Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4acd67ef77d000880b3ef
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 2 449 493 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/CV N° RG 23/00219 N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ4M Décision attaquée : du 31 janvier 2023 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- S.A.S.U. ADECCO FRANCE C/ M. [G] [E] -------------------- Expéd. - Grosse Me VACCARO 26.1.24 Me PIGNOL 26.1.24 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 N° 6 - 8 Pages APPELANTE : S.A.S.U. ADECCO FRANCE [Adresse 1] Représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, substitué à l'audience par Me MARTINACHE de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [G] [E] [Adresse 2] Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON DÉBATS : À l'audience publique du 08 décembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 6 - page 2 26 janvier 2024 FAITS ET PROCÉDURE : La SASU Adecco France est une entreprise de travail temporaire qui met des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices et emploie plus de 11 salariés. Les parties s'accordent à dire qu'aux termes d'une centaine de contrats de mission, M. [G] [E] a été mis à la disposition de la SAS Smurfit Kappa France par la SASU Adecco France à compter du 25 mars 2014. Le 23 juillet 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges d'une action en requalification de ses contrats de mission formée contre la SAS Smurfit Kappa France, visant à obtenir paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire correspondant aux périodes interstitielles et congés payés afférents, de rappels de prime de vacances, d'ancienneté et d'intéressement et d'une somme au titre de sa participation aux bénéfices. Par jugement en date du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a homologué la transaction conclue le 1er décembre 2021 entre M. [E] et la SAS Smurfit Kappa France, aux termes de laquelle, notamment, l'entreprise utilisatrice a versé au salarié une indemnité transactionnelle globale de 24 494,93 euros et un rappel de prime d'ancienneté de 3 707,77 euros. Le 22 juillet 2022, M. [E] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Bourges d'une action en requalification à compter du 25 mars 2014 de ses contrats de mission à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, et en paiement d'une indemnité pour méconnaissance de l'obligation de transmission des contrats de mission dans le délai de deux jours suivant la mise à disposition, d'un rappel de salaire et congés payés afférents au titre des périodes interstitielles, et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de licenciement. Par jugement en date du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a : - requalifié les contrats de mission de M. [E] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2014, - condamné la SASU Adecco France à verser à M. [E] les sommes suivantes : - 11 250 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 559,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 455,96 € au titre des congés payés afférents, - 4 043,09 € à titre d'indemnité de licenciement, - 500 € à titre d'indemnité de procédure. Il a en outre débouté le salarié de ses autres prétentions et l'entreprise de travail temporaire de ses demandes visant à ce que soit ordonnée à M. [E] de produire le protocole d'accord conclu avec l'entreprise utilisatrice et à ce que lui soit payée une somme pour ses frais irrépétibles, et condamné la SASU Adecco France aux entiers dépens. Le 2 mars 2023, par la voie électronique, la SASU Adecco France a régulièrement relevé appel de cette décision. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de la SAS Adecco France : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 novembre 2023, elle sollicite Arrêt n° 6 - page 3 26 janvier 2024 que la cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes, et que statuant à nouveau des chefs infirmés, elle déboute le salarié de l'ensemble de ses prétentions, juge que celles-ci sont irrecevables et mal fondées, sous réserve d'une éventuelle amende civile. En tout état de cause, elle réclame la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de ses frais de procédure ainsi qu'aux dépens. 2 ) Ceux de M. [E] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2023, il demande à la cour de débouter la SASU Adecco France de l'ensemble de ses demandes et de dire que les siennes sont recevables. Il réclame qu'elle confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - requalifié ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2014, - condamné la SASU Adecco France à lui verser les sommes suivantes : - 11 250 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 559,60€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 455,96€ au titre des congés payés afférents, - 4 043,09 € à titre d'indemnité de licenciement, - 500 € à titre d'indemnité de procédure, et de l'infirmer pour le surplus. Il sollicite ainsi que la cour, statuant à nouveau : - condamne la SASU Adecco France au paiement des sommes suivantes : - 2 279,80 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 du code du travail, - 10 857,53 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 085,75 euros au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dise qu'au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit revenir à M. [E] et que la SASU Adecco France assurera le coût des éventuelles charges sociales dues, - constate que le salaire mensuel de base aurait dû être de 2 279,80 euros, - condamne la SASU Adecco France à tous les dépens. * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 6 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la recevabilité de l'action en requalification formée contre l'entreprise de travail temporaire La SASU Adecco France prétend à titre principal que M. [E] ayant agi préalablement contre l'entreprise utilisatrice en requalification de son contrat de travail et conclu avec elle un protocole transactionnel, n'est pas recevable à agir ensuite contre l'entreprise de travail temporaire en formant des demandes similaires. Arrêt n° 6 - page 4 26 janvier 2024 Elle estime qu'en introduisant deux actions concurrentes et en dissimulant qu'il a conclu avec l'entreprise un protocole transactionnel, le salarié a violé les dispositions des articles 9, 16, 100 et 101 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que le principe dit d'estoppel, et a fait preuve d'une stratégie déloyale afin d'obtenir une double indemnisation, et ce en dépit du principe de réparation intégrale du préjudice et du fait qu'il n'existait qu'une relation de travail. M. [E] réplique qu'il lui est possible d'agir concurremment contre l'entreprise utilisatrice et contre l'entreprise de travail temporaire et que par conséquent, l'action qu'il a formée contre celle-ci est parfaitement recevable. Il se prévaut à cette fin d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 avril 2019 (n° 18-16668). Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne ainsi lieu à la conclusion de deux contrats distincts : 1°/ un contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, 2/ un contrat de travail dit 'contrat de mission' entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié mis à disposition. Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Ces dispositions n'envisagent pas la possibilité pour l'intérimaire d'agir à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, mais la Cour de cassation admet toutefois cette possibilité lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite, n'ont pas été respectées (Soc., 13 avr. 2005, n° 03-41.967). M. [E], en formant une action en requalification de ses contrats de travail contre l'entreprise utilisatrice a obtenu la conclusion, à compter du 1er mars 2021, d'un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il a été engagé par celle-ci en qualité de cariste ainsi que celle, le 1er décembre 2021, d' un protocole transactionnel prévoyant notamment le versement d'une indemnité globale et d'un rappel de prime d'ancienneté. Il est cependant acquis que la requalification entraînant la reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée entre le travailleur temporaire et l'entreprise utilisatrice ne fait pas obstacle à une demande de requalification en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire (Soc.19 avril 2000, n° 97-45.508 ; 19 juin 2002, n° 00-41.354). Par ailleurs,il a été également jugé que les deux actions en requalification exercées l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement des articles L. 1251-5, L.1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail et l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code peuvent être exercées concurremment dès lors qu'elles ont des fondements juridiques différents (Soc. 20 mai 2009, n° 07-44.755). Arrêt n° 6 - page 5 26 janvier 2024 En l'espèce, il résulte de l'examen du protocole transactionnel versé aux débats, démontrant ainsi que le principe de la contradiction a été respecté, que M. [E] a agi contre l'entreprise utilisatrice en requalification de ses contrats de mission sur le fondement de l'article L. 1251-40 du code du travail, en invoquant que ses contrats de mission ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Pour obtenir de l'entreprise de travail temporaire la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de celle-ci, M. [E], en se prévalant de l'absence d'écrit et des irrégularités que comporteraient les contrats de mission de février 2021, lesquels, pour certains, ne mentionneraient pas la qualification du salarié remplacé et ne respecteraient pas le délai de carence, se fonde cette fois sur les dispositions de l'article L. 1251-16 du même code. Les fondements des deux actions sont donc différents. En outre, c'est de manière inopérante que la SASU Adecco France se prévaut des dispositions des articles 100 et 101 du code de procédure civile dès lors qu'elles concernent des litiges pendants devant deux juridictions distinctes, ce qui n'est pas le cas des actions formées par l'intimé devant le conseil de prud'hommes de Bourges. De plus, il est établi que le salarié était tenu par l'obligation de confidentialité comprise dans le protocole transactionnel précité si bien qu'en ne le mentionnant pas lorsqu'il a introduit son action contre la SAS Adecco France, il ne s'est pas montré déloyal envers celle-ci ni n'a contrevenu au droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Enfin, les actions engagées par M. [E] n'étant pas exactement de même nature ni n'opposant les mêmes parties, c'est vainement que la SASU Adecco France invoque le principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui selon la théorie de l'estoppel. Dès lors, l'action formée par M. [E] contre l'entreprise de travail temporaire est recevable. 2) Sur la demande de requalification des contrats de misssion et les demandes financières afférentes : Aux termes de l'article L 1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite. Il est par ailleurs acquis que la signature d'un contrat écrit, imposée par ces dispositions afin de garantir, dans les relations nouées entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire, qu'ont été respectées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est Arrêt n° 6 - page 6 26 janvier 2024 interdite, est une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification du contrat de mission en contrat de droit commun à durée indéterminée. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SASU Adecco France, M. [E] ne produit pas ses contrats de mission, à l'exception toutefois de ceux qui se sont succédé en février 2021. L'entreprise de travail temporaire se bornant à invoquer que le salarié a refusé de signer ses contrats de missions sans cependant les produire et donc apporter la preuve, dont la charge pèse sur elle, qu'ils ont été établis par écrit et comportent les mentions prescrites par l'article L. 1251-6 du code du travail, s'est ainsi placée hors du champ d'application du travail temporaire, si bien que la relation contractuelle de travail qu'elle a nouée avec le salarié relève du droit commun. Par suite, il convient de requalifier les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée liant le salarié et l'entreprise de travail temporaire à compter du premier d'entre eux, soit le 25 mars 2014, étant observé que le terme dedits contrats est survenu le 28 février 2021. La rupture de la relation à durée indéterminée liant le salarié et la SASU Adecco France aurait dû intervenir à cette date selon les règles de droit commun, sans qu'il puisse y avoir cumul des indemnités de rupture de droit commun et des indemnités de fin de mission versées par l'entreprise de travail temporaire (Soc. 21 mai 1985, n° 81-42.810). M. [E] en ayant reçu de l'appelante doit donc être débouté, par voie infirmative, de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. Cette rupture n'est, de plus, pas dénuée de cause réelle et sérieuse puisqu'il résulte du protocole transactionnel conclu le 1er décembre 2021 que par l'effet de la demande formée le 22 janvier 2021 par l'intermédiaire de sa protection juridique, M. [E] a obtenu d'être engagé par l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée dès le lendemain du terme du dernier contrat de mission. Dès lors, M. [E] est mal fondé à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, en cas de requalification de contrats de mission, le salarié a droit à un rappel de salaire pour les périodes intermédiaires survenues entre ses différents contrats. Cependant, M. [E] réclamant un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, au titre des périodes interstitielles séparant ses contrats de missions entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2021 sans apporter la preuve, qui lui incombe (Soc. 2 juin 2021, n° 19-16.183), qu'il a dû se tenir et s'est effectivement tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes et ce alors que la lecture de la production du protocole transactionnel conclu avec l'entreprise utilisatrice établit justement l'inverse, cette demande ne peut prospérer ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges. 3) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour défaut de transmission des contrats de mission dans le délai légal : Arrêt n° 6 - page 7 26 janvier 2024 L'article L. 1251-17 du code du travail prévoit que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. L'article L. 1251-40 alinéa 2 du même code dispose par ailleurs que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai précité ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, M. [E] réclame la somme de 2 279,80 euros, soit un mois de salaire, à titre d'indemnité pour méconnaissance de l'obligation de transmission des contrats de mission dans le délai de deux jours, en soutenant que l'appelante lui communiquait régulièrement ses contrats de travail au delà du délai de deux jours et qu'il lui arrivait même de les signer après la fin de ses missions. La SAS Adecco France s'oppose à cette demande en faisant valoir que la création des paies et des contrats de travail des employés intérimaires était entièrement réalisée sur un outil informatique appelé Declic et qu'aux termes de cette procédure, un collaborateur de l'agence validait les contrats ce qui déclenchait leur envoi à des prestataires extérieurs, lesquels les éditaient ensuite, les mettaient sous pli et les envoyaient aux intérimaires concernés, et que dès lors, M. [E] a nécessairement reçu l'ensemble de ses contrats de mission dans les délais légaux. Contrairement à ce qu'elle soutient, c'est à elle qu'il incombe de démontrer qu'elle a satisfait à l'obligation de transmission précitée et la production de l'attestation de Mme [K], qui est rédigée en des termes généraux et n'évoque pas en particulier la transmission des contrats de mission à l'intimé, ne suffit pas à apporter cette preuve. Compte tenu des éléments portés à la connaissance de la cour, notamment le fait que M. [E] a été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice par l'appelante pendant plus de six ans, mais en l'absence de précision sur le nombre de retards ayant affecté la transmission de ses contrats durant la relation de travail, l'allocation de la somme de 1 500 euros apparaît suffisante pour réparer le préjudice résultant de l'inobservation par l'entreprise de travail temporaire du délai de transmission prescrit par l'article L. 1251-17 du code du travail. 4) Sur les autres demandes : Chaque partie succombant pour une partie de ses prétentions, les dépens de première instance et d'appel seront partagés entre elles par moitié, de sorte qu'elles seront en équité déboutées des demandes qu'elles forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : Arrêt n° 6 - page 8 26 janvier 2024 CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a requalifié les contrats de mission de M. [G] [E] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2014 et l'a débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents au titre des périodes interstitielles, MAIS L'INFIRME EN SES AUTRES DISPOSITIONS, STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET AJOUTANT: CONDAMNE la SASU Adecco France à payer à M. [G] [E] la somme de 1 500€ à titre d'indemnité pour inobservation par l'entreprise de travail temporaire du délai prescrit par l'article L. 1251-17 du code du travail ; DÉBOUTE M. [G] [E] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'indemnités compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de licenciement ; DÉBOUTE les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie assumera la moitié des dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle L. 1251-17 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1251-17 du code du travailarticle L. 1251-40 du code du travailarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1251-17 du code du travail prévoit que le con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4acd67ef77d000880b3ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel