Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0c67ef77d000880b5c7
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 8 176 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Janvier 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00984 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFABI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00327 APPELANTE S.A. [8] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Ludovic GENTY, avocat au barreau de LYON, toque : 727 INTIMEE URSSAF - ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mme [G] [V] en vertu d'un pouvoir général Partie intervenante : Monsieur [S] [N] [Adresse 3] [Localité 6] comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique et double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, et M. Christophe LATIL, conseiller, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Christophe LATIL , conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [8] (la société) d'un jugement rendu le 5 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île de France (l'URSSAF). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SA [8] a fait l'objet d'un contrôle de législation pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; que l'URSSAF a adressé le 15 juillet 2015 à la société une lettre d'observations dont il ressortait un redressement au titre de 10 chefs pour un montant de 73 176 euros ; que l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure de payer du 27 octobre 2015 d'un montant de 81 762 euros en principal et majorations ; qu'après saisine de la commission de recours amiable ayant annulé les chefs de redressement n 2 et 7 et confirmé les chefs de redressements n 1, 4, 8 et 10, la société a porté le litige le 22 février 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel, par jugement du 5 mars 2018, a déclaré le recours de la société partiellement fondé, a notamment annulé le chef de redressement n 1 relatif au versement transport concernant uniquement la situation de M. [P], l'a validé pour le surplus, a validé le chef de redressement n 4, condamné en conséquence la société à payer à l'URSSAF une somme de 6 727 euros outre les majorations de retard correspondantes, a validé le chef de redressement n 8, condamné en conséquence la société à payer à l'URSSAF une somme de 3 056 euros outre les majorations de retard correspondantes, a validé le chef de redressement n 10 et condamné en conséquence la société à payer à l'URSSAF une somme de 48 427 euros outre les majorations de retard correspondantes. La société a interjeté appel limité portant sur les chefs de redressement n 4 et 10 le 20 juin 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2018. Par arrêt en date du 12 juin 2020, la Cour a : - déclaré l'appel recevable ; - donné acte à l'URSSAF Île de France de son désistement d'instance s'agissant des majorations de retard afférentes au redressement (contestation partielle des cotisations, demande de remise gracieuse en cours) ; - confirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux majorations de retard afférentes au redressement ; - débouté la société [8] de ses demandes ; - condamné la société [8] aux dépens d'appel. Par arrêt du 21 octobre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'elle valide le chef de redressement n 10 et condamné en conséquence la société [8] à payer à l'URSSAF la somme de 48 427 euros, outre les majorations de retard afférentes à ce chef de redressement, et en ce qu'elle a débouté la société [8] de ses demandes, et remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. La Cour a jugé que M. [N] devait être appelé en la cause, alors que la cour d'appel était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant l'intéressé à la société, au visa des articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et 14 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 14 décembre 2021, la S.A. [8] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [8] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 18 mai 2018 en ce qu'il a : validé le chef de redressement n° 10 notifié par l'URSSAF d'Ile-de-France dans sa lettre d'observations du 15 juillet 2015 au titre de l'assujettissement et l'affiliation au régime générale de M. [S] [N] pour les années 2013 et 2014 pour un montant de 48 427 euros . condamné la SA [8] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 48 427 euros, outre les majorations de retard correspondantes, au titre du chef de redressement n° 4 ; statuant à nouveau de ces chefs : constater l'absence de toute relation salariée entre la SA [8] et M. [S] [N] ; en conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Île de France du 27 décembre 2015 ; annuler partiellement la décision de mise en demeure de l'URSSAF Île de France en date du 27 octobre 2015 ; annuler ainsi le redressement opéré par l'URSSAF Île de France concernant le chef de redressement n° 10 ; condamner l'URSSAF Île de France à verser à la SA [8] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA [8] expose que relève d'une prestation de services, l'activité qui est exercée en vertu d'un contrat portant sur une prestation déterminée, nécessitant une expertise spécifique ; qui s'exécute en toute indépendance, l'entrepreneur, uniquement lié par une obligation de résultat, conservant toute sa liberté quant aux moyens d'exécution de sa tâche; qui est effectuée par un prestataire de services qui exerce son activité auprès d'autres clients et dont le prix est fixé de manière forfaitaire, en fonction de la tâche réalisée et non en fonction du temps passé par l'intervenant ; que l'inspecteur du recouvrement a établi ses conclusions sans même rencontrer M. [S] [N] ; qu'elle a déjà pu avoir recours, par le passé, à des prestataires de service afin de dynamiser sa force de vente ; que début 2013, elle a dû faire le constat d'un manque d'expertise sur un certain nombre de points, notamment s'agissant de certains marchés grands comptes ou de marchés prioritaires ; que c'est dans ces conditions que la société et M. [S] [N], qui avait créé une société dénommée [7] le 3 avril 2013, se sont rencontrés afin de régulariser une convention de prestation de service ; que les prospects visés à l'article 2 sont soit des entités publiques, soit des sociétés importantes mais qui n'étaient, jusque-là, absolument pas le c'ur de l'activité de la société, dont la plus grande partie des clients était, jusqu'à la signature de ce contrat, des PME, des établissements de santé et des collectivités ; que c'est donc bien l'expertise de la société [7], par l'intermédiaire de M. [S] [N], qui était recherchée aux termes de cette convention, la société ne possédant aucune expertise concernant la clientèle convoitée ; qu'il était légitime dans ce cadre de fournir un ordinateur portable ainsi que l'accès au logiciel de gestion et de rembourser les frais de prospection ; que le fait que la société [7] s'engage à suivre la stratégie commerciale et marketing définie par la société n'est en aucun cas de nature à faire perdre l'indépendance exigée par la jurisprudence pour qualifier de contrat de prestation de service la convention litigieuse, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; que les directives d'un donneur d'ordre qui « n'excédaient pas l'objectif contractuel » ne traduisent pas l'existence d'un lien de subordination et ne sauraient ainsi disqualifier un contrat de prestation de services ; que le prix de la prestation a bien été fixé de manière forfaitaire, en fonction de la tâche réalisée et non en fonction du temps passé par l'intervenant ; que l'Inspecteur de l'URSSAF a pu se baser sur des constats pour le moins équivoques ; que ni la commission de recours amiable ni l'URSSAF n'apportent la preuve de ce que M. [S] [N] « [aurait] été inscrit provisoirement au RSI mais [n'aurait] déclaré aucun revenu » ; qu'elle a pu se procurer des documents démontrant que M. [S] [N] s'est bien affilié auprès du RSI et a versé des cotisations, tout en bénéficiant d'une exonération partielle en vertu de l'ACCRE ; que l'inspecteur de l'URSSAF, comme il ressort du courrier en date du 31 août 2015 adressé à la société, a principalement basé son redressement sur « l'exploitation du protocole transactionnel du 21/07/2014 » signé par M. [S] [N] et elle ; qu'elle n'a jamais reconnu les prétentions du salarié comme étant fondées ; que la demande de reconnaissance du contrat de travail formée par son cocontractant était liée à la lettre de rupture de la convention qu'elle avait notifiée le 30 mai 2014 ; que contrairement aux assertions de l'inspecteur du recouvrement, son président a repris la fonction de directeur commercial. ; qu'il convient d'analyser la situation au regard de la jurisprudence appliquée aux agents commerciaux ; que les règlements effectués dans le cadre de l'exécution de la convention l'ont été en faveur de la société [7]. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île de France demande à la cour de : attraire dans la cause M. [S] [N] ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend ; déclarer l'appel partiel interjeté par la SA [8] recevable en la forme mais non fondé ; débouter la SA [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer, en toutes ses dispositions querellées, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 5 mars 2018. L'URSSAF Île-de-France expose que pour l'assujettissement le critère essentiel retenu par la jurisprudence de la Cour de cassation est le lien de subordination ; que celui-ci est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la jurisprudence retient également les critères suivants : exécution d'un travail profitable à l'entreprise, importance, régularité et fixité de la rémunération (mode forfaitaire), respect des horaires ou de délais d'exécution, moyens nécessaires à l'exécution du travail mis à disposition, absence de risque économique pour l'intervenant, pour assujettir à cotisations et contributions sociales les sommes versées ; qu'en outre, le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'ainsi, il a été jugé que l'exercice d'une activité dans le cadre d'un service organisé peut entraîner l'assujettissement au régime général lorsque les éléments constitutifs du service traduisent l'existence d'un lien de subordination du travailleur à l'égard du donneur d'ouvrage, chaque fois, notamment, que celui-ci détermine unilatéralement les conditions de travail ; que l'examen de la DAS2 et de la comptabilité a démontré que l'entreprise versait régulièrement des sommes à M. [S] [N] en contrepartie de factures émises par sa société [7] ; que ces factures rémunéraient des prestations de conseils, de formations et de transfert de compétences d'un montant mensuel et forfaitaire de 2 000 euros hors taxes ainsi que des honoraires de commission d'un montant égal à 10% du montant des affaires signées ; que M. [S] [N] a été recruté en avril 2013 ; qu'il a été inscrit provisoirement au RSI mais n'a déclaré aucun revenu ; que son compte a été radié selon le motif « annulation d'affiliation » ; que l'intéressé et la société ont conclu une transaction le 21 juillet 2014 pour un montant de 26 960 euros ; que l'intéressé a fait valoir que la société lui avait proposé en avril 2013 de constituer sa propre société aux fins d'exercer les fonctions de Directeur commercial, dans l'attente de la conclusion d'un contrat de travail ; que les relations qui l'unissaient avec la société devaient être analysées comme un contrat de travail au vu de l'état de dépendance économique et du pouvoir de subordination exercé par celle-ci ; que le terme de la collaboration (courriel du 30/05/2014) à l'initiative de [8] après un préavis de 3 mois devait être analysé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par conséquent, il comptait intenter une action auprès du conseil des prudhommes ; que la société a conclu une transaction, afin d'éviter la saisine du conseil des prudhommes, le 21/04/2014 ; que l'entreprise a versé une indemnité globale de 26 960 euros ; que l'inspecteur du recouvrement a constaté aux termes de ses investigations que la collaboration a débuté peu avant le départ du directeur commercial, non remplacé pendant la période contrôlée ; que l'intéressé percevait en fin de mois une rémunération et présentait une note de frais ; qu'il bénéficiait d'une clé et d'un badge d'accès à la société [8], d'un ordinateur portable avec l'intégralité des données de l'entreprise, d'un véhicule de fonction Toyota ainsi qu'une carte [9] ; que l'intéressé représentait la société vis à vis des clients prospectés ; que le protocole transactionnel reprend notamment des éléments factuels permettant d'établir les conditions réelles de travail de M. [S] [N], la fin de leur relation, l'existence d'un litige devant le conseil des prudhommes (et non devant le tribunal de commerce) à l'initiative de celui-ci. M. [S] [N] a été entendu et a déclaré qu'à son sens il n'y avait pas de contrat de travail ; que les conditions dans lesquelles il avait exercé étaient conformes à des contrats classiques de prospection commerciale confiée à des sociétés tierces ; qu'il a précisé ne pas se souvenir exactement des dates auxquelles il avait créé sa société et était entré en contact avec l'appelante ni se rappeler des conditions dans lesquelles le protocole transactionnel avait été signé. SUR CE Au regard des termes de l'arrêt de la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de statuer sur la déclaration de recevabilité de l'appel partiel de la société. Selon l'article L. 311 11, alinéa 1, du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l'article L. 8221 6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. Dès lors, il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20 13.944). Le lien de subordination, qui constitue le critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-13.855). En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a indiqué dans la lettre d'observations (pièce n°4 de la société) : « L'examen de la DAS2 et de la comptabilité indique que l'entreprise verse régulièrement des sommes à M. [N] [S] en contrepartie de factures émises par sa société [7] ». Ces factures rémunèrent des prestations de conseils, de formations et de transfert de compétences d'un montant mensuel et forfaitaire de 2 000 euros hors taxes ainsi que des honoraires de commission d'un montant égal à 10% du montant des affaires signées. L'inspecteur relève que : -M. [N] [S] a été recruté en avril 2013. -M. [N] [S] a été inscrit provisoirement au RSI mais n'a déclaré aucun revenu. Son compte a été radié selon le motif « annulation d'affiliation ». -M. [N] [S] et la société ont conclu une transaction le 21 juillet 2014 pour un montant de 26 960 euros. M. [N] a fait valoir dans cette transaction que : - la société lui avait proposé en avril 2013 de constituer sa propre société aux fins d'exercer les fonctions de Directeur commercial, dans l'attente de la conclusion d'un contrat de travail. - les relations qui l'unissaient avec la société devaient être analysées comme un contrat de travail au vu de l'état de dépendance économique et du pouvoir de subordination exercé par cette dernière. - le terme de la collaboration (courriel du 30 mai 2014) à l'initiative de [8] après un préavis de 3 mois doit être analysé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, il comptait intenter une action auprès du conseil des prudhommes. La société a conclu une transaction, afin d'éviter la saisine du conseil des prudhommes, le 21 avril 2014. L'entreprise a versé une indemnité globale de 26 960 euros. Les investigations menées par l'inspecteur ont déterminé les points suivants : -la collaboration a débuté peu avant le départ du Directeur commercial, non remplacé pendant la période contrôlée. -M. [N] percevait en fin de mois une rémunération et présentait une note de frais -M. [N] bénéficiait d'une clé et d'un badge d'accès à la société [8], d'un ordinateur portable avec l'intégralité des données de l'entreprise, d'un véhicule de fonction Toyota ainsi que d'une carte [9]. -M. [N] représentait la société vis-à-vis des clients prospectés. Compte tenu de ces différents éléments (situation de dépendance économique, mise à disposition des locaux, mise à disposition du matériel par [8], rémunération régulière, remboursement de notes de frais mensuelles, fin unilatérale des relations contractuelles à l'initiative de [8]), il en a conclu que M. [N] relève effectivement du régime général des salariés. Il a en outre relevé que M. [N] n'a jamais procédé à la déclaration de ces sommes perçues au RSI pour une activité. Suite à observations de la société, l'inspecteur a précisé par courrier du 31 août 2015 adressé à la société : « Vous contestez le redressement au motif que les conditions cumulatives caractérisant le salariat de M. [S] [N] ne sont pas réunies. Le redressement a été notamment établi suite à l'exploitation du protocole transactionnel du 21 juillet 2014 signé par M. [N] et [8]. Celui-ci reprend notamment des éléments factuels permettant d'établir les conditions réelles de travail de M. [N], la fin de leur relation, l'existence d'un litige devant le conseil des prudhommes (et non devant le tribunal de commerce) à l'initiative de M. [N]. Aucun élément nouveau n'a été porté à notre connaissance. Par conséquent, le redressement est maintenu dans son intégralité. » La société se prévaut d'une convention de prestation de service en date du 4 avril 2013 (sa pièce n°22) régularisée avec la société [7] créée le 3 avril 2013 par M. [N], portant sur une prestation déterminée des Conseils et formations sur l'approche des marchés Grand-Compte, la prospection de marché prioritaires spécifiés et de prospections de clients grands comptes spécifiés outre l'attribution exceptionnelle de clients pour l'année 2013, nécessitant une expertise spécifique exécutée en toute indépendance. La convention définit le lieu d'exécution des prestations de formation, la fourniture par la cliente de moyens de transport, de télécommunication et de logistique. La prestataire s'engage à suivre la stratégie commerciale et marketing définie par sa cocontractante. Le paiement est effectué sur une partie fixe pour les prestations de conseil et des honoraires de commission d'un montant de 10 % des affaires signées, payable sur factures. Le contrat est signé pour une durée d'un an et est résiliable sur préavis d'un mois dans les six premiers mois et sur préavis de trois mois au-delà. Une clause interdit à la société prestataire de travailler en même temps pour des concurrents de son cocontractant. Cependant, la transaction régularisée entre la société, M. [N] et la société [7] (pièce n° 27 de la société) rappelle les doléances initiales de M. [N] qui a considéré par courrier du 4 juin 2014 adressé à la société que sa relation avec celle-ci s'analysait en un contrat de travail et qu'il envisageait une action devant le conseil de prud'hommes, indiquant que la société « lui avait proposé, en avril 2013, de constituer sa propre société aux fins d'exercer les fonctions de directeur commercial, et ce dans l'attente de la conclusion d'un contrat de travail en bonne et due forme », « formalisation d'un contrat de travail qui n'avait jamais été réalisée », la société mettant ensuite fin unilatéralement au contrat. Les pièces versées démontrent que : - la société à responsabilité limitée à associé unique [7], au capital de 500 euros, a été créée le 3 avril 2013 par M. [N] qui en est devenu le gérant, l'adresse du siège social de la société [7] correspondant au domicile de M. [N] ; - M. [N] est intervenu à partir d'avril 2013 , sous couvert de la société [7], partie au « contrat de prestation » avec la société [8], pour le compte de cette dernière au profit de laquelle il a exécuté un travail, jusqu'à la rupture des relations initiée par la société [8] le 30 mai 2014. - son intervention a débuté peu avant le départ du directeur commercial, non remplacé pendant la période contrôlée, M. [F], PDG de la société, « prenant en direct le management de l'équipe commerciale » à partir du 30 mai 2014 (pièce n°29 de l'appelante). - le cadre de la relation contractuelle défini dans ce courriel du 30 mai 2014 contredit partiellement les termes du contrat. En effet, le président-directeur général de la SA [8] précise qu'il réunira l'ensemble des destinataires du courriel, dont M. [S] [N] pour clarifier la stratégie commerciale et les actions sectorielles amenées, en mettant à la disposition des intervenants les outils adéquats mais surtout en faisant délivrer l'information avant-vente avec les IAV de l'entreprise et rationaliser le suivi et l'administration des ventes, en recentrant la société sur le CRM et en supprimant les tâches doublons superflus. Il est à noter que le courriel dont bénéficiait M. [S] [N] avait une adresse correspondant à celle de la société appelante. Le courriel précise en outre que les salariés de la direction commerciale devaient s'adresser au président pour indiquer les actions attendues ainsi que les décisions ou orientations que M. [S] [N] devait définir. Il en résulte que M. [S] [N] est intégré dans le service commercial de la société et exerce de fait les fonctions de directeur délégué dès lors qu'il doit définir les décisions ou orientations du service sous la responsabilité du président au-delà même des termes de la convention conclue avec sa société, limitée à la formation et au démarchage. Ces éléments corroborent en l'espèce la revendication de M. [N] dans le cadre de la transaction selon laquelle la société [8] lui avait proposé, en avril 2013, de constituer sa propre société aux fins d'exercer les fonctions de directeur commercial dans l'attente de la conclusion à venir d'un contrat de travail. Son intervention était donc convenue dès l'origine dans un cadre salarial uniquement pour la société [8], sous couvert, à l'instigation de cette dernière, d'une convention de prestation avec une société artificiellement créée à cet effet. Il importe peu à cet égard que M. [N] ait à l'article 1 de l'accord de transaction précisé que la relation était en définitive intervenue sans lien de subordination. Par ailleurs les conditions d'intervention de M. [N] au sein de la société [8], décrites par l'inspecteur du recouvrement dont il n'est pas établi qu'il ait fait preuve de déloyauté (situation de dépendance économique, mise à disposition des locaux, mise à disposition du matériel par [8], rémunération régulière, remboursement de notes de frais mensuelles, fin unilatérale des relations contractuelles à l'initiative de [8]) confortent la réalisation d'un travail salarié par M. [N] au bénéfice de la société [8]. Il résulte en outre des notes de frais présentées par M. [S] [N] directement à la SA [8] qu'il était mentionné comme un collaborateur direct, les remboursements des frais généraux étant donc demandés non par la société dont il était le gérant mais par lui-même. Cet élément est confirmé par les factures de prestations émises par [O] [Y] qui ne mentionne aucun remboursement de frais de déplacement. Il apparaît donc que les remboursements de frais de déplacement étaient effectués directement par son gérant, non es qualités, mais en son nom personnel, le circuit de paiement n'étant pas précisé. La société succombe donc dans la preuve qui lui incombe permettant de remettre en cause les constatations de l'inspecteur du recouvrement. S'agissant plus particulièrement de l'affiliation de M. [S] [N] au RSI, si les documents présentés par la société démontrent une inscription puis une dispense de paiement des cotisations sur la première année puis des paiements sur les années suivantes, elle ne dépose aucune pièce contredisant l'affirmation de l'inspecteur du recouvrement selon laquelle l'inscription avait été annulée et les cotisations intégralement remboursées. Si M. [S] [N] le conteste, il ne dépose pas plus de pièce à cet égard. Le courriel de rupture de contrat du 30 mai 2014 demande à M. [S] [N] de ne pas communiquer sur les raisons de celle-ci et de s'abstenir d'envoyer aucun mail et de donner aucune information à l'intérieur comme à l'extérieur de la société en l'absence de l'accord exprès du président de la SA [8]. Cet élément indique donc l'existence d'un lien de subordination et non une relation d'égal à égal, nonobstant l'invitation à discuter ensemble des modalités d'exécution du préavis ainsi que la communication à adopter pour justifier de la fin de cette collaboration. Il en résulte qu'il est démontré l'existence d'un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société [8], exécutant dans le cadre d'un service organisé un travail sous l'autorité de celle-ci qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements respectifs de ceux-ci à tout moment, peu important le contenu du contrat de prestation ou la circonstance que M. [N] ait pu à l'origine être inscrit au RSI ou ne pas avoir perçu directement les sommes versées par [8] dans le cadre du montage mis en 'uvre. Il y a donc lieu de valider, tant dans son principe que dans son montant qui n'est pas discuté, soit 48 427 euros, fixé à partir des sommes réellement perçues par M. [N], le redressement opéré de ce chef. Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions encore soumises à la cour. Les demandes de la SA [8] seront intégralement rejetées. La SA [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 5 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, se rapportant au chef de redressement n° 10 ; DÉBOUTE la SA [8] de ses demandes ; Y ajoutant : CONDAMNE la SA [8] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b0c67ef77d000880b5c7
Données disponibles
- Texte intégral
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