Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b28f7ef77d000880b6a5
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 357 350 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° VAG R.G : N° RG 22/01066 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXDM [T] ÉPOUSE [B] C/ [Z] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 13 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 16 JUILLET 2022 RG n° 21/03333 APPELANTE : Madame [P] [T] ÉPOUSE [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 11 mai 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2023 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Janvier 2024. * * * LA COUR : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [P] [T] épouse [B] et Mme [G] [Z] sont voisines dans la commune du [Localité 3]. Le 12 novembre 2020, Mme [P] [B] portait plainte contre Mme [G] [Z] pour des faits de dégradations de son portail et violences, commis le matin même. Le 26 novembre 2020, le procès-verbal d'audition de Mme [G] [Z] indiquait qu'elle avait déplacé elle-même un portail de garage rouillé, déposé par Mme [P] [B] devant la résidence de son beau-père pour ramassage par les encombrants et s'était " blessée en essayant de mettre un morceau du portail au niveau de l'entrée de leur maison et j'ai lâché énergiquement le morceau, qui est venu taper une arête de leur nouveau portail ". La plainte de Mme [P] [B] a été classée sans suite pour insuffisance de preuve. Par acte d'huissier du 15 novembre 2021, Mme [P] [B] a fait assigner Mme [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a rejeté les demandes de Mme [P] [B] et l'a condamnée à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 juillet 2022, Mme [P] [B] a interjeté appel de ce jugement L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 8 février 2023, Mme [P] [B] demande à la cour de condamner Mme [G] [Z] à lui payer les sommes de : - 4.450,45 euros en réparation du préjudice matériel, - 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir : - que la dégradation de son portail quasi neuf a été reconnu par Mme [G] [Z] ; - que l'attestation du concubin de l'intimée est irrecevable ; - que le coût de réparation du portail est de 4.450,15 euros, compte tenu du coût de la location et de la pose d'un portail provisoire ; qu'il était impératif de respecter une finition thermolaquée en atelier pour que le portail retrouve son aspect d'origine ; - qu'elle a subi la violence verbale et physique de la part d'une voisine qui n'était même pas concernée, puisque l'ancien portail avait été déposé contre la clôture du beau-père de cette dernière. *** Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 25 octobre 2022, Mme [G] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement du 13 juin 2022 et de condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - que le poids de la tôle l'aurait empêchée de la lancer énergiquement ; que la tôle, en tombant, est venue frôler le portail neuf de Mme [P] [B], qui n'a subi aucun dégât ; - que son comportement a été rendu nécessaire par celui, pour le moins fautif, de l'appelante qui avait pour habitude d'entreposer ses encombrants contre la clôture de son voisin ; qu'elle n'a commis aucune faute et s'est comportée en " bon père de famille " ; - que le préjudice prétendument subi n'apparait pas en lien avec de simples éraflures constatées par l'agent de police, mais qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que les éraflures légères sur l'arête soient la conséquence directe d'une faute identifiée ; - que l'indemnisation sollicitée est exorbitante et sans commune mesure avec la réfection de quelques éraflures sur l'arête du portail ; - que la réalité des coups dont se plaint Mme [P] [B] n'est pas établie ; que c'est au contraire cette dernière, qui est en conflit permanent avec ses voisins, qui a fait preuve d'un comportement agressif. MOTIVATION L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du code civil précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il ressort des propres déclarations de Mme [G] [Z] aux enquêteurs lors de son audition du 26 novembre 2020, qu'elle a déplacé elle-même un morceau de tôle " qui est venu taper une arête " du portail de Mme [P] [B] le 12 novembre 2020 et qu'elle s'est " excusée pour le morceau qui avait frotté son portail ". La photo prise le même jour par l'agent de police judiciaire atteste par ailleurs de la réalité des dégâts, à savoir " plusieurs éraflures sur l'arête du portail ". La faute de Mme [G] [Z], le préjudice matériel de Mme [P] [B] et le lien de causalité entre les deux sont donc suffisamment établis par l'enquête de gendarmerie, sans qu'il soit besoin de statuer sur la valeur probante des différentes attestations produites par chacune des parties. Le comportement de Mme [P] [B], qui avait fait déplacer ce morceau de tôle devant la clôture du beau-père de Mme [G] [Z], est en outre inopérant, cette dernière ayant riposté de façon excessive et disproportionnée au regard du désagrément subi, ce qui ne l'exonère donc pas de sa responsabilité en application des dispositions précitées. Mme [P] [B] produit plusieurs devis et explications écrites sur la nécessité de faire reprendre l'entièreté de son portail pour qu'il retrouve son " aspect d'origine ". Ces documents émanent toutefois tous de son propre fournisseur, la société ABF et n'ont pas valeur suffisamment probante pour déterminer que la dépose totale du portail était nécessaire. Par ailleurs, il ressort de sa facture d'achat que le portail avait été livré au début du mois de juin 2020, pour un montant total de 3 573,50 euros TTC. Enfin, il convient de relever que Mme [P] [B] avait elle-même évalué le montant de son dommage auprès des enquêteurs " entre 700 et 1 000 euros". Au vu des éléments produits aux débats, il convient d'évaluer le montant du préjudice subi à la somme de 1 000 euros, au paiement de laquelle sera condamnée Mme [G] [Z]. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, les éléments produits aux débats ne suffisent pas à établir la réalité des faits reprochés à Mme [G] [Z] par Mme [P] [B]. En effet, il ressort de l'enquête que chacune des parties s'est emportée verbalement lors des faits du 12 novembre 2020 et la réalité de la saisie du bras de Mme [P] [B] n'est pas suffisamment étayée, Mme [G] [Z] ayant indiqué pour sa part aux enquêteurs qu'elle avait été " poussée violemment " par sa voisine. Cette demande sera en conséquence rejetée. Mme [G] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement du 13 juin 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [G] [Z] à payer à Mme [P] [T] épouse [B] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel, Rejette les autres demandes, Condamne Mme [G] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Mme [G] [Z] à payer à Mme [P] [T] épouse [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b4b28f7ef77d000880b6a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel