Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ad3e7ef77d000880b423
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 287 808 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
S.A. LYONNAISE DE BANQUE C/ [I] [X] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/01220 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBHS MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 09 septembre 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection du Creusot - RG : 11-22-0071 APPELANTE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis : [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉ : Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (58) domicilié : [Adresse 2] [Localité 3] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Selon offre préalable acceptée le 09 janvier 2021, la Lyonnaise de Banque a consenti à M. [I] [X] un crédit de réserve n°19618 19100074130303 d'un montant en capital de 12 000 euros. M. [I] [X] a effectué un seul déblocage le 10 février 2021 pour un montant de 12 000 euros. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 22 novembre 2021, la Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [I] [X] de lui régler la somme de 1 648,23 euros correspondant aux échéances impayées. En l'absence de régularisation, elle a notifié à M. [X], par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 29 décembre 2021, la déchéance du terme de son contrat de crédit et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 12 831,68 euros au titre du solde de ce prêt. Selon offre préalable acceptée le 08 janvier 2021, la Lyonnaise de Banque a consenti à M. [I] [X] un crédit de réserve n°19618 19100074130302 d'un montant en capital de 1 500 euros. M. [X] a effectué un déblocage le 02 mars 2021 pour un montant de 354,76 euros. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 29 décembre 2021, la Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 144,59 euros au titre de ce crédit. Par acte d'huissier en date du 16 février 2022, la Lyonnaise de Banque a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot aux fins d'obtenir la condamnation de M. [X] à lui régler : - la somme de 12 878,08 euros au titre du crédit de 12 000 euros en capital avec intérêts au taux conventionnel de 4,75%, et subsidiairement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, - la somme de 144,64 euros au titre du crédit de 1 500 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 décembre 2021, outre une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X], présent à l'audience, a sollicité des délais de paiement. Par jugement rendu le 9 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot a débouté la Lyonnaise de Banque de l'intégralité de ses demandes. La Lyonnaise de Banque a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 octobre 2022. Par conclusions notifiées le 7 novembre 2022, elle demandait à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot du 09 septembre 2022, et statuant à nouveau, - condamner M. [I] [X] à lui verser la somme de 12 878,08 euros au titre du crédit n°18191 00074130304 avec intérêts au taux conventionnel de 4,75%, et subsidiairement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, - condamner M. [X] à lui verser la somme de 144,64 euros au titre du crédit n°18191 00074130305 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 décembre 2021, - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, - condamner M. [I] [X] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] [I] aux dépens de première instance et d'appel. La Lyonnaise de Banque a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [X] par acte délivré le 16 novembre 2022 remis à domicile. M. [X] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2023. Par arrêt mixte du 14 septembre 2023, cette cour a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau sur le crédit de 1 500 euros souscrit le 8 janvier 2021, - condamné M. [I] [X] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 144,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021, - débouté la Lyonnaise de banque du surplus de sa demande et de sa demande de capitalisation des intérêts, - constaté que l'offre de crédit de 12 000 euros souscrite le 9 janvier 2021 intitulée «Crédit en réserve» doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté et qu'elle n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation de sorte que la Lyonnaise de banque encourt la déchéance du droit aux intérêts, avant dire droit sur ledit crédit, - ordonné la réouverture des débats pour obtenir les observations de la Lyonnaise de Banque sur ce point, - réservé les dépens et la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience du 16 novembre 2023. Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de : - constater que l'offre de crédit de 12 000 euros souscrite le 09 janvier 2021 est conforme à la règlementation sur le crédit à la consommation. en conséquence, - dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, - condamner M. [I] [X] à lui verser la somme de 12 878,08 euros au titre du crédit n°1819100074130304 avec intérêts au taux conventionnel de 4,75%, et subsidiairement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, - condamner M. [I] [X] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [X] aux dépens de première instance et d'appel. La Lyonnaise de Banque a fait signifier ses conclusions à M. [X] par acte délivré le 26 octobre 2023 et déposé à l'étude. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un exposé complet de ses moyens. Sur ce la cour, La cour dans son précédent arrêt a jugé que le juge des contentieux de la protection ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, débouter la banque de ses demandes en paiement au titre des deux crédits au motif qu'elle ne justifiait pas d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, infirmant ainsi le jugement déféré sur ce point. Sur la créance de la banque au titre du crédit de 1 500 euros signé le 8 janvier 2021, elle a condamné M. [X] à verser à la Lyonnaise de Banque la somme de 144,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2021 et débouté cette dernière de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts par année entière. Reste dans le débat le seul crédit consenti à M. [X] le 9 janvier 2021 à hauteur de 12 000 euros. 1/ Sur la créance au titre du crédit de 12 000 euros signé le 9 janvier 2021 La cour a invité la banque à donner ses observations sur le moyen de déchéance du droit aux intérêts soulevé d'office dans son précédent arrêt au motif de la non conformité de l'offre de crédit aux dispositions du code de la consommation. Pour soutenir que l'offre de crédit régularisée le 9 janvier 2021 par l'intimé est conforme aux dispositions du code de la consommation, la Lyonnaise de banque explique que le déblocage par M. [X] s'inscrit dans le cadre de l'offre de contrat de crédit renouvelable en date du "08 janvier 2021" comportant le taux d'intérêt, la durée de remboursement ainsi que le bordereau de rétractation détachable ; que l'emprunteur ayant effectué ce déblocage pour financer l'achat d'un véhicule, le TAEG qui lui a été appliqué, soit 4,02%, est conforme à l'offre de contrat de crédit renouvelable. Ce faisant, il apparaît du fonctionnement du 'Crédit en réserve' souscrit le 9 janvier 2021 que pour chaque utilisation dudit crédit, le montant des échéances est fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie, le taux d'intérêts n'étant pas fixé, même pour la première année, mais variant selon la nature de l'utilisation (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets) dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est déterminée selon différents critères ; le contrat précise plus loin au paragraphe «'Modalités de remboursement du crédit'» que les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et, le cas échéant, cotisations d'assurance. Or, il résulte des articles L312-57 et L312-64 du code de la consommation, que constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti et que l'établissement d'un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement. Le crédit renouvelable est un crédit dont le taux d'intérêts est révisable, toute modification du taux étant cependant soumise à une information préalable de l'emprunteur, qui peut refuser cette modification, et le crédit renouvelable permet à l'emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté destiné au financement de l'acquisition d'un bien en particulier. La Cour de cassation dans son avis n°18-70001 du 6 avril 2018, considère que l'article L312-57 du code de la consommation doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas de qualifier de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique. Elle en déduit que dans une telle hypothèse chacun des emprunts s'analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l'acceptation d'une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation. L'offre de crédit régularisée par M. [X] le 9 janvier 2021, en ce qu'elle se présente sous la forme d'un crédit renouvelable, alors pourtant qu'il s'agit d'un prêt affecté, n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation. Il en résulte que la Lyonnaise de banque est déchue du droit aux intérêts. Au regard du tableau d'amortissement, de l'historique des règlements et du décompte de la créance, M. [X] reste devoir au titre de ce crédit la somme de 12 000 euros ' 681,57 euros (règlements), soit la somme de 11 318,43 euros. En conséquence, M. [X] doit être condamné à payer à la Lyonnaise de banque cette dernière somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, date de la mise en demeure. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la Lyonnaise de banque n'est pas fondée à réclamer la capitalisation des intérêts par année entière de sorte qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande. M. [X], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Vu l'arrêt mixte du 14 septembre 2023, La cour, Condamne M. [I] [X] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 11 318,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, au titre du crédit de réserve n°19618 19100074130303, Déboute la SA Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes, Condamne M. [I] [X] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4ad3e7ef77d000880b423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel