juin 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à la société [6] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 27 septembre 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [L] imputée sur son compte employeur. A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 14 mars 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail. L'affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2023 et renvoyée à l’audience du 12 décembre 2023 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions reçues le 11 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la société [6] représentée par son conseil, demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts indemnisés à Mme [L] ; - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale pour établir si les arrêts de travail de Mme [L] ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 28 décembre 2021. Au soutien de sa demande, elle soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Sur la demande d’expertise médicale, elle se fonde sur la durée des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [L]. Elle indique qu’il serait inéquitable et contraire au principe d’égalité des armes de refuser d’ordonner une expertise médicale sur pièces en l’espèce. Elle ajoute que l’absence de décision de la CMRA l’a privé du recours gracieux. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM, représentée par son conseil demande au tribunal de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, la CPAM fait valoir que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnelle et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. La CPAM ajoute que de simples supputations ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité ou à justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00458 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQDL Jugement du 23 JANVIER 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que: “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que: “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. (...)”. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai imparti par l’article R. 142-8-3, alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la notification du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui n’est assorti d’aucune sanction, est indicatif de la célérité de la procédure. L’inobservation de ce délai n'entraîne pas de sanction puisque l'employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport de l'article L. 142-6 à l'occasion de ce recours en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. En l’espèce, si le médecin conseil de la société [6], le Docteur [Y], n’a pas été destinataire du dossier médical de Mme [L] dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours devant la commission de recours amiable, le non respect de ce délai n’est pas sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à l’assurée. Par conséquent, le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire dans le cadre de la phase amiable sera rejeté de même que la demande principale de la société. Sur la demande d’expertise Par application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes. En l’espèce, la CPAM produit : - la déclaration d’accident de travail du 4 janvier 2022 qui décrit la nature des lésions comme des douleurs au dos de l’assurée et qui fait mention de la prescription d’un arrêt de travail; - le certificat médical initial du 29 décembre 2021 constatant une lombalgie. Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [L] à l’accident du 28 décembre 2021 a vocation à s’appliquer. La société [6] qui ne se fonde que sur la durée des arrêts prescrits qu’elle estime excessive par rapport au référentiel Ameli ne rapporte pas la preuve d’éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Le simple fait que la CMRA n’ait pas rendu de décision n’a pas d’incidence sur l’effectivité du recours gracieux de l’employeur et sur la demande d’expertise dès lors que cette absence de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale en l’absence de tout élément de nature à établir un doute quant à la prise en charge au titre de l’accident du travail des arrêts et soins contestés. Sur les mesures accessoires La société [6] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS [6] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [W] [L] au titre de son accident du travail du 28 décembre 2021 ; Déboute la SAS [6] de sa demande d’expertise portant sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail de Mme [W] [L] du 28 décembre 2021 ; Met les dépens à la charge de la SAS [6] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIERELE PRÉSIDENT C AMICECédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 142-6 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénalarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b7f59e858823c56e096ed2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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