Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4af347ef77d000880b4fd
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 (n° /2024, 25 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10334 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZBG Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/00407 APPELANTE S.A.S. ACCEMATIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Clémence CHASSANG de l'AARPI AORIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1910 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frank PERIGAUD, avocat au barreau du VAL D'OISE INTIMEES S.D.C DE L'IMMEUBLE DES JARDINS INNATENDUS SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ORALIA PIERRE ET GESTION, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Hugo DELHOUME, avocat au barreau de PARIS Société COGEDIM PARIS METROPOLE, venant aux droits et aux obligations de la société COGEDIM CITALIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Ayant pour avocat plaidant Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS Syndicat du LLOYD'S 29-87 BRIT, en sa qualité d'assureur de la société ARCHIKUBIK, ayant son siège sis [Adresse 7], représenté par son mandataire la société LLOYD'S FRANCE domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société IC2I, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, agissant en la personne de son mandataire général prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Ayant pour avocat plaidant Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Pauline DE MARTINO, avocat au barreau de PARIS Société ARCHIKUBIK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] (ESPAGNE) Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Ayant pour avocat plaidant Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Pauline DE MARTINO, avocat au barreau de PARIS S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD'S FRANCE SAS, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Ayant pour avocat plaidant Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Pauline DE MARTINO, avocat au barreau de PARIS S.A.S. NOR ELECTRIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel remise à étude le 26 juillet 2021 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Laura TARDY, conseillère Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile Greffière, lors des débats : Manon CARON, assistée de Emere SALMON, greffière stagiaire ARRÊT : - par défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Cogedim Citalis a fait édifier, en qualité de maître d'ouvrage, sur un terrain lui appartenant au [Adresse 1], un ensemble immobilier dénommé Les Jardins inattendus, composé de cinq bâtiments à usage d'habitation de deux ou trois étages, et d'un bâtiment à usage de parking en sous-sol. L'ensemble était destiné à être vendu en l'état futur d'achèvement. Sont notamment intervenues à la construction : - la société Archikubik SLP (la société Archikubik) chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre, - la société IC2I, assurée auprès de la société Axa France IARD, en qualité de sous-traitant pour la maîtrise d''uvre d'exécution, - la société MTR chargée du lot gros 'uvre, - la société Vigasphalt chargée du lot étanchéité, - la société Nor Electrique chargée du lot électricité/courants forts et faibles, - la société Accematic chargée du lot serrurerie/métallerie, - la société Max TP chargée des allées extérieures, réseaux, pose de caniveaux. La réception des travaux a été prononcée le 13 octobre 2014. Faisant valoir des désordres, malfaçons et non conformités, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins inattendus (le syndicat des copropriétaires) a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil la désignation d'un expert. M. [T] [I] a été désigné en cette qualité, par ordonnance du 12 janvier 2017, au contradictoire de la société Cogedim Citalis, la société IC2I, la société MTR, la société Vigasphalt, la société Nor Electrique, la société Accematic, la société DSA. Deux ordonnances de référé en date des 6 juillet 2017 et 3 avril 2018 l'ont rendue commune à la société Max TP, la société Archikubik et son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres. L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2018. Par actes d'huissier en date des 9 et 10 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Oralia Pierre et Gestion, a assigné devant le tribunal de grande instance d'Evry la société Cogedim Citalis, la société Archikubik, le Syndicat de Lloyd's 29-87 Brit en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Archikubik, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société IC2I, la société Nor Electrique, la société Accematic. La société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres est intervenue volontairement à l'instance le 11 septembre 2020, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Archikubik. Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes : - condamne in solidum la société Accematic, la société Archikubik et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Oralia Pierre et Gestion les sommes de : - 70 155 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre de la couvertine sans goutte d'eau sur le muret extérieur de clôture et à l'entrée du parking ; - 2 880 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre de la latte de clôture détachée ; - 6 705,10 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des défauts de joints ; - 3 480 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, au titre de l'absence de profil pour goutte d'eau ; - 285 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre de l'absence de peinture sur la pièce de palissade ; - 1 380 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre du défaut du système de fermeture du portillon ; - condamne in solidum la société Nor Electrique, la société Archikubik et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic la société Oralia Pierre et Gestion les sommes de : - 1 420 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre de la porte coupe-feu détériorée ; - 1 063,08 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre du non fonctionnement des luminaires sur les portillons ; - condamne in solidum la société Accematic, la société Nor Electrique, la société Archikubik et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Oralia Pierre et Gestion les sommes de 5 760 euros TTC et 1 639 euros TTC au titre des frais engagés pendant l'expertise ; - dit que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres est fondée à opposer à toutes les parties la franchise contractuelle de la police garantissant la société Archikubik ; - dans leurs rapports entre eux, dit que la responsabilité des dommages pour les désordres indemnisés à hauteur de 70 155 euros HT, 2 880 euros HT, 6 705,10 euros HT, 3 480 euros HT, 1 380 euros HT incombe à : - la société Accematic dans la proportion de 90 % ; - la société Archikubik dans la proportion de 10 % ; - fait droit, sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilités, à l'appel en garantie de la société Archikubik et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à l'encontre de la société Accematic pour les condamnations prononcées au titre de ces désordres à leur encontre ; - dans leurs rapports entre eux, dit que la responsabilité des dommages indemnisés à hauteur de 1 420 euros HT et 1 063,08 euros HT, incombe : - la société Nor Electrique dans la proportion de 90 % ; - la société Archikubik dans la proportion de 10 % ; - fait droit, sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilités, à l'appel en garantie de la société Archikubik et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à l'encontre de la société Nor Electrique pour les condamnations prononcées au titre de ces désordres à leur encontre ; - dans leurs rapports entre eux, dit que la responsabilité du préjudice résultant des frais engagés pendant l'expertise incombe à : - la société Accematic dans la proportion de 80 % ; - la société Nor Electrique dans la proportion de 10 % ; - la société Archikubik dans la proportion de 10 % ; - fait droit, sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilités, à l'appel en garantie de la société Archikubik et son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à l'encontre de la société Accematic et la société Nor Electrique pour la condamnation prononcée au titre de ces frais à leur encontre ; - rejette toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Cogedim Citalis et la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société IC2I ; - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamne in solidum la société Accematic, la société Nor Electrique, la société Archikubik et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins Inattendus [Adresse 1] représenté par son syndic la société Oralia Pierre et Gestion la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum la société Accematic, la société Nor Electrique, la société Archikubik et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; - dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée dans les proportions suivantes : - 80 % à la charge de la société Accematic ; - 10 % à la charge de la société Nor Electrique ; - 10 % à la charge de la société Archikubik et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de celle-ci ; - fait droit, sur la base et dans les limites de ce partage, à l'appel en garantie de la société Archikubik et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à l'encontre de la société Accematic et la société Nor Electrique pour les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - accorde à Maître Patrick Baudoui, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. Par déclaration en date du 1er juin 2021, la société Accematic a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris le syndicat des copropriétaires, la société Cogedim Citadis, la société Archikubik, le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, la société AXA France IARD, la société Nor Electrique, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres. PRETENTIONS Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la société Accematic demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Accematic ; Très subsidiairement, et pour le cas où la cour retiendrait une part de responsabilité à l'encontre de la société Accematic : - limiter la condamnation au titre de la couvertine sans goutte d'eau à la somme de 20 000 euros ; - réduire la condamnation au titre de la latte verticale de clôture qui se détache à la somme de 500 euros ; Subsidiairement, débouter le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit de sa demande à voir condamner la société Accematic à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - condamner solidairement la société Archikubik, son assureur le Syndicat du Lloyd's 29/87 Brit représenté par son mandataire et la société Lloyd's France à régler à la société Accematic la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Catherine Girard-Reydet, avocat aux offres de droit ; Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - déclarer la société Accematic mal fondée en son appel ; - débouter la société Accematic de ses demandes ; - débouter la société Cogedim Citalis, la société Archikubik, le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société LIC de leur appel incident et de toutes leurs demandes qui seraient dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; - déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en son appel incident s'agissant du fondement juridique applicable aux points 2, 3, 16 et 34 ; Au titre du point n°1 : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Accematic, la société Archikubik et son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la compagnie LIC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 70 155 euros HT + TVA au titre des travaux de réfection ; Au titre du point n°2 - condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la société Cogedim Citalis et la société Accematic à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 880 euros HT + TVA au titre des travaux de réfection ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Accematic, la société Archikubik et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la compagnie LIC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 880 euros HT + TVA. Au titre du point n°3 (et 31) : - condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la société Cogedim Citalis, la société Accematic, la société Archikubik et le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 705,10 euros HT + TVA au titre des travaux de réfection ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Accematic, la société Archikubik et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la compagnie LIC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 705,10 euros + TVA ; Au titre du point n°6 : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Accematic, la société Archikubik et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la compagnie LIC, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 480 euros HT + TVA au titre des travaux réparatoires ; Au titre du point n°12 : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Accematic, la société Archikubik et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la compagnie LIC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 285 euros HT + TVA au titre des travaux de réfection ; Au titre du point n°16 : - condamner in solidum, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, la société Cogedim Citalis et la société Accematic à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1380 euros HT + TVA au titre des travaux de réfection ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Accematic, la société Archikubik et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société LIC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 380 euros HT + TVA ; Au titre du point n°11 : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Nor Electrique, la société Archikubik et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société LIC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 420 euros HT + TVA au titre des travaux de réfection ; Au titre du point n°34 : - condamner in solidum, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, la société Cogedim Citalis et la société Nor Electrique à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1063,08 euros HT + TVA au titre des travaux de réfection ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Nor Electrique, la société Archikubik et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société LIC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 063,08 euros HT + TVA ; Au titre des frais annexes, frais irrépétibles et dépens : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Accematic, la société Nor Electrique, la société Archikubik et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société LIC à payer au syndicat des copropriétaires : - les sommes de 5 760 euros et 1 639 euros au titre des frais engagés pendant l'expertise ; - la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; - condamner la société Cogedim Citalis et le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit in solidum avec les parties susvisées au paiement desdites sommes ; A titre additionnel, - condamner in solidum la société Accematic, la société Cogedim Citalis, la société Archikubik, le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la compagnie LIC et la société Nor Electrique à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société Accematic, la société Cogedim Citalis, la société Archikubik, le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la compagnie LIC et la société Nor Electrique aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la société Cogedim Paris Métropole demande à la cour de : - recevoir la société Cogedim Paris Métropole venant aux droits et aux obligations de la SNC Cogedim Citalis en son intervention volontaire sous la constitution de Maître Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris ; - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par la société Accematic, aucune demande de réformation ne la concernant ; - débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions ainsi que toute autre partie de ses demandes à l'encontre de la société Cogedim Paris Métropole venant aux droits de la société Cogedim Citalis ; - confirmer le jugement entrepris ; - condamner in solidum les succombants en leur appel à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au bénéfice de Maître Jean-Claude Cheviller dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; Subsidiairement, - condamner la société Accematic à garantir la société Cogedim Paris Métropole venant aux droits de la société Cogedim Citalis de toute somme mise à sa charge au titre du désordre référencé en point 2 ; - condamner la société Archikubik, garantie par le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit à garantir la société la société Cogedim Paris Métropole venant aux droits de la société Cogedim Citalis de toute somme mise à sa charge au titre des désordres référencés en point 3 et 31, in solidum pour ce qui concerne le point 3 avec Accematic ; - condamner la société Accematic à garantir la société Cogedim Paris Métropole venant aux droits de la société Cogedim Citalis de toute somme mise à sa charge au titre du désordre référencé en point 16 ; - condamner la société Nor Electrique à garantir la société Cogedim Paris Métropole venant aux droits de la société Cogedim Citalis de toute somme mise à sa charge au titre du désordre référencé en point 34 ; - condamner in solidum les sociétés Accematic, Archikubik, garantie par le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et Nor Electrique à garantir la société Cogedim Paris Métropole venant aux droits de la société Cogedim Citalis de toute somme mise à sa charge au titre des frais exposés pendant l'expertise, des frais irrépétibles et des dépens comprenant les frais d'expertise ; - les condamner in solidum à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au bénéfice de Maître Jean-Claude Cheviller dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2023, le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit demande à la cour de : - déclarer le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit pris en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Archikubik recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions; - constater qu'aux termes de ses conclusions d'incident du 29 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande qu'il lui soit donné acte de son désistement pour les demandes formées à l'encontre du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit au titre des désordres 2, 16 et 34 ; - juger que l'incident d'irrecevabilité soulevé par le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit est devenu sans objet ; En conséquence, - prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires à l'encontre du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit au titre des désordres 2,16 et 34 ; - donner acte au Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit de ce qu'il se désiste de son incident tendant à voir les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres 2, 16 et 34, irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel ; - réserver les dépens. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021 la société Archikubik, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, et la société Lloyd's Insurance Company demandent à la cour de : A titre liminaire, - juger recevable et fondée l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company (la société LIC) venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; - mettre hors de cause la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres ; A titre principal, - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - juger qu'il n'est apporté la preuve d'aucune faute de la société Archikubik ou de son sous-traitant la société IC2I au titre des désordres objets de la procédure ; En conséquence, - débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Archikubik et de son assureur ; - condamner toute partie succombante à verser à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner toute partie succombante aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Archikubik et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits de laquelle vient la société LIC à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 70 155 euros augmentée de la TVA au titre du désordre n°1 (couvertine sans profil goutte d'eau sur muret extérieur de clôture); - limiter concernant ce désordre la condamnation des parties à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 20 000 euros maximum ; - fixer par ailleurs entre les parties la part incombant à la société Archikubik et son assureur à 10 % du montant des condamnations prononcées ; - juger s'agissant la compagnie LIC que sa garantie, au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la société Archikubik, ne s'appliquera qu'après application de la franchise de 10 000 euros contractuellement prévue. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de : - prendre acte que la société Axa France IARD s'en rapporte à justice concernant l'appel interjeté par la société Accematic ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 12 mars 2021 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD recherchée en qualité d'assureur de la société IC2I ; - condamner la société Accematic à régler à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Grappotte-Bénétreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2021 délivré à l'étude, la société Accematic a fait assigner la société Nor Electrique. Celle-ci n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023. MOTIVATION Sur l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company Moyens des parties : La société Lloyd's Insurance Company (la société LIC) indique intervenir volontairement à l'instance comme venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Archikubik, par suite d'une procédure de transfert dite 'Part VII Transfer' autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance du 25 novembre 2020. Les autres parties ne concluent pas sur ce point. Réponse de la cour : Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention volontaire de la société LIC aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres n'est pas contestée par les autres parties à l'instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa recevabilité ou son bien-fondé. Sur la nature des désordres L'expert a relevé plusieurs désordres. Dans le cadre de la présente instance, sont discutés les désordres suivants : - désordre n° 1 : bâtiment Lavande : couvertine sans profil goutte d'eau sur le muret extérieur de clôture, - désordre n° 2 : rez-de-chaussée du bâtiment Lavande : latte verticale de clôture qui se détache, - désordres n° 3 : rez-de-chaussée du bâtiment Lavande : problème d'étanchéité entre le caniveau et le hall d'entrée (joint trop épais et absence de porte solin), - désordre n° 31 (lié au désordre n° 3) : absence de porte solin en divers endroits, - désordre n° 6 : dalle du R+1 du bâtiment Lavande : absence de profil pour goutte d'eau sur nez de dalle au-dessus des portes de halls, - désordre n° 11 : gaine eau, bâtiment Lavande : cloison coupe-feu détériorée par le passage d'un câble électrique, - désordre n° 12 : local vélo du bâtiment rue Lefèvre : palissade pièce soudée non peinte, - désordre n° 16 : fermeture des portillons : le système de fermeture mis en place empêche la sécurisation de la porte, - désordre n° 34 : les luminaires sur portillons ne fonctionnent pas. Moyens des parties : Le syndicat des copropriétaires fait valoir que contrairement à l'avis de l'expert selon lequel les désordres sont tous de nature contractuelle, la latte verticale qui se détache (désordre n° 2) du bâtiment Lavande est un désordre de nature décennale car il présente un danger pour les résidents de l'immeuble circulant sous la latte, et précise que les lattes forment l'habillage extérieur du bâtiment, au-dessus d'une allée piétonnière. Il estime qu'il en va de même pour le joint trop épais entre le caniveau et le bâtiment Lavande et l'absence de porte solin à cet endroit (désordre n° 3), et plus généralement l'absence de porte-solin en divers endroits (désordre n° 31) car l'eau s'infiltre dans le hall d'entrée, ce qui porte atteinte à l'habitabilité de l'immeuble. Quant au dysfonctionnement du système d'ouverture des portillons (désordre n° 16), il soutient qu'il relève de la garantie de bon fonctionnement. Enfin, il fait valoir que le désordre des lumières sur les portillons qui ne fonctionnent pas (désordre n° 34) relève également de la garantie de bon fonctionnement. Il indique que c'est à tort que l'expert a donné sur ce point un avis juridique, en violation de l'article 238 du code de procédure civile. La société Archikubik et la société LIC contestent que ces désordres relèvent de la garantie décennale ou de bon fonctionnement et soutiennent qu'ils relèvent de la responsabilité civile contractuelle de droit commun. Le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, assureur de responsabilité décennale de la société Archikubik, conteste la nature décennale des désordres n° 3 et 31 et se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire qui a exclu la nature décennale de ces désordres faute de conséquence sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, son usage ou sa conformité à destination. Il ajoute que l'expert a ici donné un avis technique et non juridique. La société Cogedim Paris Métropole se prévaut également de l'avis de l'expert pour conclure à l'absence de caractère décennal des désordres. S'agissant de la latte qui se détache, elle conteste tout risque pour les copropriétaires, et fait observer, pour l'absence de porte-solin, que les passages d'eau sont très occasionnels et limités. Réponse de la cour : Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'articles 1792-2 ajoute que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Enfin, l'article 1792-3 précise que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Il est constant que des désordres qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination et qui affectent un élément dissociable de l'immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun (Cass., 3e Civ., 11 septembre 2013, n° 12-19.483). L'article 238 du code de procédure civile dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique. En l'espèce, il résulte de la mission de l'expert selon ordonnance de référé du 12 janvier 2017 que M. [I], expert, avait notamment pour mission d''indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.' Dans son rapport, M. [I] a répondu (page 33) que 'l'expert estime que ces désordres, malfaçons et inachèvements n'ont pas de conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.' Il a donc strictement répondu au chef de mission donné par la juridiction dans l'ordonnance de référé. Il précise qu'il s'agit de son estimation, donc de son avis d'expert sur les conséquences des désordres relevés sur le bâtiment et l'usage fait de celui-ci. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, cet avis, conforme à sa mission, est technique et n'est pas de nature juridique, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Il appartient au syndicat des copropriétaires, qui se prévaut de la nature décennale ou de bon fonctionnement de certains des désordres relevés par l'expert, de rapporter la preuve de la réunion des conditions spécifiques à ces garanties, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. S'agissant de la latte qui se détache, le syndicat lie son caractère décennal au risque de chute de celle-ci. Or, le désordre n°2 constaté par l'expert est une latte qui se détache non pas de l'habillement extérieur du bâtiment au-dessus d'une allée piétonnière, mais d'une clôture au rez-de-chaussée. Dès lors, le risque présenté par le syndicat des copropriétaires ne paraît pas tel qu'il affecte la sécurité des occupants et rende l'ouvrage impropre à sa destination. S'agissant des désordres n° 3 et 31 qui sont liés, l'expert relève qu'il n'y a pas de bande de solin sous la baie vitrée de porte du hall côté allée extérieure (bâtiment Lavande), mais un joint souple large sans protection dessus si bien que l'eau de pluie doit s'accumuler et passer sous la porte. Plus généralement, il observe l'absence de porte solin en plusieurs endroits des différents bâtiments. Il a expressément exclu dans ses conclusions que ce désordre affecte la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment ou son usage, et que cela rende les bâtiments concernés impropres à leur destination. Le syndicat des copropriétaires, qui estime au contraire que ce désordre est décennal, ne rapporte cependant pas la preuve de la gravité de celui-ci, telle que les bâtiments concernés en deviennent impropres à leur destination ou que leur solidité soit compromise. Par conséquent, faute de rapporter la preuve du caractère décennal des désordres n° 2, 3 et 31, le jugement du tribunal judiciaire de Créteil sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'ils relevaient de la garantie de droit commun. Quant aux désordres du système de fermeture des portillons (désordre n° 16) et des lumières des portillons (n° 34), le syndicat des copropriétaires soutient qu'ils relèvent des dispositions de l'article 1792-3 du code civil. L'expert a relevé un désordre général selon lequel 'le système de fermeture mis en place sur la seconde porte du portillon empêche une sécurisation de la porte.' Il précise que 'la porte est trop facilement ouvrable pour des personnes extérieures à la résidence.' Ainsi, il a constaté un défaut de fonctionnement des portillons qui ne satisfont pas à leur usage en ne limitant pas l'accès des personnes extérieures à la résidence. Ce défaut de fonctionnement, relevé moins de deux ans après la réception de l'ouvrage, justifie l'application de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil. Il en va de même de l'éclairage des portillons, l'expert constatant son dysfonctionnement, puis, après l'intervention de la société Nor Electrique à sa demande, un dysfonctionnement qui persiste au niveau des bornes. Ce défaut de fonctionnement, relevé moins de deux ans après la réception de l'ouvrage, justifie également l'application de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil. Sur les responsabilités 1) désordre n°1 : couvertine sans goutte d'eau sur muret extérieur de clôture (rez-de-chaussée du bâtiment Lavande) Moyens des parties : Le syndicat des copropriétaires se prévaut des conclusions de l'expert qui a indiqué qu'il s'agissait d'un manquement aux règles de l'art imputable à l'exécutant, la société Accematic, ainsi qu'au maître d'oeuvre d'exécution, la société IC21 et à la société Archikubik qui a commis une faute au niveau de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (le CCTP) et au niveau du suivi et de l'exécution des travaux. Il indique que le coût des travaux réparatoires est élevé car il faut au préalable enlever les couvertines existantes, et démonter, déposer et reposer les fixations des grilles de clôture, ce qui explique que le coût soit plus élevé que lors de la facturation des travaux initiaux par la société Accematic. Il ajoute que le devis a été validé par l'expert. La société Accematic conteste avoir commis une faute et réplique que les couvertines ont été réalisées conformément aux exigences du maître d'oeuvre d'exécution. Elle estime que l'expert n'indique pas en quoi il s'agit d'un manquement aux règles de l'art, et soutient que l'architecte devait vérifier l'ouvrage réalisé, corriger son erreur de conception et vérifier la conformité aux règles de l'art. Elle précise avoir alerté la société Archikubik sur ce point, dont la réponse a été de réduire la hauteur du pli de la goutte d'eau, pour rendre les fixations et couvertines le plus invisibles possible. Elle ajoute que le montant des travaux réparatoires est trop élevé au regard du coût des travaux initiaux. La société Archikubik et son assureur la société LIC soutiennent que l'absence de goutte d'eau est un manquement aux règles de l'art donc imputable à la société Accematic, et que, la goutte d'eau étant une règle de l'art, n'a pas à figurer sur le CCTP. Elles ajoutent que le coût des travaux réparatoires est très élevé. Réponse de la cour : L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, aplicable ici, dispose que les conventions légalement formées tienennt lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1147 dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les responsables ayant concomitamment concouru au préjudice subi peuvent être condamnés à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités, qui n'affecte que les rapports réciproques entre co-responsables. En l'espèce, l'expert a relevé que la couvertine du muret extérieur de clôture au rez-de-chaussée de l'immeuble Lavande ne présentait pas de goutte d'eau, et rappelé que cela constituait un manquement aux règles de l'art. Une couvertine doit être pourvue d'une goutte d'eau destinée à empêcher le ruissellement des eaux de pluie le long du muret. Il résulte du courriel adressé par Mme [V] [W], de la société Archikubik, le 15 juillet 2014, que 'nous acceptons de passer en couvertine en lieu et place de la platine filante initialement prévue dans le projet pour les clôtures de la résidence. En revanche, nous vous demandons de réduire au maximum la hauteur vue du pli de la goutte d'eau de la couvertine afin de limiter l'épaisseur de cet élément...' Ainsi, la société Accematic devait bien prévoir une goutte d'eau sur les couvertines des murets, conformément aux règles de l'art auxquelles il ne lui avait pas été demandé par le maître d'oeuvre de déroger. L'absence totale de goutte d'eau sur les couvertines constitue donc une faute d'exécution de la société Accematic. Le contrat d'architecte conclu le 21 juin 2010 entre la société Cogedim Gestion (secteur Citalis) et la société Archikubik stipule que l'architecte s'est vu confier : - une mission de conception architecturale, - une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux, incluant 'la direction et le contrôle de l'exécution de l'ouvrage conformément au projet défini dans les marchés et à l'ensemble des règles de l'Art.' Le contrat indique l'acceptation du maître d'ouvrage à la sous-traitance par la société Archikubik de la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société IC21, que le maître d'ouvrage agrée dans le contrat. En son point 5.7.4, il est stipulé que l'architecte 'contrôle pendant toute la durée du chantier le respect du planning, la qualité des travaux et des matériaux et matériels fournis et mis en oeuvre et leur conformité aux pièces contractuelles des marchés et aux règles de l'art.' L'architecte, ainsi investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, est débiteur envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat (Cass., 3e Civ., 14 avril 2010, n° 09-65.475) et répond des fautes d'exécution des entrepreneurs dont il était chargé de surveiller la bonne exécution des travaux. Par conséquent, en ne décelant pas l'absence généralisée de goutte d'eau sous les couvertines, le maître d'oeuvre d'exécution, la société IC2I, a manqué à son obligation générale de surveillance. La faute de la société IC2I, sous-traitant, engage celle de la société Archikubik, maître d'oeuvre principal devant répondre vis-à-vis du maître d'ouvrage des fautes de son sous-traitant (Cass., 3e Civ., 25 juin 2020, n° 19-15.929). Le coût de reprise de ce désordre, validé par l'expert, est, selon devis de la société SCMIE, d'un montant de 70 155 euros (annexe 10 du rapport d'expertise). Ce montant est critiqué par les sociétés Accematic et Archikubik. Cependant, ces sociétés ne versent aux débats aucune autre estimation permettant d'établir que celle retenue par l'expert serait surévaluée, elles ne visent que le coût des travaux initiaux tel que déterminé par la société Accematic. Or, le coût des travaux de reprise inclut 'pour 230 mètres de longueur développée compris séparation, démontage et dépose des grilles de clôture ossature tubulaire habillage bois (...) ; enlèvement des couvertines existantes aux gravois.' Le surcoût par rapport au coût des travaux initiaux s'explique par la nécessaire dépose des travaux existants non conformes. Le coût des travaux réparatoires sera donc retenu pour un montant de 70 155 euros et la décision des premiers juges confirmée. 2) Désordre n° 2 : latte de clôture qui se détache (rez-de-chaussée du bâtiment Lavande) Moyens des parties : La société Accematic soutient que les lattes qui se détachent résultent d'un manque d'entretien de la part du syndicat des copropriétaires, et précise que si elle s'est engagée à intervenir, cela ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité, elle attendait un paiement pour sa prestation que le syndicat a refusé. Elle estime que le montant des travaux est trop élevé. Le syndicat des copropriétaires rappelle que la société Accematic s'était engagée à intervenir lors des opérations d'expertise, et que l'expert lui a imputé ce désordre. Il se prévaut du montant retenu par l'expert. La société Archikubik et son assureur la société LIC contestent avoir commis une faute de conception, et font valoir que la latte qui se détache résulte d'un défaut d'entretien par le syndicat des copropriétaires. Réponse de la cour : L'expert a imputé ce désordre à la société Accematic qui a installé les lattes, et il résulte de l'expertise que cette société n'a pas contesté sa responsabilité, offrant de vérifier l'ensemble des lattes avant la prochaine réunion, sans indiquer qu'il s'agissait d'une nouvelle prestation facturée, ni justifier aux débats de la communication d'un devis au syndicat des copropriétaires qui l'aurait refusé. Ainsi qu'il le conclut, ce désordre est une malfaçon d'exécution de la part de la société Accematic, non un défaut d'entretien. Par conséquent, la société Accematic doit supporter le coût de la réfection, soit la somme de 2 880 euros correspondant selon devis de la société SCMIE, validé par l'expert, à la vérification des lattes sur une clôture de 230 mètres de long, et la refixation de celles qui ne tiennent pas. La société Accematic soutient que le montant des travaux réparatoires est trop élevé, sans produire de justificatif à l'appui de son allégation. Dès lors, le montant justifié de 2 880 euros sera retenu. S'agissant d'une faute dans l'exécution des travaux, la société IC2I a manqué à son devoir de surveillance. La société Archikubik est responsable, à l'égard du maître d'ouvrage, des fautes de son sous-traitant. La décision des premiers juges doit être confirmée. 3) Sur les désordres n° 3 et 31 : absence de bande solin sur la porte du hall (rez-de-chaussée du bâtiment Lavande) et plus généralement sur les portes des bâtiments Moyens des parties : La société Accematic indique qu'elle a posé la porte au niveau du carrelage (bâtiment Lavande) selon les indications de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, avant la pose du carrelage puisque les carreaux originaires ont été volés sur le chantier. Elle estime qu'il s'agit d'un problème de coordination du chantier. Elle ajoute, s'agissant du problème de caniveau, qu'elle n'était pas chargée de ce lot. Le syndicat des copropriétaires se prévaut du rapport d'expertise qui retient une faute d'exécution de la part de la société Accematic et une faute de coordination de l'exécution de la part du maître d'oeuvre d'exécution. La société Archikubik et son assureur la société LIC soutiennent que la faute a été commise par la société Accematic qui n'a pas posé de goutte d'eau en bas des portes alors que c'était prévu dans son marché. Ils ajoutent que le poste 'étanchéité verticale' n'a pas été retiré du marché comme l'expert l'a indiqué, et figure dans le lot de la société Vigasphalt, de sorte que le maître d'oeuvre n'a pas commis de faute. Réponse de la cour : L'expert a relevé que 'le maître d'oeuvre d'exécution IC2I n'a pas rempli correctement sa mission car les tâches n'ont pas été faites dans l'ordre normal des choses', la menuiserie ayant été posée avant le carrelage, de sorte que la porte a été positionnée au niveau du carrelage, sans goutte d'eau, et que l'eau passe sous la porte. Il a ajouté que 'la responsabilité de la société Accematic est également engagée car il était prévu dans son marché des gouttes d'eau en bas des portes et celles-ci n'ont pas été posées.' La société Accematic, professionnel de la pose de menuiserie, ne pouvait ignorer l'ordre normal des prestations à accomplir, de sorte qu'elle savait qu'en posant la menuiserie avant que le carrelage ne soit installé cela induirait un désordre. Elle ne justifie pas avoir informé la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la difficulté. En outre, elle n'a pas posé les rejets d'eau comme prévu au marché. Sa responsabilité est donc engagée pour les fautes susvisées. La société IC2I est également responsable des dommages du fait du manquement dans la coordination des prestations à accomplir, ayant laissé cel
Articles de loi cités
article 1646-1 du code civil. Elle ne fait valoir auarticle 1134 du code civilarticle 238 du code de procédure civile.article 1792-3 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au Syndicarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au syndicarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 9 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 238 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Catherine Girard-ReydetMaître Clémence CHASSANGMaître Céline LEMOUXMaître Edmond FROMANTINMaître Frank PERIGAUDMaître François TEYTAUDMaître Frédéric DOCEULMaître Gérard PERRINMaître Hugo DELHOUMEMaître Jean-Claude CHEVILLERMaître Laurent SIMONMaître Patrick BAUDOUIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4af347ef77d000880b4fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel