Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0fa7ef77d000880b5e1
- Date
- 26 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/298 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt six Janvier deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00308 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX2K Décision déférée ordonnance rendue le 24 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [C] [X] né le 17 Avril 1991 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [U], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DU CALVADOS, avisé, absent, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le mercredi 24 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du calvados. - Rejeté les exceptions de nullité soulevées. - Déclaré la procedure diligentée à l'encontre de M. [C] [X] régulière. - Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. - Ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [X] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 24 janvier 2024 à heures à 19 heures 28. Vu la déclaration d'appel motivée de [C] [X], transmise par la CIMADE, reçue le jeudi 25 janvier 2024 à 12 heures 18. M. [C] [X], est né le 17 avril 1991 à [Localité 2], il est de nationalité algérienne, il est en possession d'un passeport algérien en cours de validité. Durant son séjour sur le territoire, il a été hospitalisé en établissement spécialisé et justifie qu'il prend un traitement. Il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement dont la dernière en date du 30 avril 2023 prise par le préfet du CALVADOS et portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an, décision notifiée le même jour. Selon décision en date du 5 mai 2023, le Tribunal administratif de Rouen a débouté M. [C] [X] de sa demande d'annulation de son obligation de quitter le territoire. Après une première procédure de placement en rétention, par ordonnance en date du 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de ROUEN a prononcé sa mise en liberté, les critères permettant la troisième prolongation n'étant pas réunis. Par décision en date du 21 janvier 2024 notifiée le même jour à 15h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 23 janvier 2024 à 14 h 16, le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention. Il est justifié au dossier de la préfecture que la demande de routing faite le 21 janvier 2024, n'a pas permis d'établir un plan de vol pour un départ dans les délais de la période de rétention. A l'appui de son appel, M. [C] [X] fait valoir un moyen tiré de l'irrégularité de la décision ordonnant son éloignement. Il expose à cette fin qu'il est arrivé en France il y a 7 ans, que toute sa famille se trouve en France, avec des titres de séjour et que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Lors de l'audience, il indique qu'il souhaite retourner à l'hôpital, il justifie que le 9 janvier 2024, il était hospitalisé en hospitalisation complète. A l'audience, le conseil de M. [C] [X] a soutenu le moyen soulevé dans la déclaration d'appel et insisté sur la nécessité de M. [C] [X] de bénéficier de soins au regard de son état de santé. Les services préfectoraux ont par un rapport communiqué le 25 janvier 2024, sollicité la confirmation de l'ordonnance. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, Dans sa déclaration d'appel [C] [X] conteste la mesure d'éloignement, non la décision de rétention faisant valoir qu'elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale. A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Or, en l'espèce la déclaration d'appel vise expressément la mesure d'éloignement, non le placement en rétention afin d'exécuter cette mesure. Comme il l'a été justement relevé par le premier juge l'arrêté de placement en rétention n'est entaché d'aucune irrégularité interne et externe. Il a parfaitement été justifié par les autorités préfectorales que le comportement de M. [C] [X] a démontré à plusieurs reprises sa volonté de se soustraire aux mesures d'éloignement et notamment qu'il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence pendant une durée de 45 jours, que durant cette période il ne s'est pas présenté aux autorités consulaires algériennes, retardant la possibilité d'obtenir un document de voyage et qu'au cours des différentes procédures, dont des procédures pénales le concernant, il a fait état d'identités différentes. Enfin il ne ressort pas du dossier qu'il présente un élément de vulnérabilité, sa pathologie étant prise en compte par un traitement médicamenteux. S'il est établi par la production d'une attestation à l'audience qu'il nécessite des soins, il n'a pas été démontré que la mesure de rétention empêche sa prise en charge et la prise d'un traitement. Au surplus, s'il est indiqué que les membres de la famille de M. [C] [X] sont installés en France, il n'est produit aucune pièces pour venir étayer ces informations et démontrer l'existence de liens réels avec eux. Ainsi, compte tenu des diligences accomplies par l'administration pour mettre en 'uvre les mesures d'éloignement et en l'absence d'alternative à la rétention, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture du Calvados. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Janvier deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 26 Janvier 2024 Monsieur X SE DISANT [C] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Coralie MISSONNIER, par mail, Monsieur le Préfet du Calvados, par mail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4b0fa7ef77d000880b5e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel