Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b27b7ef77d000880b69b
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de convocation d'une assemblée générale
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Texte intégral
ARRÊT N° VAG R.G : N° RG 22/00074 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU4E [F] [G] [B] S.C.I. FUSHOA C/ [C] Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 07 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 20 JANVIER 2022 RG n° 19/02268 APPELANTS : Monsieur [W] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [U] [G] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [D] [B] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C.I. FUSHOA [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [X] [C] [Adresse 7] [Localité 6] Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Pers. morale CABINET PERSONNE (SYNDIC) DATE DE CLÔTURE : 11 mai 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2023 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Janvier 2024. * * * LA COUR : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte d'huissier du 15 juillet 2019, M. [W] [F], M. [U] [G], M. [D] [B] et la SCI Fushoa ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société Ami Réunion et M. [X] [C], ancien syndic bénévole, aux fins d'annulation de l'assemblée générale exceptionnelle du 25 avril 2019. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes : " DECLARE Monsieur [W] [F], Monsieur [U] [G], Monsieur [D] [B] et la SCI FUSHOA, prise en la personne de son représentant légal, irrecevables en leur action et en leur demande DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F], Monsieur [U] [G], Monsieur [D] [B] et la SCI FUSHOA, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, L'EURL AMI REUNION, et à Monsieur [X] [C], la somme de 2000€ chacun au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F], Monsieur [U] [G], Monsieur [D] [B] et la SCI FUSHOA, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ". Par déclaration du 20 janvier 2022, M. [W] [F], M. [U] [G], M. [D] [B] et la SCI Fushoa ont interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs écritures transmises par le RPVA le 19 avril 2022, M. [W] [F], M. [U] [G], M. [D] [B] et la SCI Fushoa demandent à la cour de : " DIRE ET JUGER nulle les convocations à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avril 2019 adressées par Monsieur [C], DIRE ET JUGER NUL L'AGE DU 25 AVRIL 2019, NUL ET DE NUL EFFET toute résolution en résultant. CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 4500 €uros en application de l'article 700 du CPC. LES CONDAMNER aux entiers dépens. " Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir : - que M. [X] [C] a précisé par mail en date du 1er avril 2019 qu'il cessait ses fonctions de syndic immédiatement ; que dès lors, il n'avait plus la qualité permettant de convoquer les copropriétaires à une assemblée générale extraordinaire ; qu'en effet, il lui appartenait ou à tout copropriétaire de faire désigner sur requête un administrateur provisoire ; que les convocations sont atteintes d'irrecevabilité entrainant leur nullité ; - que le délai de convocation n'a nullement été respecté ; que les convocations ne comportaient aucun document, notamment la proposition de contrat de syndic ; - que M. [D] [B] a été convoqué alors que le véritable propriétaire est la SCI Fushoa dont il est le gérant ; - que la feuille de présence n'a pas été jointe au procès-verbal de l'assemblée de sorte qu'il est impossible de savoir si elle a été établie en conformité avec les exigences du décret de 1967 ; que la remise de trois pouvoirs à M. [X] [C] représentant un total de 52, 83 et 96 tantièmes entraine un dépassement du maximum autorisé par les dispositions légales soit un excédent de plus de 5% des voix du syndicat. *** Aux termes de ses écritures transmises par le RPVA le 16 juillet 2022, M. [X] [C] demande à la cour de : " CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS en date du 7 Septembre 2021 EN CONSEQUENCE -DECLARER irrecevables en leur action et en leur demande Messieurs [W] [F], [U] [G], [D] [B] et la SCI FUSHOA prise en la personne de son représentant légal -DEBOUTER Monsieur [W] [F], Monsieur [U] [G], Monsieur [D] [B] et la SCI FUSHOA de l'ensemble de leurs demandes -CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [F], Monsieur [U] [G], Monsieur [D] [B] et la SCI FUSHOA à payer à Monsieur [X] [C] une somme de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile -CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [F], Monsieur [U] [G], Monsieur [D] [B] et la SCI FUSHOA aux entiers dépens de première instance et d'appel ". Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - que dans la mesure où M. [W] [F] et M. [U] [G] ont voté en faveur de certaines résolutions, ils ne sont pas recevables à demander la nullité de l'assemblée dans son entier lorsqu'ils invoquent la violation de règles de fond ou de forme concernant la convocation ou la tenue de l'assemblée ; - que M. [D] [B] en sa qualité revendiquée de tiers, n'a pas qualité à agir; - que M. [D] [B] a participé à l'assemblée générale exceptionnelle en sa qualité de gérant de la SCI Fushoa et s'est abstenu de voter à toutes les résolutions ; que la SCI Fushoa ne peut donc être considérée comme copropriétaire opposant au sens de la loi ; - qu'à titre subsidiaire, la date de cessation effective de ses fonctions était bien fixée par le mail du 1er avril 2019, à la date de l'assemblée générale exceptionnelle ; que l'ensemble des copropriétaires ont été informé largement à l'avance des dates et de ses démarches et n'ont émis aucune objection à la tenue de l'assemblée du 26 avril 2019 ; qu'il y a bien eu mise en concurrence de trois propositions de syndic professionnel ; que la feuille de présence est incluse dans le procès-verbal de l'assemblée critiquée ; que le seuil maximum de votes en cas de pouvoirs est désormais de 10% et n'a pas été dépassé. *** Aux termes de ses écritures transmises par le RPVA le 13 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] demande à la cour de : " CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 7 septembre 2021, En conséquence : DIRE irrecevable la demande formée par Monsieur [W] [F], Monsieur [U] [G], Monsieur [D] [B] et la SCI FUSHOA ; DEBOUTER Monsieur [W] [F], Monsieur [U] [G], Monsieur [D] [B] et la SCI FUSHOA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [W] [F], Monsieur [U] [G], Monsieur [D] [B] et la SCI FUSHOA à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 3] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [W] [F], Monsieur [U] [G], Monsieur [D] [B] et la SCI FUSHOA aux dépens de l'instance. " Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - que M. [W] [F] et M. [U] [G] ne sont pas opposants au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et donc irrecevables en leur demande ; - que M. [D] [B] n'a ni qualité ni intérêt à agir ; qu'il est manifeste qu'il a été convoqué et a participé à l'AGE du 26 avril 2019 en qualité de gérant de la SCI FUSHOA, au nom et pour le compte de celle-ci ; qu'il s'est abstenu de voter contre les résolutions ; - qu'à titre subsidiaire, il était clair dans l'esprit des demandeurs que M. [X] [C] demeurait syndic bénévole de fait jusqu'à l'AGE du 26 avril 2019 ; qu'il est fait exception au délai minimum de convocation en cas d'urgence, ce qui était manifestement le cas en l'espèce. MOTIVATION Il convient de relever que les appelants ne formulent aucune contestation au moyen tiré de l'irrecevabilité de leur action. L'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. M. [D] [B], n'étant pas copropriétaire, est dépourvu de qualité à agir. Il n'est pas contesté qu'il représentait la SCI Fushoa à l'assemblée générale exceptionnelle du 25 avril 2019, en sa qualité de gérant. S'étant abstenu de voter à toutes les résolutions, la SCI Fushoa ne justifie pas remplir la condition précitée de copropriétaire opposant ou défaillant. Il en est de même concernant M. [W] [F] et M. [U] [G], qui sollicitent l'annulation de l'ensemble de l'assemblée générale exceptionnelle du 25 avril 2019, alors qu'ils ont voté en faveur de la totalité des résolutions à l'exception d'une seule. En effet, un copropriétaire ne peut demander l'annulation d'une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines des décisions prises (3e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.379). En conclusion de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris. M. [W] [F], M. [U] [G], M. [D] [B] et la SCI Fushoa seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance et à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] et à M. [X] [C], chacun la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile soit un total de 4.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du 7 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [W] [F], M. [U] [G], M. [D] [B] et la SCI Fushoa aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. [W] [F], M. [U] [G], M. [D] [B] et la SCI Fushoa à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] et à M. [X] [C], chacun la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPCarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile soit un tarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b4b27b7ef77d000880b69b
Données disponibles
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