Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- 65b4b1377ef77d000880b5f9
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° 279/23 N° RG 21/01502 N° Portalis DBVL-V-B7F-RNJK M. [E] [L] C/ Mme [V] [U] veuve [S] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 juin 2023, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 octobre 2023 par Madame Véronique VEILLARD, substituant la présidente légitimement empêchée, par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré indiqué au 19 septembre 2023 à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 1] 1966 à ITALIE [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Raoul NTSAKALA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉE : Madame [V] [U] veuve [S] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Magalie BONFILS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO FAITS ET PROCÉDURE 1. Mme [U] et M. [L] ont entretenu une relation sentimentale de juillet 2015 à avril 2016 sans concubinage, l'un et l'autre ayant chacun son domicile. Mme [U] était veuve de M. [S] depuis le 25 juillet 2013, date du décès de celui-ci, elle était bénéficiaire du RSA et avait hérité de son époux de diverses sommes d'argent. 2. Le 9 septembre 2015, Mme [U] achetait une moto Guzzi au prix de 9.150 € TTC pour laquelle la facture a été mise au nom de M. [E] [L]. Cette moto ne convenant finalement pas à M. [L], Mme [U], début octobre 2015 après restitution de la première moto, achetait une seconde moto Aprilia nécessitant un complément de prix d'un montant de 4.150 €. 3. Le 14 octobre 2015, Mme [U] achetait un véhicule Laguna coupé 3 d'un montant de 10.910,76 € (dont un acompte de 1.000 € le 14 octobre 2015 et le solde le 23 octobre 2015) et pour lequel le bon de commande était signé par Mme [U] seule tandis que la facture et la carte grise étaient mises au nom de M. [E] [L] et de Mme [V] [U], celle-ci n'étant pas titulaire du permis de conduire. 4. Le 5 décembre 2015, Mme [U] achetait une remorque au prix de 2.244 € et, pour ce faire, versait un acompte de 244 € par chèque. 5. Le 19 décembre 2015, Mme [U] achetait un camping-car d'une valeur de 41.000 € financé par un emprunt souscrit par ses soins et dont la carte grise était mise aux deux noms. 6. Diverses courses, des sorties, de l'outillage, de l'équipement informatique et des vêtements de protection pour la moto étaient financés par Mme [U] ainsi que l'achat d'un chien de race d'une valeur de 800 € ou encore le remboursement d'une dette de M. [L] de 111 € à Pôle emploi. 7. Mme [U] mettait fin à la relation le 29 avril 2016 après une dispute violente et elle déposait plainte contre M. [L] le 30 juin 2016 pour abus de faiblesse, laquelle était classée sans poursuite le 20 septembre 2016. 8. Elle ne donnait pas suite à l'achat de la remorque, perdant le bénéfice de l'acompte acquis au vendeur. Le camping-car était quant à lui restitué par M. [L] à Mme [U] à la suite de l'intervention des services de la gendarmerie. La moto et le véhicule Laguna Coupé 3 n'étaient en revanche pas restitués. 9. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2016, le conseil de Mme [U] mettait M. [L] en demeure de lui restituer le véhicule Laguna coupé 3. Sans succès. 10. Par assignation du 2 octobre 2018, Mme [U] a fait convoquer M. [L] devant le tribunal de grande instance de [Localité 10] pour obtenir à titre principal le remboursement de la somme de 24.321,76 € correspondant aux sommes investies dans l'achat de la moto Aprilia et du véhicule Laguna, à titre subsidiaire la restitution de ces deux biens et, à titre infiniment subsidiaire, la liquidation et le partage des biens indivis et le remboursement de la moitié de la somme principale. 11. Par jugement en date du 30 novembre 2020, rendu au bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit (applicable depuis le 1er janvier 2020), le tribunal judiciaire de [Localité 10] a : 1.- ordonné la restitution par M. [E] [L] à Mme [V] [U] veuve [S] des biens suivants lui appartenant : - moto Aprilia immatriculée [Immatriculation 9], - véhicule Laguna coupé 3 immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours à partir de la signification du jugement, 2.- dit que M. [E] [L] était tenu d'indemniser Mme [V] [U] de toute dégradation intervenue sur ses biens durant l'utilisation faite par lui, 3.- débouté Mme [V] [U] de ses plus amples demandes, 4.- condamné M. [E] [L] à verser à Mme [V] [U] veuve [S] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 5.- condamné M. [E] [L] aux dépens. 12. M. [L] a interjeté appel par déclaration du 5 mars 2021 des chefs de jugement n° 1 et n° 4 portant respectivement sur la condamnation à restitution et sur la condamnation aux frais irrépétibles. 13. Mme [U] a interjeté appel du chef de jugement n° 3 l'ayant déboutée de ses demandes de remboursement au principal, indemnisation du préjudice de jouissance, remboursement de la dette de Pôle emploi et de la dépense d'outillage. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 14. M. [L] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé. 15. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en tous ses points, - débouter Mme [U] de ses demandes, fins et conclusions, - dire qu'il paiera à Mme [U] la moitié du montant du prix de la voiture au moment de l'achat déduction de l'usure au moment de la séparation s'il entend garder la voiture, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [U] aux entiers dépens. 16. Il soutient qu'il était à l'époque en situation de concubinage avec Mme [U], que chacun avait néanmoins conservé son appartement et sa liberté, que sa situation financière et sociale ne lui permettait pas de payer directement ses dépenses par chèque ou par carte bancaire étant en surendettement et frappé d'une interdiction bancaire, qu'il a donc donné la totalité du prix de la moto en espèces à Mme [U] qui a établi un contre chèque remis au vendeur, raison pour laquelle le nom de Mme [U] ne figure pas sur le bon de commande tandis que la carte grise et la facture sont à son nom à lui, ce qui prouve qu'il a financé cette moto qu'il a du reste réceptionnée le 17 octobre 2015 et qui lui appartient, que pour le véhicule Laguna coupé 3, dont le bon de commande mentionne les deux noms, chacun a contribué à part égale, lui-même ayant versé les espèces provenant de la vente de son véhicule à Mme [U] qui a signé un chèque au vendeur, que ce véhicule appartient donc aux deux acquéreurs et qu'une restitution constituerait un enrichissement sans cause pour Mme [U], qui le reconnaît lorsqu'elle sollicite la liquidation de l'indivision et le paiement de la moitié des sommes, que le montant total des deux achats s'élève à 22.660,26 €, que l'argument du défaut de permis de conduire du Mme [U] manque en fait dès lors que l'expérience montre que nombre de personnes non titulaires dudit permis sont pourtant propriétaires de véhicules à moteur, qu'enfin, Mme [U] était sans emploi tandis qu'il exerçait le métier de chauffeur de bus et des missions complémentaires rémunératrices. 17. Mme [U] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé. 18. Elle demande à la cour de : - sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - vu l'article 1356 du code civil et l'article 1353 du même code, - constater l'aveu judiciaire de M. [L] de ce qu'elle a réglé de ses deniers personnels factures et acquisitions de biens à hauteur de 24.321,76 €, - vu l'article 1352-6 du code civil, - infirmant la décision déférée, - condamner M. [L] à lui rembourser les sommes investies dans les biens restés indûment en sa possession, soit une somme de 24.321,76 €, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire de [Localité 10], - subsidiairement, - vu l'article L. 131-1 du code de procédures civiles d'exécution, - vu les articles 1352 et 1352-1 du code civil, - vu l'article 1352-3 du même code, - confirmant la décision déférée, - ordonner la restitution des biens lui appartenant sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter de la signification qui a été faite à M. [L] du jugement déféré en appel, les véhicules terrestres à moteur devant être restitués avec mutation de la carte grise au seul nom de Mme [U], savoir: - la moto Aprilia immatriculée [Immatriculation 9], - le véhicule Laguna coupé 3 immatriculé [Immatriculation 7], - dire et juger que M. [L] sera tenu à l'indemniser de toute dégradation intervenue sur ses biens durant l'utilisation faite par celui-ci, - et infirmant la décision déférée, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 300 € par mois de privation de ses biens depuis la séparation en date du 26 avril 2016 jusqu'à restitution effective des biens, - y ajoutant du fait de l'omission de statuer du tribunal de première instance, - condamner M. [L] à lui rembourser la somme de 111 € prêtée pour apurer une dette auprès de Pôle emploi, - condamner le même à lui restituer l'outillage acquis par elle, - très subsidiairement, - vu les articles 815 et suivants du code civil, - ordonner la liquidation et le partage des biens indivis acquis durant la relation de M. [L] et Mme [U], - attribuer lesdits biens à M. [L], à charge pour lui d'en indemniser pour moitié Mme [U], soit une somme de 12.105,38 €, portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, - condamner M. [L] à lui rembourser la somme de 111 € prêtée pour apurer une dette auprès de Pôle emploi, - dans tous les cas, - constater que M. [L] accepte au minimum de lui verser la moitié du prix d'acquisition du véhicule Laguna représentant la somme de 5.455,38 € et l'y condamner, - condamner au besoin M. [L] à une amende civile pour recours dilatoire, - condamner M. [L] à lui verser une somme de 1.500 € pour troubles et tracas, - condamner le même en tous les dépens de première instance et d'appel et à lui verser une somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, s'ajoutant aux 3.000 € auxquels il a été condamné en première instance. 19. Elle souligne que M. [L] ne plaide plus le don manuel contrairement à son argumentation de première instance mais le financement par lui-même par des espèces dont il n'établit toutefois pas la réalité pas plus qu'elle n'a encaissé sur ses comptes bancaires de fonds qu'il lui aurait remis, que M. [L] ne justifie pas de la vente de son propre véhicule, ni de ses revenus, tandis qu'elle-même produit ses relevés bancaires établissant les sommes perçues après le décès de son époux et les dépenses faites à la demande de M. [L], qu'elle était favorable à une médiation à laquelle celui-ci n'a pas répondu, qu'elle sollicite en conséquence à titre principal sur le fondement de l'article 1352-6 du code civil le remboursement de la somme de 24.321,76 €, à titre subsidiaire la restitution des véhicules et à titre très subsidiaire la liquidation de l'indivision. MOTIFS DE L'ARRÊT 20. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur l'aveu judiciaire 21. L'article 1383-2 aliéna 1 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er oct. 2016 et applicable à la présente espèce dispose que 'L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.' 22. L'aveu judiciaire qui consiste en une déclaration faite par l'une des parties à l'instance ou par son représentant ne produit d'effet que s'il est de nature à favoriser la partie adverse, résulte de la volonté non équivoque de son auteur et porte sur un fait et non sur des points juridiques. 23. En l'espèce, M. [L] a plaidé en première instance que si Mme [U] avait financé les achats litigieux, il avait toutefois remboursé celle-ci en espèces. Il a également invoqué la présomption de don manuel, faute pour Mme [U] d'établir par écrit l'existence d'un prêt. 24. Ainsi, par l'allégation d'un remboursement par lui-même en espèces des achats litigieux payés depuis le compte de chèque de Mme [U], M. [L] ne reconnaît pas que ceux-ci ont été financés par Mme [U] seule de sorte qu'il ne saurait être considéré qu'il y a un aveu judiciaire de sa part qui aurait porté sur un financement exclusif par celle-ci. 25. La reconnaissance d'un paiement par le biais du compte de chèque de Mme [U], telle que la sollicite celle-ci, ne présente pas d'utilité pour elle dès lors qu'elle est concomitamment contrebalancée par l'allégation par M. [L] d'un remboursement en espèces. 26. Les conditions de l'aveu judiciaire n'étant pas remplies, la demande de Mme [U] sera rejetée. 2) Sur la demande de remboursement 27. En application de l'article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. 28. Lorsque l'exécution en nature est impossible, une exécution par équivalent sous forme de dommages et intérêts lui est substituée. 29. En l'espèce, Mme [U] produit aux débats des extraits de son compte bancaire ouvert au [8] de [Localité 10] et portant sur la période du 2 juin 2014 au 31 décembre 2015. 30. Ces relevés bancaires font apparaître qu'elle a perçu les sommes suivantes au titre de la succession de son époux : - le 13 juin 2014 : 32.600 €, - le 17 juin 2014 : 174.193,47 €, - le 28 août 2014 : 29.990 €, - le 28 août 2014 : 21.410 €, - le 19 septembre 2014 : 28.301,61 €, - le 22 janvier 2015 : 145.250 €, soit un total de 431.745,08 €. 31. Ils font également apparaître que Mme [U] a déboursé les sommes suivantes pour les achats litigieux : - le 9 septembre 2015 : retrait d'un chèque de 9.150 €, - le 14 octobre 2015 : retrait d'un chèque de 4.150 €, - le 14 octobre 2015 : retrait d'un chèque de 1.000 €, - le 28 octobre 2015 : retrait d'un chèque de 9.704,76 €, - le 4 novembre 2015 : retrait d'un chèque de 459,60 €, - le 14 décembre 2015 : retrait d'un chèque de 244 €. 32. Les 1er et 2ème chèques correspondent à l'achat de la 1ère moto Guzzi et au complément de prix pour l'achat de la seconde moto Aprilia, soit un total de 13.300 €, les 3ème, 4ème et 5ème chèques correspondent à l'achat du véhicule Laguna et aux pneus, soit un total de 11.164,36 €, le 5ème chèque correspond à la réservation de la remorque. Le véhicule était finalement facturé 10.910,76 €. 33. N'est pas retrouvé le chèque de 111 € dont Mme [U] indique que cette somme correspond à une dette de M. [L] à Pôle emploi. 34. Ainsi Mme [U] établit-elle de manière certaine avoir personnellement et exclusivement assuré en totalité les paiements des achats litigieux à partir de son compte de chèque alimenté par ses seuls revenus. 35. Les bons de commande libellés au nom de M. [L] ou de M. [L] et Mme [U] sont inopérants à contredire la réalité de ces paiements personnels et exclusifs, Mme [L] ayant du reste été seule à signer le bon de commande concernant la Laguna. 36. En regard, M. [L] produit les pièces suivantes : 1- Témoignage de M. [T], 2- Témoignage de l'ex-conjointe Mme [L], 3- Bon de commande de la moto, 4- Bon de commande de la voiture, 5- Copie de la carte grise de la moto, 6- Copie de la carte grise de la voiture, 7- Document de la commission de surendettement. 37. Il ne produit aucune pièce justifiant d'un quelconque paiement, notamment des avances en espèces qu'il allègue avoir effectuées dans les mains de Mme [U] : ni relevé de compte ou relevé bancaire établissant l'origine des fonds, ni justificatif de remise d'espèces à Mme [U], ne serait-ce que pour se préconstituer une preuve de la propriété des biens achetés. Il ne justifie du reste pas de ses revenus de l'époque. Sa situation d'interdit bancaire et de surendettement paraissent par ailleurs incompatibles avec le fait de dégager des espèces d'un montant de plus de 20.000 € en moins de deux mois pour financer les deux acquisitions litigieuses. Enfin, les relevés bancaires de Mme [U] ne font, de leur côté, apparaître aucun encaissement d'espèces à due concurrence. 38. Le témoignage de M. [T] signé le 6 mai 2021 fait état de ce que Mme [U] a déclaré que la voiture appartenait à M. [L] et à Mme [U] et que la moto appartenait seulement à M. [L]. Outre qu'il ne contient pas les mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile, ce témoignage n'a aucune valeur juridique pour établir la propriété des véhicules laquelle ne saurait découler d'une simple 'déclaration' mais ne peut procéder que d'acte d'acquisition et de financement permettant l'appropriation. 39. De même, le libellé d'une carte grise, qui est un document de circulation, est inopérant à prouver la propriété d'un véhicule. 40. Ainsi, M. [L], qui ne conteste pas être resté en possession de la moto et de la voiture, échoue à démontrer le remboursement de l'un ou de l'autre de ces deux véhicules et la titularité d'une quelconque propriété sur ces biens. 41. Il persiste en revanche à refuser de les restituer à Mme [U] leur légitime propriétaire. Une exécution en nature étant donc impossible, Mme [U] est fondée à solliciter une exécution par équivalent qui ne peut donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts. 42. Sous le bénéfice de ces observations, il sera fait droit à sa demande principale de condamnation de M. [L] à lui rembourser la somme de 13.300 € (achats des motos) + 10.910,76 € (achat de la Laguna), soit 24.210,76 € à titre de dommages et intérêts. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt. 43. Le paiement de la somme de 111 €, qui n'est étayé par aucune pièce, ne peut qu'être rejeté tandis que le remboursement de la réservation de la remorque de 244 € et celui de l'achat des pneus de 459,60 € ne sont pas demandés. 44. La demande principale étant satisfaite, il n'y a pas lieu à examiner les demandes subsidiaires au titre des dégradations des véhicules, du trouble de jouissance ou de la liquidation de l'indivision. 2) Sur la demande de restitution de l'outillage 45. Il n'est produit par Mme [U] aucune liste de l'outillage dont la restitution est demandée, de sorte que la cour ne saurait prononcer une condamnation à ce titre qui, dépourvue de toute précision, manque en fait et serait inexécutable. Cette demande sera rejetée. 3) Sur l'amende civile 46. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 47. Il est rappelé qu'il n'appartient pas aux parties de solliciter la condamnation à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et cette demande, qui relève du pouvoir discrétionnaire de la cour, sera rejetée. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles 48. Succombant, M. [L] supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. 49. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [L] à payer à Mme [U] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. 50. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [L] de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 30 novembre 2020, sauf en ses chefs de jugement relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles qui sont confirmés, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne M. [L] à payer à Mme [U] la somme de 24.210,76 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, Condamne M. [L] aux dépens d'appel, Condamne M. [L] à payer à Mme [U] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE Légitimement empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 1356 du code civil et larticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 131-1 du code de procédures civiles darticle 1352-6 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile et cettearticle 1352-6 du code civil le remboursement de la
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b4b1377ef77d000880b5f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel