Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0b97ef77d000880b5c1
- Date
- 26 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Janvier 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04132 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU6I Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 20/00266 APPELANTE S.A.S. [8] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 INTIMEE CPAM 89 - YONNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 PARTIE INTERVENANTE Société [10] [Adresse 3] [Localité 5], non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 08 septembre 2023 et prorogé au 20 octobre 2023 et au 17 novembre 2023 puis au 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [8] (la société) d'un jugement rendu le 22 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [B] [F], salariée de la société qui a été mise à la disposition de l'entreprise [10] en qualité d'agent de fabrication, a été victime d'un accident du travail le 29 juin 2015, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le certificat médical initial établi le 29 juin 2015 a fait état d'une « gonalgie gauche » ; que la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 18 mars 2020 ; que le 9 avril 2020, la caisse a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % attribué à l'assurée ; que le 8 juin 2020 la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'un recours qui a été rejeté le 29 octobre 2020 ; que la société a alors porté le litige devant le tribunal le 18 novembre 2020 ; que par jugement du 22 mars 2021, le tribunal a confirmé la décision de la caisse et de la CMRA, maintenu à 30 % le taux d'IPP attribué à l'assurée à la suite de son accident du travail du 29 juin 2015, rappelé que les frais de consultation du docteur [O] [T] seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et enfin condamné la société aux autres dépens éventuels de l'instance ; que le jugement a été notifié à la société le 23 mars 2021 qui en a interjeté appel le 14 avril 2021. Par arrêt du 20 mai 2022, la cour d'appel de Paris a : - Déclaré l'appel recevable ; - Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; - Donné injonction à la caisse de l'Yonne de produire le rapport sur les séquelles établies par son médecin conseil et le rapport établi par la CMRA avant le 15 septembre 2022 ; - Donné injonction à la société prise de produire le rapport établi par la CMRA avant le 15 septembre 2022 ; - Ordonné à cet effet la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6.12 en date du 22 novembre 2022 pour poursuivre la procédure après la production des pièces demandées ainsi que de toutes observations en conclusion complémentaires des parties ; - Dit que la notification de la décision valait convocation des parties à cette audience. Les pièces demandées ont été adressées à la cour le 2 novembre 2022. Par arrêt du 17 février 2023, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, dit que la société [10] sera convoquée par le greffe à l'audience à laquelle l'affaire sera évoquée et invité la caisse de l'Yonne à s'expliquer sur son intervention à l'instance au lieu et place de la caisse de la Nièvre, ainsi que le cas échéant, à prendre connaissance des rapports versés par son service médical dans le dossier de la cour et de conclure en conséquence. L'arrêt a été notifié aux trois parties respectivement les 20 février et 6 mars 2023, la société [10], entreprise utilisatrice, a s'est vu notifier l'arrêt deux fois, les 20 février et 6 mars 2023. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société, employeur, demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre ; Statuant et jugeant nouveau, - Prendre connaissance des avis médico-légaux de son médecin-conseil, le docteur [P] ; - Constater que le rapport d'évaluation des séquelles ne permet pas d'identifier une pathologie séquellaire en lien avec l'accident du travail du 29 juin 2015, et donc d'évaluer un taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident du travail du 29 juin 2015 ; En conséquence, dans les rapports caisse / employeur et sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par l'assurée, - Dire et juger qu'à l'égard de la société le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % attribué à l'assurée doit être ramené à 0 %, conformément aux conclusions médicales du docteur [P] ; - Déclarer le jugement commun et opposable à la société [10]. Au soutien de ses prétentions, elle expose que lorsque le rapport d'évaluation des séquelles est insuffisant pour permettre d'identifier les séquelles indemnisables en relation directe avec l'accident, le taux d'incapacité doit être ramené à 0 % et qu'en l'espèce, son médecin-conseil considère, à la lecture du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, que le taux de 30 % attribué à la salariée est contestable dans la mesure où ce rapport ne permet pas d'identifier une pathologie séquellaire, ce qui a été également confirmé par le médecin-consultant désigné par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, le docteur [J]. Par conclusions orales à l'audience développées par son avocat, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, lequel a fixé le taux d'IPP à 30 %. Elle expose que le jugement a été rendu à l'encontre de la caisse de la Nièvre mais que la caisse de l'Yonne est en réalité la caisse concernée en ce qu'il s'agit en réalité du service médical compétent. Ensuite, en réplique aux observations du médecin-conseil de la société, la caisse fait valoir que le taux d'IPP doit être calculé en actif et non en passif car c'est avec l'actif que l'on évalue la capacité réelle d'une personne dans sa vie personnelle ou professionnelle, ce qu'a exactement fait son médecin-conseil dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP. La société [10], bien que régulièrement convoquée à deux reprises comme le confirment les deux accusés de réception de la notification de l'arrêt de réouverture des débats, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE, Après réouverture des débats les rapports d'évaluation du taux d'IPP par le service médical de la caisse et le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal ont été versés aux débats. En outre, l'entreprise utilisatrice, à l'encontre de laquelle la société employeur sollicitait le prononcé d'un jugement commun et opposable a été régulièrement appelée en la cause. Le dossier peut être retenu et tranché au regard des pièces versées. L'article L. 434-2, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, disposait que : ' Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.' Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. En la présente espèce, l'assurée a été victime d'une gonalgie gauche à l'âge de 35 ans et a été consolidée au 18 mars 2020 à l'âge de 39 ans et 11 mois. La déclaration d'accident du travail indiquait que l'assurée polissait une pièce lorsque celle-ci lui a glissé des mains et l'a heurtée au niveau du genou gauche en la blessant et faisait état, au titre du siège et de la nature des lésions, d'une contusion (hématome) au niveau du genou gauche. Dans les conclusions de son rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail, le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP de l'assurée au 18 mars 2020 à 30 % en retenant au titre des séquelles indemnisables : « Séquelles d'une contusion du genou gauche, raideur de cette articulation avec flexion limitée à 90° et déficit d'extension de 25°. » Dans le corps de son rapport, le médecin-conseil de la caisse notait qu'un dossier MDPH était en cours, ainsi que l'absence d'accident du travail ou maladie professionnelle antérieurs interférant avec l'accident du travail en cause ou d'état antérieur éventuel interférant. Il indiquait également que la victime avait présenté une tuméfaction à la suite de l'accident et qu'elle avait été conduite à l'infirmerie puis envoyée à l'hôpital avec un pansement alcoolisé. Une IRM a été demandée par le médecin traitant de l'assurée et réalisée le 22 juillet 2015, laquelle a mis en évidence : « Méniscose prédominant sur le versant postérieur du ménisque interne, fine lame d'épanchement intra-articulaire. Absence de signe de rupture méniscale évidente décelable. Absence d'anomalie ligamentaire. Absence de signe d''dème osseux. » Après consultation d'un chirurgien, ce dernier ayant noté le 22 septembre 2015 : « Flessum antalgique avec une rétraction des ischios-jambiers et une amyotrophie du quadriceps. Ceci est secondaire à la douleur post traumatique qui aurait dû être prise en charge rapidement de manière fonctionnelle avec des séances de rééducation répétitives. » Une scintigraphie osseuse a été réalisée le 4 janvier 2016, laquelle a mis en évidence : « Absence d'arguments scintigraphiques pour une algoneurodystrophie genou gauche. Hyperfixation focale du plateau tibial interne droit d'allure fissuraire de découverte fortuite. » Une IRM du genou gauche a été réalisée le 11 avril 2016 avec pour conclusion : « Probable rupture du réticulum patellaire externe au niveau de sa partie inférieure. Bilan par ailleurs satisfaisant. » L'assurée a consulté deux chirurgiens et a subi des infiltrations ainsi que la pose d'une attelle du genou gauche. Elle a également suivi des séances de rééducation. Il n'y avait pas d'indication opératoire. L'assurée a été suivie par le centre antidouleur de [Localité 9] puis par celui de [Localité 7] après son déménagement. Il y aurait eu une nouvelle IRM du genou gauche en juin 2019 dont les résultats n'ont pas été communiqués. L'assurée avait rendez-vous avec un nouveau chirurgien orthopédiste à [Localité 7] le 18 mars 2020. Elle prenait toujours un traitement à base d'antalgiques, d'anti-douleurs neurologiques et d'anti-dépresseurs, et suivait des séances de kinésithérapie à raison de deux par semaine. À l'examen, le médecin-conseil notait : « Inspection : « Muscles de la cuisse gauche contractés. « Mobilisation : Droite Gauche Active Passive Active Passive Extension (déficit en degrés) 25° Flexion (en degrés N=150) 160° 90° « Bilan dynamique : « Accroupissement incomplet. « Marche avec boiterie gauche importante. « Marche sur les talons impossibles. « Mensurations : Droite Gauche Périmètre cuisse 44,5 cm 42 cm Périmètre genou 35 cm 35 cm Périmètre mollet 32,5 cm 31,5 cm Au regard des éléments du dossier et de l'examen clinique de l'assurée le médecin-conseil de la caisse indique : « La victime ne présente pas d'état antérieur évident. Les séquelles sont imputables exclusivement à la pathologie (lésion interne du genou gauche) reconnue en accident du travail sa prise en charge thérapeutique et ses conséquences. « Selon le barème indicatif d'invalidité accident du travail - maladie professionnelle le livre IV et les éléments prévus à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente peut être évalué à 30 %. « Un reclassement professionnel est nécessaire. « Des soins post consolidation seront nécessaires. » Il résulte du rapport de la CMRA que : « L'AT en date du 29/06/2015 a consisté en un traumatisme du genou gauche sans lésions anatomiques post traumatiques clairement identifiées, initialement traitée médicalement avec évolution douloureuse prise en charge en centre de traitement de la douleur en l'absence d'anomalies IRM et isotopiques évocatrices d'algodystrophie. « Les répercussions fonctionnelles séquellaires sont des douleurs mécaniques du genou avec boiterie importante, ainsi que la constatation d'une limitation des amplitudes articulaires de flexion évaluée à 90° et de l'extension évaluée à - 25° semblant accentuée par une contraction volontaire et avec, une amyotrophie quadricipitale mesurée à 2 cm. Il n'est pas évoqué de mouvements anormaux, de déviation en valgum ou varum, d'arthrose consécutive, d'hydarthrose chronique ni de corps étranger traumatique. « Il existe des lésions méniscales étrangères aux conséquences de l'accident sans notion d'expression pathologique antérieure. « Répercussions sur l'emploi : reclassement envisagé. » Selon l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité peut être déterminé pour une atteinte du genou comme suit : ' 2.2.4 GENOU. L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts... On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. Blocage du genou. - Rectitude (position favorable) 30 - De 5° à 25° 35 - De 25° à 50° 40 - De 50° à 80° 50 - Au-delà de 80° 60 - Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 Limitation des mouvements du genou. - L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5 - L'extension est déficitaire de 25° 15 - L'extension est déficitaire de 45° 30 - La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5 - La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15 - La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 Mouvements anormaux. - Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35 - Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15 Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou. - Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10 - Luxation récidivante 15 - Patellectomie 5 À ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou. Hydarthrose chronique. - Légère 5 - Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15 Corps étranger traumatique. (À évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).' Au soutien de la critique de l'évaluation du taux d'IPP par le service médical de la caisse, confirmée par la CMRA, la société se prévaut de l'avis technique de son médecin-conseil. Il résulte de cet avis selon la société que « à la lecture du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ['] le taux de 30 % attribué à [l'assurée] est contestable dans la mesure où le rapport d'évaluation des séquelles ne permet pas d'identifier une pathologie séculaire ». La société relève que dans son avis son médecin-conseil souligne que « le médecin-conseil [de la caisse, NDR] écrit au paragraphe "discussion médico-légale" qu'il retient un taux d'incapacité permanente de 30 % selon le barème indicatif d'invalidité. / Le barème indique : "limitation des mouvements du genou : l'extension est déficitaire de 5 à 25° : 5 % ; l'extension est déficitaire de 25° : 15 %". / Outre ce problème posé par la rédaction du barème, l'absence de compte rendu de consultations spécialisées et l'examen réalisé uniquement en actif ne permettent pas de retenir une extension limitée de 25° et une flexion du genou ne pouvant pas se faire au-delà de 90° (ce qui selon le barème justifie un taux d'incapacité permanente de 15 %). » Enfin, la société se prévaut également d'un avis du médecin-consultant désigné par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, le docteur [J], lequel n'est pas versé au débat, et dont le lien avec ce litige tranché par le tribunal judiciaire d'Auxerre n'apparaît pas singulièrement établi. Or, contrairement à ce qu'affirme la société, en s'appuyant sur les dires de son médecin-conseil, les séquelles sont parfaitement décrites par le médecin-conseil de la caisse après examen clinique de l'assurée, lesquelles consistent essentiellement en des douleurs et une raideur du genou avec une flexion limitée à 90° et un déficit d'extension à 25° et sont totalement imputables à l'accident du travail en l'absence de tout antécédant interférant connu. Comme le rappelle à juste titre la caisse la limitation permettant d'évaluer utilement le taux d'IPP doit être calculé en actif et non en passif, de sorte que la critique globale formulée par le médecin-conseil de la société sur la seule base de l'absence d'une mesure apparente en passif et de l'absence de transcription totale des comptes-rendus de diverses consultations ou examens n'apparaît pas pertinente. De plus, il convient de rappeler que le barème prévoit un taux de 15 % lorsque l'extension est déficitaire de 25° et un autre taux de 15 % lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 90°, de sorte que le taux de 30 % retenu par le médecin-conseil sur la base des mesures qu'il a pu effectuer lors de l'examen clinique de l'assurée et confirmé par la CMRA est cohérent dans la mesure où les deux atteintes sont réunies au cas d'espèce. Ainsi, en l'absence d'éléments de contestation médicale pertinente et au regard de l'application stricte du barème en tenant compte de l'âge de la victime, 39 ans 11 mois au jour de la consolidation, et des séquelles d'une contusion du genou gauche décrites tenant en une raideur de cette articulation avec flexion limitée à 90° et déficit d'extension de 25°, le taux d'incapacité permanente partielle médical doit être fixé à 30 %, ayant justifié la préconisation d'un reclassement professionnel. Le jugement déféré sera donc confirmé. La société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [8] ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 22 mars 2021 en toutes ses dispositions ; REJETTE toute demande non satisfaite ; CONDAMNE la S.A.S. [8] aux dépens. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b0b97ef77d000880b5c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel