Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0bd7ef77d000880b5c3
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07672 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI3I Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12160 APPELANTE Madame [I] [V] [O] veuve [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, non représentée INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [G] [J] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] [O] d'un jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [O] a obtenu le bénéfice d'une pension de réversion du chef de M. [K] [C], décédé le 6 septembre 2017, à effet du 1er octobre 2018. Le 27 septembre 2019, Mme [O] a saisi le tribunal de grande instance de Paris sollicitant que le point de départ de sa pension de réversion soit fixé au 1er octobre 2017 et que la caisse soit condamnée à lui payer les sommes de 1 000 euros au titre des frais déboursés pour faire reconnaître ses droits légitimes et 5 000 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement et pour résistance abusive. En séance du 12 février 2020 la commission de recours amiable de la caisse a décidé de fixer le point de départ de la pension de réversion de Mme [O] au 1er octobre 2017 au lieu du 1er octobre 2018. Le tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier a été transmis par jugement du 8 juillet 2021 a : - constaté que la situation de Mme [O] veuve [C] est à présent régularisée, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [O], - laissé les dépens à la charge de la caisse. Le jugement lui ayant été notifié le 21 juillet 2021, Mme [O] en a interjeté appel le mardi 24 août 2021. A l'audience du 5 juillet 2023 à 9h00, les parties sont toutes les deux régulièrement représentées mais avant tout débat sur le fond la cour soulève d'office la question de l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté et afin de permettre aux parties de préparer leurs observations sur ce point, elle ordonne le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 17 novembre 2023 à 13h30. A cette nouvelle date, Mme [O] n'est ni présente ni représentée. La caisse, par la voix de sa représentante, demande à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [O] hors délai. SUR CE, LA COUR Il résulte de l'application combinée des articles 528, 538, 640, 641,642 et 932 du code de procédure civile que le délai d'un mois à l'expiration duquel l'appel ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ; le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce la lettre de notification du jugement a été réceptionnée par Mme [O] le 21 juillet 2021, selon l'accusé de réception postal qu'elle a signé et le délai d'appel courait ainsi jusqu'au lundi 23 août 2021. Mme [O] a interjeté appel par courrier posté le mardi 24 août 2021 selon le cachet de la poste, soit au-delà du délai d'un mois prévu à cet effet. L'appel de Mme [O] doit en conséquence être déclaré irrecevable comme tardif. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [O], CONDAMNE Mme [I] [O] aux dépens d'appel. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b0bd7ef77d000880b5c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel