Cour d'AppelChambre des déférés
Cour d'Appel · Chambre des déférés — 4 octobre 2023
- ECLI
- 65b4af0f7ef77d000880b4eb
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES DÉFÉRÉS COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SCP LAVAL CROZE CARPE SELEURL Marie Content Avocat ARRÊT du 4 OCTOBRE 2023 n° : RG 23/01129 n° Portalis DBVN-V-B7H-GY6X DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Conseil de prud'hommes d'ORLEANS, section Encadrement, en date du 13 septembre 2022, RG F19/00247, n° Portalis DCWC-X-B7D-BBB, minute n° 22/00475 ; DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état, Chambre sociale, Cour d'appel d'ORLÉANS en date du 10 mai 2023, RG 22/02408, n° Portalis DBVN-V-B7G-GVFL, ordonnance n° 38/23 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame [X] [H], demanderesse à la requête [Adresse 2] représentée par Me Charlotte BELLET, avocat plaidant, la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES du barreau de PARIS en présence de Me Christophe CARPE, avocat postulant, SCP LAVAL CROZE CARPE du barreau d'ORLÉANS INTIMÉE : SASU YVES ROCHER FRANCE, défenderesse à la requête, n° SIRET 808 529 184, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] représentée par Me Marie CONTENT de la SELEURL Marie Content Avocat, avocat au barreau de PARIS ' Requête aux fins de déférer en date du 23 Mai 2023. Lors des débats, à l'audience publique du 5 juillet 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats ; Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé, Arrêt : prononcé le 4 octobre 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Le 14 octobre 2022, [X] [H] interjetait appel d'un jugement rendu le 13 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en sa formation de départage dans un litige l'opposant à la SAS Yves Rocher France. L'appelante remettait ses conclusions au greffe le 5 janvier 2023. Le 4 avril 2023, la SAS Yves Rocher France saisissait le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident. Par une ordonnance en date du 10 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de céans prononçait la caducité de la déclaration d'appel formé le 14 octobre 2022 par [X] [H] et condamnait cette dernière à payer à la SAS Yves Rocher France la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par une requête déposée au greffe le 23 mai 2023, [X] [H] déférait cette ordonnance à la cour. Par ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer que son appel n'encourt aucune caducité et de le déclarer recevable. Elle réclame le paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2023, la société Yves Rocher France sollicite la confirmation de l'ordonnance du 10 mai 2023 et l'allocation de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI : Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le magistrat chargé de la mise en état, après avoir cité les dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile ainsi que celles de l'article 542 du même code a considérée que le dispositif des conclusions déposées dans l'intérêt de [X] [H] le 5 janvier 2023 deux comporte pas de prétention sur l'objet de l'appel dans la mesure où l'appelante se borne à énoncer les demandes qu'elle forme devant la cour d'appel sans mentionner qu'elle demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement critiqué ; Attendu que la partie requérante observe que le seul reproche du magistrat chargé de la mise en état est que, dans le dispositif de ses conclusions, elle n'a sollicité ni l'annulation du jugement entrepris ni sa réformation, alors que, selon elle, la mention d'infirmation ou annulation du jugement résulte d'une interprétation faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 imposant que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement où l'annulation du jugement, et qu'il s'agit, toujours selon elle, d'une simple jurisprudence qui fait preuve d'un formalisme excessif en violation de l'article §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'elle invoque un arrêt du 13 avril 2023, par lequel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure une cour d'appel pour n'avoir pas examiné les prétentions d'une partie qui avait expressément formulé ses demandes dans le dispositif de ses conclusions ; Qu'elle considère que le dispositif de ses conclusions mentionne qu'elle demande la confirmation du jugement en son principe, précisant « sauf sur le quantum alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le quantum alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; Attendu qu'il est indéniable que ne figurent dans le dispositif des conclusions du 5 janvier 2023 ni la mention « infirmation », ni la mention « réformation », ni la mention « annulation », ni aucuns des trois verbes dont sont dérivés ces substantifs ; Attendu que dans un arrêt du 9 juin 2022, la Cour de cassation a expressément indiqué que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation où l'annulation du jugement frappé d'appel ; Attendu qu'il n'est pas contestable que le fait de demander la confirmation d'un jugement « sauf » sur certains chefs ne permet pas à la partie intimée et à la cour saisie du recours d'identifier de façon précise et immédiate l'objet de la demande ; Attendu que les derniers arrêts rendus en la matière par la Cour de cassation visent l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour suprême jugeant de façon constante que les dispositions des articles du code de procédure civile et la jurisprudence concernant cette matière et exigeant un certain formalisme ne contreviennent pas aux nécessités du procès équitable ; Attendu que l'arrêt du 5 avril 2023 qu'invoque [X] [H] n'est pas transposable à la présente affaire, puisqu'il s'agissait d'une situation dans laquelle un recours avait été mal exercé par un tiers, la Cour de cassation ayant jugé abusif le fait de considérer que cette irrecevabilité s'étendait à l'autre partie ; Attendu que l'arrêt du 13 avril 2023, également évoqué par [X] [H] , concerne quant à lui une situation dans laquelle les formulations utilisées étaient conformes au droit positif, de sorte que la procédure avait été respectée, la Cour de cassation instaurant ainsi un assouplissement concernant d'autres formules que celles relatives à l'infirmation ou à l' annulation de la décision critiquée, ce qui touche encore un cas différent de la présente cause; Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Yves Rocher France l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne [X] [H] à payer à la société Yves Rocher la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [X] [H] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des déférés
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4af0f7ef77d000880b4eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel