Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0467ef77d000880b587
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 7 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Janvier 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02176 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTHB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 14/01564 APPELANT Monsieur [K] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Thierry MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0570 INTIMEES S.A.S. [3] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 CPAM DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [H] d'un jugement prononcé le 06 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [H] (l'assuré), atteint d'une maladie professionnelle déclarée le 30 juillet 2007, prise en charge à compter du 08 novembre 2007 et consolidée sans séquelles indemnisables le 31 octobre 2008, a déclaré une rechute le 06 novembre 2008, déclarée consolidée au 31 mars 2013 avec un taux d'IPP de 35 % à compter du 1er avril 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse), s'agissant d'un tendinopathie chronique relevant du tableau n°57. Licencié pour inaptitude le 10 juin 2013, l'assuré a saisi la juridiction sociale le 28 novembre 2014 d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3] (l'employeur). Par jugement du 06 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a : - déclaré irrecevable M. [K] [H] en son recours pour reconnaissance d'une faute inexcusable dirigé contre la société [3], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], - débouté M. [K] [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [H] aux dépens. Le tribunal a estimé que la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée le 28 novembre 2014 par le salarié, relativement à la maladie professionnelle déclarée le 08 novembre 2007, était prescrite depuis le 1er novembre 2010, le dernier jour de versement des indemnités journalières étant intervenu le 31 octobre 2008, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la rechute du 06 novembre 2008 ne constituant pas une maladie distincte faisant courir un nouveau délai de prescription. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 février 2020 à l'assuré qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 09 mars 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale pour être plaidée à l'audience du 16 novembre 2023 lors de laquelle toutes les parties étaient représentées par leur avocat respectif et ont présentées oralement leurs moyens repris dans leurs conclusions écrites. L'assuré demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 06 février 2020, Statuant à nouveau, - dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [K] [H] est due à une faute inexcusable de son employeur, - porter à son maximum le taux de la rente attribuée, - condamner la société [3] à lui verser les sommes de : - 15 000 euros au titre du pretium doloris, - 20 000 euros au titre de son ITT, - 70 000 euros au titre de son IPP. - 20 000 euros au titre de son préjudice esthétique, - 30 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, - 5 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété, - 20 000 euros pour préjudice lié à la perte d'emploi, - 10 000 euros pour préjudice au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; Si besoin était de désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission décrite au dispositif de ses conclusions.En tout état de cause, - condamner la société [3] à verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société [3] aux entiers dépens. Pour l'assuré le terme de rechute englobe également les aggravations engendrées par une faute inexcusable de l'employeur. Il indique que l'arrêt de travail qui lui a été prescrit le 05 novembre 2008 est dû à une rechute de la première maladie professionnelle causé par le fait que son employeur l'a maintenu, lors de sa reprise du travail après la visite médicale de reprise du 30 octobre 2008, dans son ancien poste sans aménagement particulier, lui confiant même une tournée plus longue, entraînant une charge plus lourde pour ses membres supérieurs déjà fragilisées, ne tenant pas compte la déclaration du Dr [G] [L]. Il fait valoir que lors de la première prise en charge, lorsque la maladie s'est déclarée en juillet 2017, il souffrait d'une tendinopathie aigue, pathologie ponctuelle disparaissant dès que sa cause est supprimée et que la maladie apparue le 06 novembre 2008 est différente s'agissant d'une tendinopathie chronique, relevant également du tableau n°57. Il relève alors que le délai de prescription n'a alors commencé à courir que le 1er avril 2013, après le dernier jour du versement des indemnités journalières versées en raison de la rechute consolidée le 31 mars 2013. Sur le fond, il soutient qu'il remplit les conditions cumulatives prévues aux articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale pour que la faute inexcusable soit retenue contre son employeur qui avait nécessairement conscience du danger, l'ayant remis en poste dans l'emploi qui avait causé la première pathologie aigue, sans prise de mesure de sécurité. L'employeur demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry ayant déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [H] au motif que son action est prescrite, - débouter M. [H] de toutes ses demandes, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l'action n'est pas prescrite et ni irrecevable, elle devra néanmoins considérer que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est mal fondée, en conséquence, - dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable qui aurait pu être à l'origine de la maladie professionnelle de M. [H], - débouter M. [H] de toutes ses demandes, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux dépens. Il fait valoir que les indemnités journalières ont cessé d'être versées au salarié le 31 octobre 2008, consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 30 juillet 2007 et prise en charge par la caisse au titre des risques professionnels le 08 novembre 2007 et que par conséquent l'action était prescrite dès le 1er novembre 2010, bien avant la saisine de la juridiction le 26 novembre 2014, la prise en charge du 06 novembre 2008 étant intervenue en raison d'une rechute et non de l'apparition d'une nouvelle maladie. Au fond, sur l'existence d'une faute inexcusable, il relève que la salarié n'a pas été soumis à des conditions de travail particulières, que les recommandations du médecin du travail s'agissant de limiter le port de charges à 25-30 kg étaient respectées, chaque sac de linge ne dépassant par le poids de 16 kg et jamais 19 kg. S'agissant de la mise à disposition d'un camion avec élévateur, il relève que cet équipement n'est possible que sur les camions classés "poids-lourds" et que la salarié ne possède pas de permis de conduire ce type de véhicule. Enfin, il fait valoir que les chariots sont spécialement conçus pour l'aide à la manutention. La caisse demande à la cour de : - déclarer M. [H] mal fondé en son appel, - à titre principal de confirmer la décision rendue le 06 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, A titre subsidiaire, dans le cas où la cour reconnaîtrait l'existence d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur, - fixer le montant de la majoration de la rente dans la limite des articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, - lu donner acte de ce qu'elle émet des réserves quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudice et ce dans la limite des préjudices habituellement évalués, notamment en ramenant les sommes à de plus justes proportions. Elle soutient que le salarié avait jusqu'au 31 octobre 2010 pour intenter une action en reconnaissance d'une faute inexcusable, la survenance d'une rechute n'ayant pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 16 novembre 2023 pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que : "Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; (...)". Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (2° Civ., 30 mars 2017, pourvoi n°16-13-276). L'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'étant pas liée à l'importance de ses conséquences pour la victime et ne s'appréciant pas à la date de la rechute, l'ensemble des victimes disposent de la possibilité d'obtenir, dès la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, la consécration de la responsabilité de l'employeur (2° Civ., 08 septembre 2016, pourvoi n°16-12.345). La victime, dont la lésion a été prise en charge par la caisse à titre de rechute, suivant décision devenue définitive à son égard, n'est pas fondée à contester ultérieurement cette qualification à l'appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (2ème Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-11.703, diffusé). Ayant constaté que la lésion survenue le 30 juillet 2007 avait à nouveau été prise en charge par la caisse à titre de rechute le 06 novembre 2008, par décision devenue définitive à l'égard de l'assuré qui lui a été notifiée le 22 décembre 2008, le tribunal a exactement déduit que ce dernier, qui avait lui-même déclaré une rechute et non un enouvelle maladie professionnelle, n'était pas fondé à soutenir que cette lésion constituait un nouvelle maladie professionnelle susceptible de faire courir à nouveau le délai de prescription biennale prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale pendant la période écoulée entre la fin du versement des indemnités journalières le 31 octobre 2008 et le 1er avril 2013, date de la consolidation de la rechute, objet de la décision du 21 février 2013, devenue également définitive. C'est donc par de juste motifs, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de la part de son employeur, formée par l'assuré le 28 novembre 2014 était prescrite depuis le 1er novembre 2010. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Partie succombante, le salarié sera tenu aux dépens. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande en paiement formée par l'employeur à son encontre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [K] [H] ; CONFIRME en toutes ses dispositions jugement prononcé le 06 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ; DÉBOUTE la société [3] de sa demande en paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale.article L. 431-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 431-2 du code de la sécurité sociale pendanarticle L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b0467ef77d000880b587
Données disponibles
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- Résumé officiel