Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b5fc19c742ab0008be07be
- Date
- 25 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° 9 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Marais, le 26.01.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me Théodore Céran J, - Me Eyrignoux, le 26.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 25 janvier 2024 RG 22/00015 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 297, rg n° 18/00211 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 15 novembre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 février 2022 ; Appelants : M. [I] [V], né le [Date naissance 16] 1957 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Localité 33], au dessus du [Adresse 26] ; Mme [D] [Z] épouse [M], née le [Date naissance 11] 1938 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ; Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [U] [ZC] [VA], née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 34], de nationalité française, [Localité 21], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2022/003648 du 28 novembre 2022 ; Représentée par Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de Papeete ; Mme [JJ] [GN] [VA], née le [Date naissance 14] 1976 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31], nantie de l'aide juridictionnelle partielle n° 2022/ 002551 du 3 octobre 2022 ; Représentée par Me Blandine MARAIS, avocat au barreau de Papeete ; Ayants-droit de [ID] [A] [VA], né le [Date naissance 13] 1941 à [Localité 35] et décédé le [Date décès 12] 2020 à [Localité 23] ; M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 22] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 21 avril 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 octobre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige porte sur la propriété de la terre [Localité 24] cadastrée section [Cadastre 18] sise à [Localité 27] qui, par arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 28 décembre 1892, a été déclaré propriété de [XW] a [FH] et de [PY] a [XM]. Par requête déposée au Greffe le 27 août 2018, Monsieur [I] [V], ayant-droit de [J] [DS] [OI] décédée à [Localité 19] le [Date décès 5] 2006, Madame [F] [N] [OI], Madame [KP] [BG] épouse [C], ayant-droit de [R] [OI] veuve [BG] décédée à [Localité 29] le [Date décès 8] 2016, Monsieur [WG] [L], ayant-droit de [TU] [OI] épouse [L] décédée à [Localité 32] le [Date décès 4] 2011, Madame [D] [Z] épouse [M], ayant-droit de [PB] [OI] épouse [Z] décédée à [Localité 19] le [Date décès 10] 1974 (les consorts [OI]) ont saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française afin de voir constater que les ayants-droit de [LW] [OI] né à [Localité 19] le [Date naissance 2] 1881 et y décédé le [Date décès 15] 1950 sont propriétaires tant par titre que par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 24] cadastrée section [Cadastre 18] sise à [Localité 27], et de voir ordonner l'expulsion de [VJ] [K] dit occupant sans droit ni titre. Les consorts [OI] ont indiqué venir aux droits de [XW] a [FH], leur auteur [LW] [EY], [HU] [OI] dit [NC], né à [Localité 19] le [Date naissance 2] 1881 et y décédé le [Date décès 15] 1950, ayant acquis ses droits indivis de [E] a [S] épouse [KG] a [H], par acte authentique du 12 novembre 1927 transcrit le 18 novembre 1927 Vol. 251 n°40 ; le vendeur à l'acte ayant acquis les droits de [XW] a [FH] par acte sous seing privé du 16 février 1910 transcrit le 16 avril 1910 Vol. 140 n° 152. Par acte d'huissier du 3 octobre 2018, les consorts [OI] ont fait assigner le Curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants-droit de [OS] a [XM] née à [Localité 19] en 1840 et y décédée le [Date décès 6] 1916. En suite des recherches du curateur, sont intervenus à l'instance Monsieur [A] [ID] [VA], Madame [U] [VA] aux droits de [PY] a [XM], ceux-ci s'opposant à la revendication de propriété par prescription acquisitive de la moitié de la terre [Localité 24] revenant à leur auteur. Par jugement du 23 janvier 2020, le Tribunal foncier a principalement dit que les ayants droit de [LW] [OI] dit [HU] ou [EY] [NC] né à [Localité 19] le [Date naissance 2] 1881 et y décédé le [Date décès 15] 1950 sont propriétaires par titre de droits indivis de moitié de la Terre [Localité 24] cadastrée section [Cadastre 18] d'une superficie de 7.166 m2 sise à [Localité 27] commune de [Localité 25] ; et a autorisé les consorts [OI] à faire la preuve qu'ils ont usucapé le surplus de la terre [Localité 24] cadastrée section [Cadastre 18] sise à [Localité 27] ; une enquête a été ordonnée. Le tribunal a également déclaré Monsieur [VJ] [P] [K] occupant sans droit ni titre de la terre [Localité 24] et lui a ordonné de libérer les lieux. Madame [JJ] [VA] est intervenue volontairement à l'instance, en l'état du décès de son père [ID] [A] [VA] survenu le [Date décès 12] 2020 à [Localité 23], aux droits de [PY] a [XM]. Le transport sur les lieux et l'audition des témoins a été réalisé le 23 avril 2021. Procès-verbal sous le numéro 117 a été dressé. Il est produit devant la cour. Par jugement n° RG 18/00211, n° de minute 297 en date du 15 novembre 2021, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, a dit : - Reçoit [JJ] [VA] en son intervention volontaire ; - Déboute Monsieur [I] [V], Madame [F] [N] [OI], Madame [KP] [BG] épouse [C], Monsieur [WG] [L] et Madame [D] [Z] épouse [M] de leur demande tendant à être reconnus propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 24] cadastrée section [Cadastre 18] sise à [Localité 27] ; - Condamne Monsieur [I] [V], Madame [F] [N] [OI], Madame [KP] [BG] épouse [C], Monsieur [WG] [L] et Madame [D] [Z] épouse [M] aux entiers dépens. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 février 2022, Monsieur [I] [V] et Madame [D] [Z] épouse [M], ayant pour conseil Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, ont interjeté appel du jugement du 15 novembre 2021 qui n'a pas été signifié. Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 19 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [V] et Madame [Z] demandent à la Cour de : - Infirmer le jugement du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; - Déclarer irrecevables les demandes présentées par les consorts [VA] par l'effet de la prescription trentenaire de l'article 789 du code civil ; - Déclarer les ayants droit de [LW] [OI] propriétaires par titre et par prescription acquisitive décennale et trentenaire de la terre [Localité 24] cadastrée section [Cadastre 18] sise à [Localité 27] commune de [Localité 25] ; - Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ; - Condamner les consorts [VA] aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures déposées au greffe de la Cour le 15 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [JJ] [GN] [VA], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle suivant décision BAJ n° 2022/002551 du 3 octobre 2022 et ayant pour avocat Maître Blandine MARAIS, demande à la Cour de : À titre principal : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - Débouter Monsieur [I] [V] et Madame [D] [Z] épouse [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Et à titre reconventionnel : - Ordonner le partage de la terre [Localité 24] sise sur la commune de [Localité 25] - [Localité 27] cadastrée section [Cadastre 18] pour 7166 m2, entre la souche de [PY] a [XM] née en 1840 et celle de [LW] [OI] né à [Localité 19] le [Date naissance 2] 1881 ; - Ordonner une mission d'expertise aux fins de partage des terres en deux lots d'égale valeur ; - Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : ' récupérer toutes les pièces, ' convoquer les parties, ' se rendre sur les terres, ' estimer les terres, ' estimer la masse partageable, ' estimer les lots constitués, ' proposer au moins deux plans de partage, ' calculer les éventuelles soultes, ' tenter d'obtenir l'accord des parties sur l'attribution des lots, ' dresser les documents d'arpentage nécessaires à la transcription du partage à intervenir ; - Ordonner la transcription du jugement de partage à intervenir et le partage des frais y compris de géomètre et de transcription ; - Dire et juger que les frais d'expertise et de transcription seront à la charge de tous les indivisaires en fonction de leur quote-part dans le partage ; - Autoriser Madame [JJ] [VA] à s'installer sur la terre [Localité 24], dans l'attente des opérations de partage ; - Condamner solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [D] [Z] épouse [M] à payer à Madame [JJ] [VA] la somme de 220.000 xpf au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, et les Condamner, dans les mêmes termes, aux entiers dépens. Deux injonctions de conclure ont été délivrées à Maître [T], constitué aux intérêts de Madame [U] [ZC] [VA], mais aucune conclusion n'a été déposée par voie électronique devant la cour. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 avril 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 26 octobre 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la propriété par titre de la terre [Localité 24] cadastrée section [Cadastre 18] sise à [Localité 27] : Les parties ne s'opposent pas quant à l'origine de propriété de la terre [Localité 24]. La terre [Localité 24] cadastrée section [Cadastre 18] d'une superficie de 7.166 m2 sise à [Localité 27] commune de [Localité 25] a été revendiquée par [XW] a [FH] suivant déclaration de propriété n°3733 reçue le 13 décembre 1888 par le conseil de district de [Localité 27] publiée au journal officiel des établissements français de l'Océanie. Cette déclaration de propriété a fait l'objet d'une contestation élevée le 4 août 1891 par la dame [OS] a [XM]. Par arrêt du 28 décembre 1892, la Haute Cour Tahitienne a déclaré [XW] a [FH] et [PY] a [XM] propriétaires de la terre [Localité 24] et des vallées FAREMAMAU et OOTANA sises à [Localité 27]. Par acte sous seing privé du 16 février 1910 transcrit le 16 avril 1910 Vol. 140 n° 152, [XW] a [FH], a vendu ses droits indivis à [E] a [S] épouse [KG] a [H], laquelle les a vendus à [LW] [EY], [HU] [OI] dit [NC], né à [Localité 19] le [Date naissance 2] 1881 et y décédé le [Date décès 15] 1950 par acte authentique du 12 novembre 1927 transcrit le 18 novembre 1927 Vol. 251 n°40. Devant la cour, il est acquis aux débats et démontré par la production des actes d'état civil et des fiches généalogiques nécessaires et suffisants que Monsieur [I] [V] et Madame [D] [Z] épouse [M] viennent aux droits de [LW] [EY], [HU] [OI] dit [NC], né à [Localité 19] le [Date naissance 2] 1881 et y décédé le [Date décès 15] 1950 ; et que Madame [JJ] [GN] [VA] et Madame [U] [ZC] [VA] sont ayants droit de [BF] [XM] née en 1844 à [Localité 19], mariée à [Localité 19] en 1862 à [X] [VA] et décédée à [Localité 19] le [Date décès 1] 1900 en laissant 11 enfants, s'ur de [OS] [XM], née à [Localité 19] en 1840 et décédée le [Date décès 6] 1916 à [Localité 19], décédée sans postérité. Il est ainsi établi, comme retenu par le premier juge en son jugement du 23 janvier 2020 que les ayants droit de [LW] [OI] dit [HU] ou [EY] [NC] né à [Localité 19] le [Date naissance 2] 1881 et y décédé le [Date décès 15] 1950 sont propriétaires par titre de droits indivis de moitié de la Terre [Localité 24] cadastrée section [Cadastre 18] d'une superficie de 7.166 m2 sise à [Localité 27] commune de [Localité 25]. Monsieur [I] [V] et Madame [D] [Z] épouse [M] soutiennent devant la cour avoir prescrit la propriété de la moitié de la terre attribuée par la Haute Cour Tahitienne à [PY] a [XM] pour l'avoir occupée en y installant comme gardien [SE] a [SE], décédé en 1935 dont la fille [NL] [SE] a pris la suite puis son fils [B] [SE]. Ils arguent des jugements rendus les 18 mars 2009 et 16 mars 2016 par le tribunal civil de première instance de PAPEETE (chambre des terres), jugements qui ont débouté [B] [SE] de ses revendications de propriété par prescription acquisitive trentenaire des terres [Localité 36] et [Localité 28] ' [Localité 37] pour les avoir occupé à titre de gardien de [LW] [EY], [HU] [OI] dit [NC]. Madame [JJ] [GN] [VA] soutient que les conditions de leur occupation ne leur permettent pas de prescrire la propriété de la moitié de la terre dévolue aux ayants droit de [PY] a [XM]. Sur la revendication de propriété, par prescription acquisitive, de la moitié de la terre [Localité 24] cadastrée section [Cadastre 18] sise à [Localité 27], attribuée à [PY] a [XM], par Monsieur [I] [V] et Madame [D] [Z] épouse [M], aux droits de [LW] [EY], [HU] [OI] dit [NC] : Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire. Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers. Pour qu'un propriétaire indivis puisse prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis, il doit s'être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive. Il est constant que les défendeurs à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive sont nécessairement les propriétaires par titre. Il appartient au demandeur à l'action de les appeler à l'instance. En l'espèce, la moitié de la terre [Localité 24] revendiquée en la présente instance a été dite propriété de [PY] a [XM] par arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 28 décembre 1892. Le curateur aux successions et biens vacants a été appelé en cause en première instance pour représenter ses ayants droit, ses recherches ont permis aux consorts [VA] d'intervenir en défense pour défendre les droits de propriété par titre de [PY] a [XM] face à la revendication par prescription acquisitive. Si, comme le soutiennent les appelants, l'héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et que son défaut de qualité peut lui être opposé par toute personne y ayant intérêt, et que c'est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l'ont accepté au moins tacitement avant l'expiration du délai, il doit être retenu en l'espèce que Madame [JJ] [GN] [VA] ne réclame pas la succession de [PY] a [XM] mais défend, es-qualité d'ayant-droit du revendiquant, à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive introduite par les consorts [OI]. En conséquence, la Cour dit que Madame [JJ] [GN] [VA], pour venir aux droits de [PY] a [XM], propriétaire originel par titre, a bien qualité et intérêt à agir en défense à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive de Monsieur [I] [V] et de Madame [D] [Z] épouse [M]. La Cour dit qu'elle est en capacité de défendre les droits de l'indivision face à la revendication par usucapion, sans qu'il soit indispensable d'appeler en la cause les autres éventuels indivisaires. Ainsi, l'action de Monsieur [I] [V] et Madame [D] [Z] épouse [M] en revendication de propriété par prescription acquisitive de la moitié de la terre [Localité 24] cadastrée section [Cadastre 18] sise à [Localité 27] est recevable. Il leur appartient de rapporter la preuve des actes matériels continus d'occupation réelle qu'ils ont mis en 'uvre. Il résulte des termes de l'acte authentique du 12 novembre 1927 transcrit le 18 novembre 1927 Vol. 251 n°40, que [LW] [EY], [HU] [OI] a acquis, non pas la terre [Localité 24] mais les droits indivis du vendeur sur la terre. Ce titre ne peut donc pas être le juste titre qui fonderait une prescription acquisitive décennale. C'est donc une occupation de trente ans qui doit être démontrée pour qu'il soit fait droit à la demande en usucapion. Les appelants soutenant que la terre a été occupée pour leur compte par [SE] a [SE], puis [NL] a [SE] et [B] [SE], il y a lieu d'examiner les actes d'occupation mis en 'uvre par ceux-ci. Les ayants droits de [LW] [EY], [HU] [OI] dit [NC] étant propriétaires indivis pour moitié de la terre [Localité 24], ils doivent démontrer avoir mis en 'uvre des actes matériels d'occupation sur la totalité de la terre, à tout le moins sur une surface supérieure à 3.583 m2, la terre ayant une superficie de 7.166 m2. Pour justifier de leur occupation, Monsieur [I] [V] et Madame [D] [Z] épouse [M] s'appuient seulement sur les témoignages recueillis dans les instances les ayants opposés à [B] [SE] et sur les témoignages recueillis par le premier juge lors de son enquête le 23 avril 2023. Il résulte de l'ensemble de ces témoignages, qui sont cohérents entre eux que [NL], puis après elle son fils [B], ont été vus récolter des cocos et des produits vivriers tels que bananes et fei ainsi que gérer un élevage de cochon. Il n'est fait état que de deux constructions, l'une vers 1954 et l'autre vers 1978. Aucun de ces témoignages n'est suffisant pour établir l'existence d'actes d'occupation matériel sur la totalité de la terre [Localité 24], soit 7.166 m2. De plus, rien dans ces témoignages ne permet à la Cour de retenir que c'est à titre de propriétaire exclusif, et en déniant les droits des autres propriétaires indivis, que cette occupation a été effectuée. Il n'est fait état d'aucun acte agressif pour se maintenir à titre exclusif sur la terre et d'aucun acte ne pouvant être réalisé qu'à titre de propriétaire exclusif. Par ailleurs, si l'enquête sur la terre a révélé que celle-ci est majoritairement plantée d'oiseaux de paradis, outre quelques arbres fruitiers, ces plantations qui sont par nature récente pour être des fleurs ne peuvent pas établir une occupation de trente ans. Monsieur [G], né le [Date naissance 17] 1927 et Madame [Y] [UD], née le [Date naissance 3] 1924 comme Monsieur [W] [BR] né le [Date naissance 7] 1931 ont déclaré qu'ils considéraient [NL] et [B] comme propriétaires. Mme [RH] veuve [JA], [CA], née le [Date naissance 9] 1943 a également indiqué qu'elle pensait que [EB] et [O] [SE] étaient propriétaires avant d'apprendre qu'ils étaient juste gardiens. Aucun témoignage ne permet de dater la date d'implantation de la clôture dont la présence a été relevée par le premier juge. Il n'est par ailleurs pas produit de facture établissant cette date. Ainsi, outre l'équivoque qui entache tout acte d'occupation mis en 'uvre sur la terre [Localité 24], tous les témoins ayant identifié [NL] et [B] comme les propriétaires, Monsieur [I] [V] et Madame [D] [Z] épouse [M] échouent à démontrer avoir occuper à titre exclusif la totalité de la terre [Localité 24], les actes matériels mis en 'uvre par celui qu'ils désignent comme leur gardien ne présentant pas de caractère incompatible avec leur qualité de propriétaires indivis de la terre, s'agissant seulement de cultures dont la surface n'est par ailleurs pas déterminée et des témoins ayant fait état de temps important où la terre était en brousse. En conséquence, la cour dit, comme le premier juge, que Monsieur [I] [V] et Madame [D] [Z] épouse [M] échouent à démontrer que les ayants droit de [LW] [EY], [HU] [OI] dit [NC], né à [Localité 19] le [Date naissance 2] 1881 et y décédé le [Date décès 15] 1950, ont eu une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, de la terre [Localité 24]. La Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 18/00211, n° de minute 297 en date du 15 novembre 2021, en toutes ses dispositions. Sur la demande en partage : Il est constant que le premier juge n'a pas statué sur une demande en partage. Il ne résulte pas des termes du jugement que Madame [JJ] [GN] [VA] ait soumis cette demande au premier juge. Ses conclusions de première instance ne sont pas produites devant la cour pour démontrer que cette demande a bien été soumise au premier juge. En conséquence, la cour renvoie Madame [JJ] [GN] [VA] à tenter une démarche amiable de partage et en cas d'échec de celle-ci à saisir le Tribunal foncier d'une action en partage. Sur la demande de Madame [JJ] [VA] de se voir autoriser à s'installer sur la terre [Localité 24] dans l'attente des opérations de partage, la cour ne peut que rappeler que tout indivisaire a le droit de jouir du bien indivis dans le respect des droits des autres indivisaires mais que s'il construit, c'est à ses risques et périls, ses constructions ne lui donnant pas le droit de se voir attribuer le lot où il s'est implanté. Sur les autres chefs de demande : Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [JJ] [GN] [VA] les frais inhérents à la présente instance. Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [I] [V] et Madame [D] [Z] épouse [M] à lui payer la somme de 220.000 francs pacifiques à ce titre. Monsieur [I] [V] et Madame [D] [Z] épouse [M] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 18/00211, n° de minute 297 en date du 15 novembre 2021, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT irrecevable la demande en partage pour être nouvelle devant la cour ; CONDAMNE Monsieur [I] [V] et Madame [D] [Z] épouse [M] à payer à Madame [JJ] [GN] [VA] la somme de 220.000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Monsieur [I] [V] et Madame [D] [Z] épouse [M] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du Code de procédure civile de la Polarticle 789 du code civilarticle 264 du code de procédure civile de Polyné
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b5fc19c742ab0008be07be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel