Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4aece7ef77d000880b4cb
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 10 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 26 JANVIER 2024 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES la AARPI BOULAY & LEVY AVOCATS ABL ARRÊT du : 26 JANVIER 2024 N° : - 24 N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQZO DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 02 Février 2022 - Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANT : Monsieur [X] [C] né le 31 Octobre 1958 à [Localité 5] (49) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Association ATOUTS ET PERSPECTIVES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Blandine BOULAY de l'AARPI BOULAY & LEVY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 9 OCTOBRE 2023 A l'audience publique du 16 Novembre 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 JANVIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [C], né en 1958, a été recruté le 13 décembre 1982 par l'Association 'La Paternelle', devenue l'Association Atouts et Perspectives, en qualité d'économe 1ère classe puis a été reclassé au 1er juillet 1983 comme économe principal. Suivant contrat de travail du 25 juillet 1984, il a été promu à compter du 1er septembre 1984 adjoint du directeur, responsable par délégation et en son absence, de l'administration générale du personnel et de l'établissement. A compter du 1er janvier 2015, il a été affecté sur le poste de responsable pôle gestion finance. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Par courrier du 30 octobre 2020, M. [C] a informé son employeur de son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021. Par requête du 26 février 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, avant-dire-droit d'ordonner la communication du rapport d'audit, et d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail - intervenue dans le cadre d'un départ à la retraite - en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence mais aussi au titre d'heures supplémentaires, de harcèlement moral, d'absence d'entretien professionnel, de discrimination. Par jugement du 2 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : > Débouté M. [C] dans sa demande de voir requalifier son départ à la retraite en prise d'acte, > Condamné l'Association Atouts et Perspectives à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 12 316,50 euros brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, - 1 231,65 euros brut au titre des conges payés y afférents, - 5 497,13 euros net à titre de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel, - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, > Débouté M. [C] de toutes ses autres demandes, > Ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième suivant la notification du présent jugement, la remise à M. [C] des documents du solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi, et bulletins de salaire afférents aux créances salariales, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, > Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, > Ordonné le paiement des intérêts majorés et capitalisés à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit à partir du 26 février 2021, > Ordonné le remboursement sous forme de deniers ou quittance par M. [C] à l'Association Atouts et Perspectives la somme de 18 402,37 euros brut à titre de trop-perçu, > Débouté l'Association Atouts et Perspectives de toutes ses autres demandes, > Condamné l'Association Atouts et Perspectives au paiement des entiers dépens de la présente instance. Le 18 février 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2022, M. [C] demande à la cour de : > Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ; > Lui donner acte qu'il n'a pas formé appel de ce chef de préjudice, du remboursement par ses soins, du trop-perçu au titre des congés payés par chèque en février 2022,en exécution du jugement de février 2022, et sur présentation du bulletin de salaire émis par l'employeur par compensation des sommes dues de part et d'autre; > Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 2 février 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de : - requalification de sa demande de départ à la retraite en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail emportant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - 108 000 euros de dommages-intérêts au titre de la prise d'acte dans le cadre d'un départ à la retraite emportant les effets d'un licenciement nul (20 mois) ou à tout moins sans cause réelle ni sérieuse, - 21 748,52 euros au titre de l'indemnité de préavis (4 mois) y ajoutant 2 174,85 euros de congés-payés, - 30 571,71 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement (après déduction de la somme versée dans le cadre du départ à la retraite contraint), - 32 622 euros au titre du travail dissimulé, - 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 10 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination, > Confirmer le jugement pour le surplus, > Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association Atouts et Perspective au paiement de : - 12 316,50 euros brut de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; - 1 231,65 euros au titre des congés payés y afférents ; - 5 497,13 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel; - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ; En conséquence : > Condamner l'Association Atouts et Perspectives, à lui payer les sommes de : - 12 316,50 euros brut de rappel de salaire sur heure supplémentaires, - 1 231,65 euros au titre des congés payés y afférents, - 5 497,13 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel, - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 en première instance, - 108 000,00 euros au titre de la prise d'acte dans le cadre d'un départ à la retraite emportant les effets d'un licenciement nul (20 mois) ou à tout moins sans cause réelle ni sérieuse, - 21 748,52 euros au titre du préavis (4 mois), - 2 174,85 euros au titre des congés payés afférents, - 30 571,71 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement (après déduction de la somme versée dans le cadre du départ à la retraite contraint), - 10 000,00 euros au titre du harcèlement moral, - 10 000,00 euros au titre de la discrimination, - 32 622,00 euros au titre du travail dissimulé, - 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, > Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, > Condamner l'Association Atouts et Perspectives, à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, qu'il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction. > Condamner l'Association Atouts et Perspectives, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée. *** Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2022, l'Association Atouts et Perspectives demande à la cour de : A titre principal : > Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [C] des chefs de demande dont il a saisi la cour d'appel (à savoir la requalification de sa demande de départ à la retraite en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail emportant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, le versement d'une indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés afférentes, d'un reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, harcèlement moral et discrimination) ; > Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes de M. [C] au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel et indemnité due au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; > Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté au titre l'indemnité due au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et en conséquence, > Juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier le départ à la retraite de M. [C] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; > Juger qu'en tout état de cause, aucun manquement de nature à justifier de la rupture du contrat de travail à ses torts n'a été commis par ses soins ; > Juger que M. [C] n'apporte aucun élément attestant de la réalisation d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas déjà été payées ; > Juger qu'aucune mesure de harcèlement ou de discrimination n'a été commise à l'encontre de M. [C] ; > Juger qu'elle a rempli ses obligations en matière d'entretien professionnel ; > Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel devait requalifier le départ à la retraite de M. [C] en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : > Limiter le rappel d'indemnité compensatrice de préavis à un montant de 10.190,58 euros brut ; > Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 15.285,89 euros ; > Limiter le montant des autres dommages-intérêts à un montant symbolique compte tenu de l'absence de preuves afférentes au préjudice prétendument subi par M. [C]; Et en tout état de cause : > Condamner M. [C] aux entiers dépens ; > Condamner M. [C] à payer à Atouts et Perspectives la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite (Soc., 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.473, Bull. 2015, V, n° 198). Seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture. En l'espèce, M. [C] soutient que son départ à la retraite présente un caractère résolument équivoque compte tenu des courriers et courriels échangés en amont de celui-ci avec son employeur en janvier, juillet, novembre et décembre 2020. L'employeur estime quant à lui que les échanges invoqués ne renferment pas de griefs à son égard, outre que certains ne sont pas contemporains de la rupture, de sorte que le départ à la retraite du salarié n'a rien d'équivoque ; il observe s'agissant du courrier du 14 décembre 2020 qu'il ne reprend pas les mêmes griefs que ceux allégués. Il ressort des pièces et il n'est pas contesté que le 30 octobre 2020, M. [C] a informé son employeur de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021 sans alléguer de circonstances particulières au soutien de sa demande. Pour autant, il apparaît que : - le 13 janvier 2020, le Directeur général a écrit à M. [C] pour lui faire part de sa reconnaissance pour les services rendus mais aussi l'inviter à accepter les transformations décidées par le conseil d'administration de l'association en remettant sa contribution à l'audit, l'informer qu'il était déchargé de la responsabilité du service achat pour répondre à ses alertes en termes de surcharge de travail, intégrer sa décision de ne pas signer la convention individuelle de forfait jours en lui rappelant ses obligations s'agissant de la durée maximale du travail et lui indiquer que désormais tous les documents relatifs aux ressources humaines seraient soumis à la validation de la directrice déléguée à cet effet de la même façon que les devis d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ; - le 30 juillet 2020, M. [C] a été informé par mail de la date du déménagement de son bureau au rez-de-chaussée ; - des tensions ressortent des échanges de mails entre M. [C] et Mme [Z], directrice déléguée des ressources sur divers sujets : cartes bancaires, codes d'accès, planning et positionnement du salarié, élu par ailleurs, ce du 15 septembre au 9 novembre 2020 ; - dans un courrier du 14 décembre 2020, le salarié exprime divers griefs à l'encontre de son employeur (heures supplémentaires non rémunérées, retrait de l'essentiel de son coeur d'activité en raison de la nomination de Mme [Z] et régression à des fonctions subalternes, harcèlement moral et mise au placard, obstruction à ses fonctions de maire) et conclut 'J'espérais pouvoir travailler encore 3 années, j'ai des engagements, des charges, et assumer dès janvier 2021 une baisse de revenus n'était pas envisagé si tôt. Maintenant, mon équilibre sur le plan psychologique ne me permet pas de poursuivre cette activité alors que j'apprécie mon plein métier mais pas les seules fonctions subalternes et pourtant chronophages que vous m'avez laissées....' et de confirmer son départ définitif en retraite à compter du 1er janvier 2021. Il s'en déduit que le salarié justifie d'une dégradation de la relation de travail au fil de l'année 2020 avec des différends antérieurs ou contemporains au 30 octobre 2020, date à laquelle il a informé son employeur de sa volonté de mettre fin au contrat de travail par son départ à la retraite, notamment dans son courrier du 14 décembre 2020, soit quinze jours plus tard, arguant du non paiement de certaines heures supplémentaires ainsi que d'un harcèlement moral. Il doit dès lors être admis que la décision de départ en retraite de M. [C] est équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef. Au titre des manquements allégués, le salarié se plaint de la violation du droit à la santé et au repos et d'un harcèlement moral institutionnel à travers une charge excessive de travail mais aussi d'un harcèlement moral et de discrimination. Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Le régime probatoire du harcèlement moral a été modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure, il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est constant que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué doit être examiné au regard des dispositions applicables à la date des faits. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux, éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L. 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle. Par ailleurs, l'article L. 1132-1 du code du travail énonce un principe de non discrimination, interdisant d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de stage ou de formation, et de sanctionner, licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, ainsi que défini par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, un salarié, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap. L'article L.1132-4 du code du travail dispose que tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. Les articles L. 1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles. - A l'appui de ses allégations, M. [C] prétend avoir subi une charge excessive de travail et avoir été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés depuis 2015 alors qu'en parallèle le personnel était considérablement réduit. Il justifie ne pas avoir pris la totalité de ses congés payés en 2016/2017 (solde 6 jours), 2017/2018 (solde 23 jours) et 2018/2019 (solde 31 jours). Il rappelle que son employeur a loué son engagement et sa disponibilité dans un courrier du 13 janvier 2020. Il produit des mails de septembre et novembre 2020 dont il ressort qu'il faisait plus de 35 heures, évoquant sa surcharge de travail et se voyant reprocher de dépasser les 42 heures hebdomadaires de travail. Il joint des attestations de la trésorière témoignant qu'il avait beaucoup de travail et de M. [P], secrétaire et membre du conseil d'administration jusqu'en 2018 saluant son engagement pour l'association. Il fournit également celle de M. [J], chef de service et délégué syndical CFE-CGC, lequel déclare qu'il passait manifestement beaucoup de temps au travail et qu'il se sentait harcelé pour l'acceptation du forfait jour, le suivi des heures, les deux audits concernant son service, étant précisé que ce témoin, licencié ultérieurement, a mis fin à ses jours sur son lieu de travail le 10 juin 2022 ; il communique un article de presse à ce sujet évoquant un personnel en grande souffrance, une maltraitance institutionnelle due notamment au manque de moyens, une ambiance qui n'était pas saine, le procureur de la République soulignant toutefois que ce type de geste est souvent multifactoriel. Le fait est donc établi. - Le salarié se plaint également d'heures supplémentaires impayées réclamant à ce titre 12 316,50 euros brut à titre de rappel de salaires outre 1 231,65 euros de congés payés afférents. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [C] produit trois tableaux de rappel de salaire au titre des années 2018, 2019, 2020 ainsi que ses plannings pour la période considérée avec le calcul de ses horaires et des échanges de mail à propos de l'annualisation de son temps de travail en 2020 qu'il a refusée au regard des nombreuses erreurs relevées, étant rappelé que l'employeur indiquait à cette occasion 'tu as une nouvelle fois dépassé les 42 h hebdomadaires qui sont fixées par l'accord d'entreprise...'. Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Sur ce point, l'association objecte que M. [C] n'a demandé le paiement d'aucune heure supplémentaire au titre de l'année 2018 avant la saisine du conseil de prud'hommes et que celles de 2019 et 2020 lui ont été réglées aux échéances normales sur la base de l'accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail dans l'entreprise signé le 20 avril 2016. Elle rappelle que le salarié a refusé pendant longtemps de se plier au processus demandé de suivi de ses heures et observe que le grief relatif au solde de l'année 2020 a été établi dans le cadre du solde de tout compte soit postérieurement à la demande de départ à la retraite. Il s'évince des éléments versés aux débats que sur l'année 2018, l'employeur ne produit aucun élément objectif de décompte du temps de travail effectivement accompli ou de nature à contredire les demandes du salarié au titre du paiement de 239,25 heures supplémentaires effectuées sans être rémunérées, étant relevé que l'absence de réclamation du paiement des heures supplémentaires ne vaut pas renonciation à se prévaloir du droit à être rémunéré de celles-ci. S'agissant des années 2019 et 2020, il apparaît que le litige porte respectivement sur 16 et 38 heures supplémentaires, le salarié reconnaissant que 165,75 heures supplémentaires lui ont été payées au mois de janvier 2020 et 118 heures au mois de décembre 2020 ; l'employeur ne fournit pas d'explication sur les deltas soulevés et contrairement à ce qu'il prétend, ses pièces ne démontrent pas que le salarié a refusé de remplir les feuilles de suivi horaire mais seulement son annualisation qui comportait des erreurs. Dès lors, la cour a la conviction que M. [C] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu d'évaluer la créance du salarié à ce titre sur la période considérée à la somme de 12 316,50 euros brut à titre de rappel de salaires outre 1 231,65 euros de congés payés afférents et de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Il s'en déduit que le grief allégué au soutien du harcèlement moral est démontré. - M. [C] invoque encore des manquements graves ressortant du harcèlement moral et de la discrimination pour s'être vu retirer ses fonctions à responsabilité, ne pas avoir bénéficié d'entretiens professionnels annuels et avoir été victimes de 'chicaneries' de son employeur afin de le pousser à partir en retraite. Pour attester de la modification fonctionnelle de son contrat de travail qu'il allègue, il s'appuie sur le témoignage de M. [J], lequel indique avoir constaté une évolution de ses activités qui se sont trouvées réduites à celle d'un assistant comptable avec une mise à l'écart et un sentiment d'acharnement de la direction générale et de la directrice déléguée ressources à son égard ; il signale que son collègue a fait l'objet de mesure d'isolement, de dénigrement, de négation de son existence même, affirmant que le départ en retraite de M. [C] s'est fait dans une situation de souffrance incontestable qu'il liait à la dégradation de ses conditions de travail ; il précise encore qu'il a été remplacé par trois personnes. M. [C] produit également un courrier du 13 décembre 2019 à son employeur dans lequel il s'interroge sur la réorganisation du service achat et la réponse de l'employeur le 13 janvier suivant l'informant qu'il n'en était plus le responsable. Il communique deux organigrammes dont il ressort que les services généraux, qui lui étaient antérieurement rattachés, étaient au 26 août 2019 coordonnés par M. [H], sous le contrôle de la directrice déléguée ressources, Mme [Z], tout comme lui-même en sa qualité de responsable gestion finance. Il atteste par ailleurs qu'en mai 2020, il a appris qu'il était écarté des assurances et que Mme [Z] bénéficiait d'une délégation budgétaire à hauteur de 10 000 euros. Il fournit sa fiche de poste dont certaines missions ne paraissaient plus lui être intégralement dévolues comme par exemple 'manager et gérer une équipe de professionnels en garantissant la gestion des ressources humaines' ou 'participer à l'élaboration et la construction institutionnelle et partenariales' . Il estime que le comportement de l'employeur relève du harcèlement moral et de la discrimination, la direction étant irritée par son refus de signer le contrat de forfait jours, par son mandat de maire et les anciens n'ayant plus leur place. Il en résulte que le fait est avéré. Il affirme par ailleurs que les entretiens professionnels dont se prévaut l'employeur n'ont pas eu lieu, par la faute de celui-ci, et conteste l'existence de celui de 2019 observant qu'il est dactylographié, non signé et incohérent par rapport aux éloges du courrier de l'employeur du 13 janvier 2020. Si le compte-rendu d'entretien d'évaluation du 7 juin 2019 n'apparaît pas aussi contradictoire que le salarié le prétend, il n'en demeure pas moins qu'il reste non signé et qu'en l'absence d'autres comptes-rendus d'entretien professionnel communiqués, le fait sera considéré comme établi. M. [C] évoque encore des griefs injustifiés à son égard alors qu'il n'a jamais refusé de travailler sur le site de Fioretti mais n'avait pas accès à la comptabilité des Fioretti comme a pu le constater l'audit dressé en juillet 2019 produit. Il fait état d'autres reproches injustes sans en attester de sorte que les faits tirés des 'chicaneries' ne sauraient être retenus. Il voit dans l'assignation aux fins d'expulsion de son logement de fonction au printemps 2021 un nouvel acte de persécution de l'employeur à son égard mais il apparaît qu'un litige civil s'est formé entre les parties à ce sujet. Il reproche encore à son employeur d'avoir refuser de lui communiquer le rapport d'audit intégralement mais n'avance aucun élément permettant d'en apprécier. Le fait n'est donc pas démontré. Enfin, le salarié rappelle avoir été placé à trois reprises en arrêt maladie entre décembre 2019 et décembre 2020 et ne pas avoir repris son travail avant sa mise en retraite, ayant été placé sous anxiolytique à compter du 23 juillet 2020 pour des manifestations de stress vraisemblablement liées à son travail selon certificat médical du même jour. Il s'ensuit que ces éléments de fait, à l'exception des 'chicaneries' et du litige relatif au logement de fonction, laissent supposer l'existence d'une discrimination et, pris dans leur ensemble, d'un harcèlement moral, et qu'il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement. - Sur la charge de travail excessive et les heures supplémentaires, l'employeur n'apporte aucun autre élément que ceux déjà examinés, considérant que le salarié échoue à rapporter la preuve du grief en résultant, qui sera dès lors retenu. - Sur la modification fonctionnelle du contrat de travail avancée par le salarié, l'employeur fait valoir que les évolutions décriées par M. [C] n'ont pas été prises en considération de son travail ou de ses compétences professionnelles mais procèdent de l'évolution dans le temps de l'offre du secteur médico-social. En effet, alors que dans les années 1990, le site du Village des Jeunes accueillait 130 jeunes en internat, il n'y en a plus que 35 aujourd'hui, ce qui a nécessairement diminué les besoins en termes d'entretien, de restauration, de lingerie. Il justifie notamment de l'externalisation de services de restauration. Il précise que c'est dans ces conditions que M. [C] a été repositionné sur poste de responsable du pôle gestion finances à partir du 1er janvier 2015 et joint la fiche de poste validée le 23 juin 2016 dont il résulte six missions : 'assurer la gestion comptable et budgétaire des établissements et services et de l'association, gérer les coffres et les caisses du pôle gestion-finances et des établissements et services, manager et gérer une équipe de professionnels en garantissant la gestion des ressources humaines, favoriser la circulation des informations au sein des établissements et service, participer à l'élaboration et la construction de la dynamique institutionnelle et partenariale, être en veille professionnelle'. Il prétend que M. [C] s'est toujours montré très opposé à faire évoluer sa manière de travailler comme cela a pu être relevé lors de son entretien professionnel du 7 juin 2019 mais aussi comme en témoignent l'ancien et l'actuel présidents de l'association. L'employeur invoque également l'audit réalisé en juillet 2019 qui préconise s'agissant de la fonction achats notamment de mettre en place un contrôle analytique et un contrôle budgétaire régulier et s'agissant du contrôle budgétaire de réfléchir au déploiement d'une comptabilité analytique génératrice de gain de temps et de repenser la comptabilité de gestion et la comptabilité analytique. L'audit indique à propos des fonctions du responsable comptable qu'il est en charge de la comptabilité des deux sites sans avoir accès à celle des Fioretti et qu'il convient de repositionner M. [C] dans sa fonction de responsable comptable, de supervision et de l'extraire de sa fonction de saisie des factures fournisseurs. L'employeur atteste par ailleurs que le salarié a été convié à la réunion de présentation de l'organisation de l'association de la même façon qu'il a été reçu par les auditeurs. Plus précisément sur la responsabilité du service achats, il soutient que cette décision a été prise pour que M. [C] puisse faire face au coeur de ses missions conformément aux recommandations de l'audit et qu'il conservait en toute hypothèse des liens fonctionnels avec le service. Il expose encore que le poste de coordination des services généraux confié à M. [H] n'impliquait aucune fonction d'encadrement. Quant au poste de directeur délégué ressources confié à Mme [Z], il soutient que sa création n'a pas eu pour effet de soustraire des fonctions à M. [C], pour être rattaché à la direction générale outre le fait que le salarié n'a jamais disposé d'aucune délégation budgétaire. Il qualifie par ailleurs d'anecdotique la gestion de la rationalisation des cartes bleues intervenus au mois de novembre 2020, faisant observer qu'en toute hypothèse ce manquement est intervenu après la demande officielle de départ en retraite. Enfin, s'agissant du changement de bureau de M. [C], il atteste que le projet était global pour réorganiser l'ensemble des locaux, que les équipes ont pu faire part de leur proposition dont certaines ont été retenues comme celle du salarié. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que s'il est incontestable que l'association a dû s'adapter à l'évolution du secteur et revoir son organisation au fil des ans, il n'en demeure pas moins, que l'audit recommandait de repositionner M. [C] dans sa fonction de responsable comptable, de supervision et de l'extraire de sa fonction de saisie des factures fournisseurs ce qui ne ressort pas de la nouvelle organisation et des échanges avec la Directrice déléguée ressources ; aucun élément ne vient justifier le fait que M. [C] se voit vu priver de la responsabilité du service achat en l'apprenant par courrier réponse de son employeur à ses interrogations le 13 janvier 2020 ; de la même façon, il n'est pas justifié que la rationalisation de la gestion des cartes bleues, des assurances etc...ne lui ait pas été confiée outre le fait que le nouvel organigramme le place sous la hiérarchie intermédiaire de la directrice déléguée ressources, qui, si elle n'a pas de fonction comptable, a toutefois récupéré une partie de ses attributions et a notamment entrepris un contrôle certain de ses activités. Le grief est donc avéré. - Sur l'absence d'entretiens professionnels, l'employeur produit la convocation pour l'entretien du 6 janvier 2017 avec la mention manuscrite 'A demandé à reporter, n'a jamais eu lieu' et communique le compte rendu de celui du 7 juin 2019 non signé du salarié. Il sera toutefois rappelé que la responsabilité de l'organisation de l'entretien professionnel incombe à l'employeur aux termes des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail de sorte que face à ces pièces peu probantes, le grief se trouve établi ; le préjudice en résultant pour le salarié sera quant à lui fixé à la somme de 2000 euros. Il s'ensuit que ces agissements répétés de la part de l'employeur, non justifiés par des éléments objectifs, sont constitutifs de harcèlement moral courant 2019/2020 et seront justement indemnisés par l'octroi de la somme de 3 000 euros. Il ne sera pas retenu de faits de discrimination car il n'apparaît pas que les décisions querellées aient été prises à raison de l'âge du salarié ou de sa qualité d'élu. Dès lors, les manquements allégués et ainsi retenus, contemporains de la demande de départ à la retraite de M. [C], pour avoir perduré jusqu'à la rupture de la relation de travail, en ce qu'ils touchent à des éléments essentiels du contrat de travail, la rémunération, mais aussi la sécurité et la santé au travail, sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte par M. [C] de la rupture de son contrat de travail qui produira les effets d'un licenciement nul. Dans ces conditions, M. [C] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 4 mois au regard de la convention collective nationale applicable. Il sera utilement précisé qu'il n'est pas contesté qu'il se trouvait en arrêt maladie à la date de son départ en retraite et qu'il ne ressort pas du solde de tout compte rédigé en ces termes '...reconnait avoir perçu ...54 345.63 euros...en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement frais et de toutes indemnités' qu'il a bénéficié d'une indemnité de deux mois de préavis, comme le prétend l'employeur. Il lui sera donc alloué la somme de 21 748,52 euros au titre d'indemnité compensatrice du préavis et 2 174,85 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il sera évalué à la somme de 30 571,71 euros, ce montant n'étant pas discuté. Enfin, M. [C] est bien fondé à solliciter des dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (62 ans), de son ancienneté au moment de la rupture (38 ans), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 65 000 euros à ce titre - Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. En l'espèce, M. [C] sollicite la somme de 32 622 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs que l'employeur avait parfaitement conscience des heures effectuées. L'employeur s'en défend arguant qu'il a eu une connaissance tardive des heures supplémentaires litigieuses et conteste l'existence des heures non réglées, ce qui induit l'absence d'intention frauduleuse de sa part. Il est exact que la question des heures supplémentaires a été source de discussion sur leur existence et leur bien fondé, de sorte qu'il n'est pas permis de déduire de ce seul élément une intention de l'employeur de dissimuler des heures de travail. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Il sera ordonné à l'association de remettre à M. [C] les bulletins de paye, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, l'association sera condamnée d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités. Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article L 1231-7 du code civil et l'application de l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil est ordonnée Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'association qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [C] la somme complémentaire de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné l'Association Atouts et Perspectives à payer à M. [X] [C] les sommes de 12 316,50 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1 231,65 euros de congés payés afférents et a débouté M. [X] [C] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et indemnité au titre de la discrimination et du travail dissimulé et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la décision de départ en retraite de M. [C] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement nul ; Condamne l'Association Atouts et Perspectives à payer à M. [X] [C] les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral ; - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'entretiens professionnels; - 21 748,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2 174,85 euros euros au titre des congés payés afférents ; - 30 571,71 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement; - 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Rappelle que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations en paiement de dommages- intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil ; Ordonne l'application de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à l'Association Atouts et Perspectives de remettre à M. [X] [C] les bulletins de paye, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne l'Association Atouts et Perspectives à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [X] [C], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités ; Condamne l'Association Atouts et Perspectives à payer à M. [X] [C] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne l'Association Atouts et Perspectives aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article L. 1132-1 du code du travail énonce un principearticle 700 du Code de procédure civile en premièarticle L. 6315-1 du code du travail de sorte que facearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travailarticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4aece7ef77d000880b4cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel