Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b0117ef77d000880b56d
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresActions possessoires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT RECTIFICATIF DU 26 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01425 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBBV Décision déférée à la Cour : Sur requête en rectification en omission de statuer d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris -Pôle 4 chambre 1- le 23 juin 2023 sous le numéro 21/15205 6 Numéro de minute 175 DEMANDEUR À LA REQUÊTE : SDC [Adresse 2] représenté par son Syndic , la société IMMO FAN, immatriculée au RCS de Paris sous lenuméro 439 355 785, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 assisté de Me Vanessa WALCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 6 DÉFENDEUR À LA REQUÊTE : Monsieur [R] [F] né le 24 juillet 1974 à [Localité 5] (Tunisie), [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0144 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Nathalie BRET, Conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 19 janvier 2024 puis prorogée le 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et parMarylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 9 septembre 2011, les consorts [Z] ont vendu à M. [R] [F] les lots n° 6 et n°17 au sein de l'immeuble situé à [Adresse 2]. Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble représenté par son syndic, la société Immo Fan, était propriétaire du lot n°7 constituant une chambre de service au 6ème étage. Par assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 2016, il a été décidé aux termes de la résolution 13, la vente du lot n°7, moyennant un prix de 70.000 € (résolution 13). À cette occasion, il a été constaté que M. [R] [F] occupait ce lot n°7. L'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 8 juin 2018, a décidé en sa résolution n°17 d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de M. [R] [F] tendant à la libération des lieux. M. [F] n'ayant pas libéré la chambre de service, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des contentieux de la protection, afin de faire valoir ses droits. Par jugement du 12 juillet 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi : - Rejette la demande de M. [F] [R] de communication des coordonnées des consorts [Z] et des documents relatifs à la copropriété de janvier 1961 à janvier 2011, - Déboute M. [F] [R] de sa demande tendant à le voir dire propriétaire de la chambre n°1(lot n°7) de la copropriété par prescription acquisitive du fait de la possession de ses vendeurs ou de la précédente propriétaire, - Dit que M. [F] [R] est occupant sans droit ni titre de la chambre n°1(lot n°7) dela copropriété, - Ordonne l'expulsion de M. [F] [R] ainsi que tout occupant de son chef de la chambre n°1 ( lot n°7) , avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas écheant, sous réserve de la signification du commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 ducode des procédures civiles d'exécution, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé undélai d'un mois suivant la signification de la décision, sur une période de 4 mois, - Dit que le délai de deux mois de cet article ne peut lui bénéficier alors qu'il est dès lors assimilé à un occupant par voie de fait, - Ordonne la suppression du bénéfice de la trêve hivernale de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis juillet 2015 jusqu'au départ effectif de M. [F] [R] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion à la somme de 200 € par mois et condamne M. [F] [R] au paiement de celle-ci, - Condamne M. [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Immo Fan la somme de 13.800 €, avril 2021 inclus outre les indemnités dues postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic la SARL Immo Fan de sa demande au titre de réparations éventuelles dans la chambre, - Rappelle l'exécution provisoire de droit, - Condamner M. [F] [R] aux entiers dépens, - Condamne M. [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Immo Fan la somme de 1.000 € en application de l'article700 du code de procédure civile. M. [R] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 août 2021. Par arrêt du 23 juin 2023, la cour d'appel de Paris a statué ainsi : - Constate le désistement d'instance et d'action de M. [R] [F], - Statuant sur le seul appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Adresse 2] à [Localité 3], - Infirme le jugement du 12 juillet 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris sur le montant de l'indemnité d'occupation allouée au syndicat des copropriétaires, - Condamne M. [R] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [R] [F] aux dépens d'appel. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a déposé une requête en omission de statuer le 31 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 21 décembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu la requête en omission de statuer en date du 31 juin 2023, par laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] invite la cour à : Vu l'article 463 du code de procédure civile, - Juger qu'il a été omis de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner M. [R] [F] à lui verser : ¿ la somme de 42.300 € correspondant à l'indemnité d'occupation au titre de la chambre n°1 (lot n°7) pour la période de juillet 2015 à avril 2023 (450 € pendant 94 mois), ¿ une indemnité d'occupaiton mensuelle de 450 €, jusqu'à la parfaite libération des lieux occupés irrégulièrement, En conséquence, - Compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 23 juin 2023 comme suit : ¿ Condamner M. [R] [F] à verser au syndicat des copropriétaires ¿ la somme de 42.300 € correspondant à l'indemnité d'occupation au titre de la chambre n°1 (lot n°7) pour la période de juillet 2015 à avril 2023 (450 € pendant 94 mois), ¿ une indemnité d'occupation mensuelle de 450 €, jusqu'à la parfaite libération des lieux occupés irrégulièrement, - Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir, - Juger que les dépens resteront à la charge du trésor public ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation' ; En l'espèce, aux termes du dispositif des conclusions communiquées par le conseil du syndicat des copropriétaires, intitulées 'RG 21/15205, signifiées par RPVA le 17 avril 2023", Me Vanessa Walch, conseil de l'intimé, a invité notamment la cour à : '- Infirmer le jugement du 12 juillet 2021 en ce qu'il a : o fixé le quantum de l'indemnité d'occupation due par M. [R] [F] à la somme de 200 € par mois, o condamné M. [R] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] une somme de 13.800 € au titre des indemnités d'occupation sur la période de juillet 2015 à avril 2021, Statuant à nouveau : - Condamner M. [R] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par la société Immo Fan, la somme de 54.614 € correspondant à l'indemnité d'occupation au titre de la chambre n°1 (lot n°7) pour la période de juillet 2015 à avril 2023, - Condamner M. [R] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par la société Immo Fan, une indemnité d'occupation mensuelle de 581 euros, jusqu'à la parfaite libération des lieux occupés irrégulièrement' ; L'arrêt du 23 juin 2023 reproduit le dispositif des conclusions signifiées le 17 avril 2023 par Me Walch dont les prétentions susvisées ; Dans la motivation de l'arrêt du 23 juin 2023, la cour précise : 'SUR QUOI En se désistant de son action et de l'instance M. [F] a acquiescé au jugement déféré. En conséquence, la cour ne reste saisie que de l'appel incident concernant la fixation de l'indemnité d'occupation et de la charge des dépens, les autres dispositions étant définitives. Le juge des contentieux de la protection a fixé l'indemnité d'occupation due par M.[F] au le syndicat des copropriétaires à la somme mensuelle de 200 €. La juridiction de première instance a considéré que 'même si la surface selon les plans annexés au règlement de copropriété est de 8,12 m², la valeur locative de ce bien non louable à titre de logement pour être de moins de 9 m² (son volume n'étant pas démontré être de plus de 20 m³), n'est pas de 581 €'. Depuis le décret d'application de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (loi SRU) de 2002 sur le logement décent, une telle chambre pour être habitable doit en effet avoir une surface habitable d'au moins 9 m² et une hauteur sous-plafond d'un minimum de 2,20 mètres. Si une des dimensions n'est pas respectée, le volume habitable du logement doit être égal ou supérieur à 20 m³. La nature mixte de l'indemnité d'occupation, indemnitaire et compensatoire, correspondant à la valeur équitable de l'occupation des lieux et doit assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre, comme tel est le cas en l'espèce. A ce titre, il est légitime que l'indemnité d'occupation mensuelle soit fixée à la somme de 581 €. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le volume habitable est supérieur à 20 m³ et que le montant de cette indemnité d'occupation a été fixé par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2017 (résolution n° 5). Il ressort des plans en annexe du règlement de copropriété que la chambre n° 1 composant le lot 7 a une superficie de 3,25 m X 2,50 m = 8,125 m², conformément à ce qu'avait retenu le juge de première instance et la hauteur sous plafond est de 2,60 m. Le volume de la chambre est en conséquence de 3,25 m X 2,5 m X 2,60 m = 21,125 m³, ce qu'avait omis de retenir le jugement de première instance. Il en résulte que cette petite pièce répond au critère de volume minimal de 20 mètres cubes pour un logement habitable édicté par l'article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 précité. Toutefois, sans autre description, l'évaluation retenue à 581 € par mois par l'assemblée générale de copropriété ne saurait suffire à fixer la valeur locative du bien qui ne dispose que d'une faible superficie au sol de 8, 125 m², pouvant néanmoins servir de bureau ou chambre d'appoint. Compte tenu des éléments de la cause, la valeur locative de cette chambre de service située au sixième étage dans un immeuble tel que situé, peut valablement être fixée, au vu notamment de la résistance opposée par M. [F] à la libération des lieux pendant plusieurs années, ce qui entre dans le critère à retenir s'agissant du caractère indemnitaire et compensatoire de cette indemnité, à 450 € par mois depuis le 1er juillet 2015 jusqu'à la complète libération des lieux. Le jugement déféré est en conséquence infirmé sur le montant de l'indemnité d'occupation allouée au syndicat des copropriétaires' ; Il ressort de la motivation et du dispositif de cet arrêt que la cour a infirmé le jugement sur le montant de l'indemnité d'occupation allouée au syndicat des copropriétaires, que selon la motivation, elle a évalué le montant mensuel à hauteur de '450 € par mois' et la période prise en compte 'depuis le 1er juillet 2015 jusqu'à la complète libération des lieux' mais qu'elle a omis de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de condamner M. [F] à lui verser cette indemnité d'occupation ; En conséquence, il y a lieu de statuer sur la demande de condamner M. [F] à verser l'indemnité d'occupation au syndicat des copropriétaires ; Il convient de : - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis juillet 2015 jusqu'au départ effectif de M. [F] [R] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion à la somme de 450 € par mois, - Condamner M. [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Immo Fan la somme de 31.500 € (450 x 70 mois), au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due de juillet 2015 à avril 2021 inclus (date retenue par le jugement), - Condamner M. [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Immo Fan la somme de 450 € par mois, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due du 1er mai 2021 jusqu'au départ effectif de M. [F] [R] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ; Ainsi, il y a lieu dans l'arrêt rendu par cette cour le 23 juin 2023 (RG n°21/15205) : - dans les motifs en page 5, sous les mots 'Le jugement déféré est en conséquence infirmé sur le montant de l'indemnité d'occupation allouée au syndicat des copropriétaires', d'ajouter les mots suivants : 'Il convient de : - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis juillet 2015 jusqu'au départ effectif de M. [F] [R] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion à la somme de 450 € par mois, - Condamner M. [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Immo Fan la somme de 31.500 € (450 x 70 mois), au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due de juillet 2015 à avril 2021 inclus, - Condamner M. [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Immo Fan la somme de 450 € par mois, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due du 1er mai 2021 jusqu'au départ effectif de M. [F] [R] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ; - dans le dispositif en page 5, sous les mots : 'Infirme le jugement du 12 juillet 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris sur le montant de l'indemnité d'occupation allouée au syndicat des copropriétaires', d'ajouter les mots suivants : '- Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis juillet 2015 jusqu'au départ effectif de M. [F] [R] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion à la somme de 450 € par mois, - Condamne M. [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Immo Fan la somme de 31.500 € (450 x 70 mois), au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due de juillet 2015 à avril 2021 inclus, - Condamne M. [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Immo Fan la somme de 450 € par mois, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due du 1er mai 2021 jusqu'au départ effectif de M. [F] [R] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion' ; PAR CES MOTIFS LA COUR La cour, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Vu l'article 463 du code de procédure civile, Dit que dans l'arrêt rendu par cette cour le 23 juin 2023 (RG n°21/15205), il y a lieu : - dans les motifs en page 5, sous les mots 'Le jugement déféré est en conséquence infirmé sur le montant de l'indemnité d'occupation allouée au syndicat des copropriétaires', d'ajouter les mots suivants : 'Il convient de : - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis juillet 2015 jusqu'au départ effectif de M. [F] [R] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion à la somme de 450 € par mois, - Condamner M. [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Immo Fan la somme de 31.500 € (450 x 70 mois), au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due de juillet 2015 à avril 2021 inclus, - Condamner M. [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Immo Fan la somme de 450 € par mois, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due du 1er mai 2021 jusqu'au départ effectif de M. [F] [R] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion' ; - dans le dispositif en page 5, sous les mots : 'Infirme le jugement du 12 juillet 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris sur le montant de l'indemnité d'occupation allouée au syndicat des copropriétaires', d'ajouter les mots suivants : '- Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis juillet 2015 jusqu'au départ effectif de M. [F] [R] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion à la somme de 450 € par mois, - Condamne M. [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Immo Fan la somme de 31.500 € (450 x 70 mois), au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due de juillet 2015 à avril 2021 inclus, - Condamne M. [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Immo Fan la somme de 450 € par mois, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due du 1er mai 2021 jusqu'au départ effectif de M. [F] [R] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion' ; Dit que le présent arrêt sera porté en marge de la minute de l'arrêt du 23 juin 2023 RG n°21/15205 et des expéditions qui en sont faites ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b4b0117ef77d000880b56d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel