Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4afa37ef77d000880b535
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 83 336 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05699 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLJX Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021F700 APPELANTE S.A.S.U. AVA prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 448 849 901 Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 Assistée de Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. MY EVENT AGENCY prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 790 148 902 Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Assistée de Me Sophie GREMAUD, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Denis ARDISSON, Président de chambre, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mianta ANDRIANASOLONIARY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La SASU Ava exploite un réseau de franchise spécialisé dans le secteur d'activité de la vente et de la pose de cuisine, sous l'enseigne Aviva. Le 10 décembre 2019, la société Ava a signé un devis établi par la SAS My Event Agency en vue de l'organisation d'un séminaire réunissant une centaine de personnes, entre les 2 et 5 avril 2020, moyennant le prix forfaitaire de 170.431,60 €. Les conditions générales de vente ont été communiquées à la société Ava par courriel du 16 janvier 2020. Y figurait une clause d'attribution de compétence au profit des « tribunaux de Paris », inséré à l'article 8. En raison des mesures de confinement, prises dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19, la société My Event Agency a proposé, le 16 mars 2020, à la société Ava de reporter la prestation, sans frais, ou bien d'annuler l'événement moyennant un coût financier. Suivant exploit du 22 mars 2021, la société Ava a fait assigner la société My Event Agency devant le tribunal de commerce de Bobigny, à l'effet de dire et juger que le devis en date du 10 décembre 2019 et la relation contractuelle étaient résolus en raison des inexécutions graves et répétées commises par la défenderesse, et de la voir condamner notamment à lui restituer la somme de 146.416,76 € versée à titre d'acompte, outre la somme de 8.400,24 € indûment facturée, le 2 novembre 2020, suite à la réservation de billets d'avion. La société My Event Agency a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris, en invoquant la clause attributive de compétence stipulée dans les conditions générales de vente. Dans un jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a : - Renvoyé l'affaire pendante devant le tribunal de commerce de Paris pour y être statué sur le fond ; - Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Ava aux dépens ; - Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 97,06 € TTC (dont 16,18 € de TVA). Par déclaration du 29 mars 2023, la société Ava a formé appel du jugement. Par requête du même jour, la société Ava a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la sa société My Event Agency, ce qui lui a été accordé aux termes d'une ordonnance du 6 avril 2023. Suivant exploit du 12 mai 2023, la société Ava a fait assigner la société My Event Agency devant la cour d'appel de Paris, à l'effet de voir infirmer le jugement, rejeter l'exception d'incompétence et déclarer le tribunal de commerce de Bobigny compétent pour statuer sur le fond du litige. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique, le 7 décembre 2023, la société Ava demande à la cour, sur le fondement des articles 1119, 1120 et 1193 du code civil, L.441-1 du code de commerce et 42 et 84 du code de procédure civile, de : « INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 14 mars 2023, en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris, DIRE ET JUGER l'inopposabilité des conditions générales de la société MY EVENT AGENCY à la société AVA, En conséquence, et statuant à nouveau, REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la société MY EVENT AGENCY, DECLARER que le Tribunal de commerce de Bobigny est compétent pour statuer sur le fond du litige, sur le fondement de l'article 42 du Code de procédure civile, DEBOUTER la société MY EVENT AGENCY de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions, CONDAMNER la société MY EVENT AGENCY au paiement de la somme de 2.000 € à la société AVA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, la société Ava expose que la société My Event Agency n'était pas en mesure d'assurer la prestation, en raison des mesures liées à la crise sanitaire, de sorte qu'elle a été contrainte de l'assigner en résolution judiciaire du contrat. Invoquant les dispositions des articles 1119 et 1120 du code civil, elle prétend que les conditions générales de vente, qui stipulent une clause attributive de compétence, ne lui sont pas opposables, dès lors qu'elle n'en avait pas connaissance au moment de contracter et qu'elle ne les a pas acceptées. Elle réplique que l'article L. 441-1 du code de commerce interdit uniquement au vendeur de refuser de transmettre les conditions générales de vente et que celles-ci constituent le socle unique des négociations commerciales, ce qui implique qu'elles doivent être transmises avant la signature de l'accord entre les parties. Elle rappelle que les conditions générales de vente lui ont été communiquées, en l'espèce, le 16 janvier 2020, soit plus d'un mois après la signature du devis, qui n'y faisait aucune référence, pas plus que la grille de cotation qui l'accompagnait ou les factures. Elle souligne que le silence gardé ne peut valoir acceptation. Elle estime que son accord ne peut être déduit de la discussion du projet de contrat, qui lui a été soumis, dès lors que celui-ci visait les conditions générales de vente « signées parallèlement entre les parties et figurant en annexe 1 », alors que celles-ci n'avaient été ni signées ni annexées, et que les négociations n'ont finalement jamais abouti. Dans ses conclusions, communiquées par voie électronique, le 11 décembre 2023, la société My Event Agency demande à la cour, au visa des articles 48 et 75 et suivants du code de procédure civile, L. 441-1 et L.721-3 du code de commerce, 1103, 1104, 1113, 1118, 1119 et 1120 du code civil, de : « A titre principal : - Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ; En conséquence - Débouter la société AVA de son appel. A titre subsidiaire : Si par impossible la Cour de céans devait considérer que les conditions particulières de vente donnant attribution de compétence au Tribunal de Commerce de PARIS n'avaient pas vocation à recevoir application en l'espèce, il est demandé à la Cour de : - Juger que les conditions générales de vente de la société MY EVENT AGENCY sont opposables à la société AVA ; En conséquence - Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris et par suite Débouter la société AVA de son appel En tout état de cause : - Débouter la société AVA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société AVA à payer à la société MY EVENT AGENCY la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société AVA aux dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du CPC. » La société My Event Agency invoque, au soutien de ses prétentions, le bénéfice de la motivation du jugement, en ce qu'il a retenu que la clause attributive de compétence, qui figurait dans les conditions particulières de vente, avait été porté à la connaissance de la société Ava, qui ne l'avait pas remise en cause lors des échanges entre les parties. Subsidiairement, elle fait valoir que les conditions générales de vente, en ce qu'elles intègrent également une clause attributive de juridiction, sont opposables à la société Ava, qui les a tacitement acceptées, après qu'elles lui ont été communiquées, par courriel du 16 janvier 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence L'article 1119 du code civil dispose : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. » Selon l'article 1120 du même code, « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. » Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que la société Ava a signé, le 10 décembre 2019, un premier devis établi par la société My Event Agency, qui a fait l'objet d'une nouvelle négociation, à la fin du mois de décembre 2019, et a donné lieu au versement d'un premier acompte le 30 décembre 2019, d'un montant de 104.583,41 €. Puis, par courriel du 16 janvier 2020, la société My Event Agency a communiqué spontanément ses conditions générales de vente, dans lesquelles était insérée, à l'article 8, une clause d'attribution de compétence au profit des « tribunaux de Paris ». Cette communication a été suivie, presque immédiatement, de l'envoi d'un nouveau projet de contrat, le 28 janvier 2020, intégrant, dans les conditions particulières, une clause d'attribution de compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris. Le projet a été retourné le 24 février suivant, par la société Ava, après avoir été annoté. Et, entre-temps, le 3 février 2020, celle-ci a procédé à un second virement auprès du prestataire, d'un montant de 41.833,36 €. Il est exact que le devis initial pas plus que les factures émises par la société My Event Agency ne comportaient aucune référence aux conditions générales de vente. La société Ava en avait, toutefois, pris connaissance au moment de conclure le contrat, puisque celui-ci était encore en cours de négociation à la date de leur envoi, et que les conditions particulières figurant dans le projet, qui lui avait été adressé, le 28 janvier 2020, y faisait référence, quoique non annexées. Ces conditions générales n'ont pas été signées par la société Ava. Néanmoins, il y a lieu de considérer que celle-ci a accepté tacitement la clause d'attribution de juridiction qu'elles intégraient, dans la mesure où l'appelante s'est abstenue de discuter la clause, rédigée sensiblement dans les mêmes termes, incluse dans les conditions particulières du projet de contrat, qu'elle a retourné le 24 février 2020, en sollicitant la modification d'un nombre important d'autres stipulations. C'est seulement le 21 mars 2020, après la survenance de la crise sanitaire, lorsque la société My Event Agency lui a soumis des propositions alternatives, que la société Ava a contesté, par courriel, l'opposabilité des conditions générales sans que, d'ailleurs, l'appelante ait remis en cause, l'application de la clause litigieuse, qu'elle a contestée uniquement en cours d'instance. Le tribunal a ainsi retenu, à juste titre, que la clause d'attribution de juridiction avait vocation à s'appliquer. Le jugement sera donc confirmé, en ce que le tribunal a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, compétent pour en juger. Sur les autres demandes La société Ava succombant en son recours, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. La cour la condamnera aux dépens de l'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société My Event Agency une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour la reprise de l'instance, Y AJOUTANT, CONDAMNE la SASU Ava aux dépens de l'appel dont distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE SASU Ava à payer à la SAS My Event Agency la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 699 du CPC.article 1119 du code civil disposearticle 42 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 441-1 du code de commerce interdit uniqueme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4afa37ef77d000880b535
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