Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ad747ef77d000880b43f
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 140 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00435 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLJ4
[O]
C/
Association SAUVEGARDE 69
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Janvier 2021
RG : 19/02628
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
APPELANT :
[N] [O]
né le 02 Avril 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association SAUVEGARDE 69
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
L'association Sauvegarde 69 (ci-après, l'association) a pour objet le développement d'actions à caractère social, éducatif et thérapeutique, notamment à destination d'adultes handicapés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
M. [N] [O] a été engagé par l'association dans le cadre de contrats à durée déterminée du 24 septembre au 18 novembre 2018, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2018, en qualité d'éducateur sportif.
Par courrier recommandé du 1 mars 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 12 mars 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er avril 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Au regard de vos fonctions et des responsabilités inhérentes à votre emploi, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
Ainsi, le 28 février 2019, en me rendant sur le gite situé à [Localité 5] à 20 heures 15, j'ai constaté que vous n'étiez pas présent alors que vous deviez quitter votre poste de travail à 21 heures.
Vos collègues ont donc assumé l'encadrement de ces jeunes et se sont retrouvés en sous-effectif pour accomplir leur mission dans les conditions que vous connaissez parfaitement.
Ils m'ont appris que vous étiez parti vers 20 heures sans explication, ni justificatif ni même sans prévenir le chef de service d'astreinte Madame [S].
Par ailleurs, toujours en interrogeant vos collègues de travail j'ai également appris que l'après-midi de ce même jour, vous deviez accompagner le jeune M. au cinéma avec un de vos collègues. Or vous avez informé ce dernier que vous ne restiez pas avec lui pour des motifs personnels. Vous êtes passé rechercher votre collègue et le jeune à la sortie de la séance de cinéma.
Vous avez donc abandonné votre poste de travail, empruntant indument à cette occasion le véhicule de service et laissant seule votre collègue avec ce jeune. Cette initiative est d'autant plus grave que vous n'ignorez pas que l'encadrement des usagers nécessite l'intervention concertée de deux professionnels.
A l'issue de la séance, vous êtes revenu pour les ramener au gite en passant faire des courses pour le repas du soir avant de rejoindre le gite.
Vous êtes donc arrivé vers les 19 h et reparti à 20 heures.
A deux reprises sur cette même journée vous avez abandonné votre poste sans aucune information à votre hiérarchie et laissé vos collègues de travail gérer des situations qui auraient pu se compliquer au vu de la population prise en charge.
Votre comportement entre en totale contradiction avec les dispositions du règlement intérieur de notre association qui prévoit notamment en son article 3 « Horaires de travail temps de travail » que « le personnel doit être à son poste aux heures de début et de fin de séance de travail prévues par l'horaire affiché, sauf pour les catégories de personnel dont le service a prévu des horaires individualisés. Une quelconque modification doit être faite avec accord préalable de la direction de l'établissement ou du service, sauf pour raison de service voire article 4 ».
Par ailleurs vous avez utilisé un véhicule de l'association à des fins personnelles sans aucun accord.
Votre attitude est d'autant plus inacceptable que vous l'avez aggravée par des démarches auprès de vos collègues pour masquer vos agissements fautifs.
Vos collègues de travail ont ainsi confirmé que vous aviez sciemment agi pour tenter de vous couvrir et justifier votre comportement et que vous avez fait pression auprès d'eux.
Il est de ce fait complètement inenvisageable de vous laisser en compagnie de collègues et de jeunes en difficulté avec une telle éthique.
Dès lors, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'établissement est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Pour les mêmes raisons, nous confirmons que la période de mise à pied conservatoire dont vous avez fait l'objet ne vous sera pas rémunérée. (') »
Par courrier de son avocat en date du 25 juin 2019, M. [O] a contesté cette décision auprès de son employeur.
Le 11 octobre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de présenter plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes, jugeant que le licenciement avait été prononcé en violation des statuts et délégations de pouvoir de l'association, a notamment :
Condamné l'association à payer à M. [O] les sommes suivantes :
1 877,17 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 mars 2019, outre 187,71 euros de congés payés afférents ;
1 967,65 euros au titre du préavis, outre 196,76 euros de congés payés afférents ;
1 967,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
Fixé à 1 967,55 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire servant à l'application de l'article 1454-28 du code du travail ;
Débouté M. [O] de ses demandes pour violation des temps de pause et violation des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire ;
Condamné l'association à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné l'association aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 janvier 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui payer la somme de 1 967,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a débouté de sa demande pour violation des temps de pause et de sa demande pour violation des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2021, M. [O] demande à la cour de :
Réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la violation des temps de pause et pour violation des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire et en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 1 967,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l'association à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des temps de pause ;
Condamner l'association à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire ;
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 1 967,65 euros au titre du préavis, outre 196,76 euros de congés payés afférents ;
Condamner l'association à lui verser la somme de 11 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l'association à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'association aux dépens.
Dans ses uniques conclusions déposées le 28 juin 2021, l'association demande pour sa part à la cour de :
Réformer le jugement en ses dispositions relatives au licenciement, le confirmer en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la violation des temps de pause et pour violation des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire ;
Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
1-1-Sur l'auteur de la décision
La décision de procéder au licenciement d'un salarié relève des compétences du président de l'association, sauf disposition contraire des statuts en attribuant la compétence à un autre organe.
Pour déléguer son pouvoir de licencier, le président doit y avoir été autorisé par le conseil d'administration conformément aux statuts de l'association. Aucune régularisation postérieure au licenciement n'est admise.
En l'espèce, les statuts de l'association Sauvegarde 69 prévoient dans leur article 16 que le président est « habilité à prendre toute décision relevant de la gestion courante de l'association ».
Dans la mesure où le pouvoir de licencier le directeur général et les directeurs est attribué expressément au bureau de l'association (article 15), il ressort sans équivoque de ces dispositions que le pouvoir de licencier les autres salariés relève de la compétence du président.
L'article 16 des statuts permet au président de déléguer ses attributions à un autre administrateur ou au directeur général « pour une mission déterminée, temporaire ou permanente ».
L'article 19 indique en outre que le « directeur général reçoit du président, au nom du bureau, une délégation générale permanente spécifique ».
Une délégation générale de pouvoirs a été formalisée en application de ces dispositions, le 3 avril 2018, entre M. [J], président, et M. [G], directeur général ; elle porte notamment sur le pouvoir de licencier le personnel, à l'exception des directeurs, lequel peut être subdélégué aux directeurs.
Mme [U], directrice de la Sept les Pléiades, est elle-même délégataire du pouvoir disciplinaire du directeur général pour la durée de ses fonctions. La délégation de pouvoirs, en date du 30 avril 2018, prévoit toutefois qu'elle doit, avant de « mettre en 'uvre un licenciement », « obtenir l'avis favorable écrit du directeur général. »
Force est de constater que l'association ne produit pas cet avis favorable écrit du directeur général, le courriel de la directrice des ressources humaines ne pouvant en tenir lieu.
Le débat sur la signification de la locution « mise en 'uvre » du licenciement est sans effet, aucun avis du directeur général n'étant versé aux débats, que ce soit avant ou après la convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs qui le motivaient. Le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi que sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
1-2-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Les parties s'accordent sur la durée du préavis, à savoir un mois. L'association doit donc lui verser une somme correspondant au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé sur cette période.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
1-3-Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit pour un salarié ayant moins d'une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un mois de salaire brut au maximum.
M. [O] demande à la cour d'écarter l'application du barème instauré par l'article sus-cité au motif qu'il ne permettrait pas une réparation adéquate de son préjudice, au visa de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et de l'article 24 de la Charte sociale européenne.
Or les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Par ailleurs, selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n°158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. A cet égard, il convient de relever que l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité et que par ailleurs l'article L. 1235-4 du code du travail prévoit que, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et que, d'autre part, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Elles sont donc compatibles avec les stipulations de cet article.
Au vu de la situation de M. [O], qui n'avait pas retrouvé d'emploi au jour où il a déposé ses conclusions, mais qui était indemnisé par le Pôle emploi, et des circonstances du licenciement, le jugement sera infirmé et l'association devra lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
2-Sur le temps de pause
En application de l'article L. 3121-16 du code du travail et de la convention collective, en son article 20-6, M. [O] devait bénéficier d'un temps de pause minimal de vingt minutes dès que son temps de travail quotidien atteignait six heures.
Il affirme qu'il ne pouvait prendre ce temps de pause, mais l'employeur verse aux débats des plannings qui démontrent qu'il n'était jamais seul avec les jeunes encadrés, ainsi que des attestations aux termes desquelles les éducateurs pouvaient toujours prendre leur pause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause.
3-Sur le droit au repos hebdomadaire
L'article 21 de la convention collective dispose que :
« Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.
Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.
En cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier entre 2 journées de travail. »
Les parties s'accordent à considérer que M. [O] subissait des « anomalies du rythme de travail » et qu'il devait donc bénéficier de 2 jours et demi de repos hebdomadaire. A la lecture des plannings, il apparait que l'employeur a respecté la convention collective, contrairement à ce que soutient le salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de son droit conventionnel au repos hebdomadaire.
4- Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite d'un mois d'indemnités.
5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [O].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'association Sauvegarde 69 à verser à M. [N] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à l'association Sauvegarde 69 de rembourser le cas échéant à l'organisme compétent les indemnités de chômage versées à M. [N] [O], dans la limite d'un mois d'indemnités ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [N] [O] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention signifie que larticle 24 de la Constitution de larticle L. 1235-4 du code du travail prévoit quearticle L.1235-4 du code du travail.article L. 3121-16 du code du travail et de la conventioarticle 21 de la convention collective dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ad747ef77d000880b43f
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