Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 65b4b1da7ef77d000880b64b
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N° 139 N° RG 23/01913 N° Portalis DBVL-V-B7H-TUCT Me [R]NOTAIRE- [U] S.A.S. CERENICIMO Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN Société [T] [U] ET CAROLE HUGUET NOT AIRES ASSOCIES Association CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DES NOTAIRES Société MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ M. [X] [V] Mme [Z] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 24 OCTOBRE 2023 Le vingt quatre octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du deux octobre deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assisté de Pierre DANTON, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Maître [T] [U], notaire [Adresse 2] [Localité 7] Société [T] [U] ET CAROLE HUGUET NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Société MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 13] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 13] Représentés par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 1] 1970 à[Localité 11]) [Adresse 10] [Localité 12] Représenté par Me Sophia KERBAA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Julie BRUN-CAREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [Z] [P] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Sophia KERBAA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Julie BRUN-CAREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. CERENICIMO [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN [Adresse 15] [Localité 11] Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Association CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DES NOTAIRES [Adresse 8] [Localité 14] Représentée par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 22 février 2007, M. [X] [V] et Mme [Z] [P] (ci-après les consorts [P]-[V]) ont acquis en défiscalisation au prix de 301.401 € un appartement de 36,64 m² à [Localité 17]. Invoquant une perte financière importante à la revente, ils ont, par assignation au fond du 13 février 2017, fait convoquer la société Cerenicimo, M. [Y] [O], IBN Gestion, Maître [T] [U], notaire, la SCP [U]-Huguet, la caisse centrale de garantie des notaires, les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et le crédit agricole du Morbihan devant le tribunal de grande instance de Nantes (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer les sommes suivantes : - 68.138,00 € à titre provisionnel sur le préjudice matériel dans l'attente du rapport d'expertise sur les préjudices matériels, - 20.000 € à titre de réparation du préjudice moral, - 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Ils sollicitaient également le prononcé d'une expertise judiciaire aux fins de déterminer le préjudice matériel. Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a : - écarté la note en délibéré du 22 novembre 2022, - déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par les consorts [P]-[V], - débouté la société Cérénicimo de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, - condamné in solidum M. [X] [V] et Mme [Z] [P] aux dépens, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [X] [V] et Mme [Z] [P] à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 1.000 € à la société Cérénicimo - 1.000 € à maître [W], la scp [U]-Huguet et aux MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, - 1.000 € à la caisse centrale de garantie des notaires, - 1.000 € au crédit agricole du Morbihan, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Les consorts [V]-[P] ont interjeté appel de la décision le 24 mars 2023. Par conclusions remises au greffe et notifiées 31 juillet 2023, Maître [T] [U], notaire, la SCP [U]-Huguet, les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de la demande de nullité de la vente du 22 février 2007, motif pris de ce que l'assignation n'a pas été publiée au service de la publicité foncière, l'irrecevabilité pouvant être soulevée d'office par la cour d'appel, que la demande de nullité de la vente n'a pas été présentée en première instance au dispositif des conclusions des appelants et que le vendeur n'a pas été attrait à la procédure. Elles concluent au débouté des consorts [P]-[V] de leur demande de nullité de la vente en date du 22 février 2007 et à leur condamnation à leur payer la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. Par conclusions du 29 septembre 2023, les consorts [P]-[V] ont conclu à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité d'une demande de nullité de la vente, à l'absence de caractère nouveau de cette demande développée dans leurs conclusions de première instance, à la régularisation de la publication de la demande de nullité de la vente et à leur intention d'appeler à la cause la SCCV Le Bougainvilliers par voie d'intervention forcée. La société Cerenicimo, la caisse centrale de garantie des notaires et le crédit agricole du Morbihan n'ont pas conclu. SUR CE, 1) Sur la compétence d'attribution du conseiller de la mise en état 1.1. Pour statuer sur la recevabilité de la demande non publiée de nullité de la vente immobilière La Cour de cassation a rappelé dans un avis rendu le 3 juin 2021 (n 21-70006) que 'Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.' Tel est le cas de la demande d'irrecevabilité de la demande de nullité de la vente immobilière litigieuse du 22 février 2007 formulée dans les conclusions d'appel au fond du 23 juin 2023. Les intimées ne manquent pas du reste de souligner que l'irrecevabilité de l'action tirée du défaut de diligence au service de la publicité foncière peut être soulevée d'office par la cour d'appel. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de cette fin de non-recevoir soulevée dont l'appréciation relève uniquement de la cour d'appel. 1.2. Pour statuer sur les demandes nouvelles en cause d'appel Dans son avis en date du 11 octobre 2022, la Cour de cassation a retenu que seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, au nombre desquelles les demandes nouvelles, et que le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel. Il convient en conséquence de nous déclarer matériellement incompétent pour connaître du caractère nouveau ou non de la demande de nullité de la vente immobilière du 22 février 2007 telle qu'elle a été présentée par les consorts [P]-[V] dans leurs conclusions au fond remises et notifiées le 23 juin 2023. 2) Sur la recevabilité de la demande en nullité en l'absence du vendeur à la cause Ainsi que justement souligné par les appelants, la demande de nullité de la vente immobilière est une question de fond qui relève de la compétence de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, Maître [T] [U], notaire, la SCP [U]-Huguet, les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles supporteront les dépens de l'incident. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état, Se déclare matériellement incompétent pour connaître : - de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication au service de la publicité foncière des conclusions des appelants du 23 juin 2023 tendant à la nullité de la vente immobilière du 22 février 2007, - du caractère nouveau ou non de la demande de nullité de la vente du 22 février 2007 présentée par les consorts [P]-[V] dans leurs conclusions au fond remises et notifiées le 23 juin 2023, - de l'absence en l'état du vendeur à la cause, Condamne in solidum Maître [T] [U], notaire, la SCP [U]-Huguet, les MMA IARD et les MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de l'incident, Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b4b1da7ef77d000880b64b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel