Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b1407ef77d000880b5fd
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 479 500 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°51 N° RG 21/01959 N° Portalis DBVL-V-B7F-RPPR (3) Mme [N] [P] M. [G] [Z] C/ S.A.S. [Localité 6] MOTOCULTURE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me JUDEAUX - Me VOISINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTS : Madame [N] [P] née le 06 Janvier 1960 à [Localité 5] (60) [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [G] [Z] né le 06 Février 1988 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Catherine JUDEAUX de la SELEURL CATHERINE JUDEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. [Localité 6] MOTOCULTURE exerçant sous l'enseigne GROUPE RM [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : En juin 2015, M. [H] [Z] et son fils M. [G] [Z] ont acquis auprès de la société [Localité 6] Motoculture, un véhicule Ligier Flex Benne pour la somme de 14 795 euros. Prétendant que de nombreuses pannes et des dysfonctionnements affectaient le véhicule, MM. [Z] ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance en date du 6 juillet 2017, il a été fait droit à leur demande par la désignation de M. [C] [J] remplacé ultérieurement par M. [F] [E]. L'expert a déposé son rapport le 28 août 2018. Par acte d'huissier en date du 28 juin 2019, Mme [N] [P] venant aux droits de son époux [H] [Z] décédé, et M. [G] [Z] ont fait assigner la société [Localité 6] Motoculture en résiliation de la vente du véhicule Ligier Micro Car devant le tribunal de grande instance de Rennes. Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a débouté les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à supporter les dépens de l'instance comprenant la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire, outre à verser à la société [Localité 6] Motoculture la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 29 mars 2021, les consorts [Z] ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance en date du 7 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société [Localité 6] Motoculture de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande subsidiaire des appelants en résiliation du contrat sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 mai 2021, ils demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, 1641 du même code, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions En conséquence, que ce soit à titre principal sur le fondement d'une action pour vice caché, ou à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - prononcer la résiliation de la vente intervenue entre les consorts [Z] et la société [Localité 6] Motoculture et concernant l'acquisition d'un véhicule Ligier Micro Car, Ainsi, - condamner la société [Localité 6] Motoculture à restituer le prix de vente de 14 795 euros aux consorts [Z], - condamner la société [Localité 6] Motoculture à verser aux consorts [Z] la somme de 6 000 euros à titre de préjudice de jouissance et préjudice matériel, - condamner la société [Localité 6] Motoculture à verser aux consorts [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'expertise et les entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, la société [Localité 6] Motoculture demande à la cour de : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions, - déclarer Mme et M. [Z] mal fondés en leurs demandes, - débouter Mme et M. [Z] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mme et M. [Z] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et ce compris les frais d'expertise judiciaire, Subsidiairement, sur la garantie des vices cachés, - prononcer l'exonération totale de la garantie de vices cachés en raison des fautes commises par l'acquéreur et de l'absence de preuve de l'antériorité du vice, - condamner Mme et M. [Z] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens et ce compris les frais d'expertise judiciaire, sur la responsabilité contractuelle, - déclarer Mme et M. [Z] mal fondés en leurs demandes, - débouter Mme et M. [Z] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mme et M. [Z] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens et ce compris les frais d'expertise judiciaire, A titre très subsidiaire, et pour le cas où la cour d'appel jugerait fondée l'action en garantie des vices cachés ou l'action en responsabilité contractuelle, - déclarer Mme et M. [Z] mal fondés en leurs demandes indemnitaires, - dire et juger qu'une instance est cours devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir la garantie en cas de condamnation à intervenir contre la société [Localité 6] Motoculture par la société Ligier. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023. EXPOSE DES MOTIFS : Si la société [Localité 6] Motoculture sollicite à titre liminaire, que Mme [P] justifie de sa qualité à agir, elle ne tire aucune conséquence de l'absence de production de la dévolution successorale dans le dispositif de ses conclusions. Sur la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés: Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Pour solliciter la résolution de la vente du véhicule Flex Benne de marque Ligier acquis en juin 2015 sur le fondement de l'article 1641 du code civil, les consorts [Z] soutiennent en appel comme ils l'ont fait devant le tribunal, que le véhicule litigieux est impropre à sa destination au motif que l'expert a relevé pas moins de vingt et une interventions en l'espace de trente mois après sa livraison et a considéré que les désordres affectant le véhicule étaient de nature à le rendre impropre à un usage normal. Mais si l'expert a relevé une quantité anormale de pannes et de dysfonctionnements, il n'a caractérisé aucun vice en particulier affectant le véhicule et a considéré en outre que celui-ci était réparable pour la somme de 1 787,21 euros, largement inférieure à sa valeur. Ainsi, les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un vice antérieur à la vente, d'une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou de nature à diminuer tellement cet usage qu'ils ne l'auraient pas acquis ou à un prix moindre s'ils en avaient eu connaissance. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de Mme [N] [P] Veuve [Z] et de M. [G] [Z] formées sur le fondement de l'article 1641 du code civil. Sur la résolution de la vente au titre de l'article 1231-1 du code civil : En appel, Mme [P] Veuve [Z] et M. [Z] sollicitent à titre subsidiaire, la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, pour le cas où la cour considérerait que la survenance des désordres relevés sur le véhicule incomberait à la société [Localité 6] Motoculture au titre de sa responsabilité contractuelle. Il sera tout d'abord rappelé que la résolution du contrat ne peut intervenir aux termes de l'article 1224 du code civil, qu'en application d'une clause résolutoire ou en cas d'inexécution suffisamment grave. Or, en l'espèce, la société [Localité 6] Motoculture ayant respecté son obligation de délivrance de la chose en contrepartie du paiement du prix, les consorts [Z] ne peuvent se prévaloir d'une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente. Leur demande ne peut qu'être rejetée. Sur les dommages-intérêts : Il résulte de l'article 1231-1 du code civil, que le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts à raison de l'inexécution de son obligation. L'expert judiciaire a mis en évidence que les réparations effectuées par la société [Localité 6] Motoculture relatives au remplacement des injecteurs et du joint de culasse au kilométrage 11 630 km n'ont pas été effectuées dans les règles de l'art. Il a relevé un taux de pannes et des interventions anormales sur le véhicule et souligné que tous les entretiens du véhicule ont été confiés à la société [Localité 6] Motoculture. Il est de principe que le garagiste est contractuellement tenu à une obligation de résultat pour les prestations et réparations qu'il réalise, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. La société [Localité 6] Motoculture, oubliant l'obligation de résultat qui pèse sur elle lorsqu'elle procède à l'entretien et aux réparations, se contente d'affirmer qu'aucun manquement contractuel n'est démontré et encore moins un lien de causalité entre une prétendue faute de sa part et les dommages . A tout le moins, elle s'oppose à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. Elle fait valoir également qu'elle a assigné en garantie la société Ligier Group en sa qualité de constructeur devant le tribunal judiciaire de Rennes et qu'une ordonnance de sursis à statuer a été prise par le juge de la mise en état le 13 janvier 2022 dans l'attente de la décision de la cour. Les consorts [Z] sollicitent la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice matériel et de jouissance, soulignant que le véhicule est immobilisé depuis le 28 novembre 2017 et qu'ils ont exposé de nombreux frais de transport et de remorquage à raison des pannes. L'expert a chiffré le montant des réparations pour la remise en état du véhicule à la somme de 1787,21 euros. Il convient donc de fixer l'indemnisation du préjudice matériel à ce montant. Le préjudice de jouissance sera quant à lui justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros . En conséquence, la société [Localité 6] Motoculture sera condamnée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à payer à Mme [N] [P] Veuve [Z] et à M. [G] [Z] la somme de 1 787,21 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance. La société [Localité 6] Motoculture qui succombe principalement en ses demandes, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Z] les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont dû exposer à l'occasion de l'appel. Aussi la société [Localité 6] Motoculture sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat de vente de Mme [N] [P] et de M. [G] [Z] au titre de la garantie des vices cachés, Déboute Mme [N] [P] Veuve [Z] et M. [G] [Z] de leur demande de résolution du contrat de vente pour inexécution contractuelle, Condamne la société [Localité 6] Motoculture à payer à Mme [N] [P] Veuve [Z] et M. [G] [Z] les sommes suivantes : - 1787,21 euros au titre de leur préjudice matériel, - 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [Localité 6] Motoculture aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4b1407ef77d000880b5fd
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