Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4acd27ef77d000880b3ed
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
SD/EC N° RG 23/00014 N° Portalis DBVD-V-B7H-DQKS Décision attaquée : du 1er décembre 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- Mme [G] [J] épouse [M] C/ E.U.R.L. LUNA SERVICE À DOMICILE -------------------- Expéd. - Grosse Me GUIET 26.1.24 Me de SOUSA 26.1.24 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 N° 7 - 8 Pages APPELANTE : Madame [G] [J] épouse [M] [Adresse 2] Représentée par Me Daniel GUIET substitué à l'audience par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, du barreau de CHÂTEAUROUX INTIMÉE : E.U.R.L. LUNA SERVICE À DOMICILE [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Maria de SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON DÉBATS : À l'audience publique du 08 décembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 7 - page 2 26 janvier 2024 FAITS ET PROCÉDURE L'EURL Luna Service à Domicile, qui emploie moins de 11 salariés, intervient dans le domaine de l'aide à la personne auprès de particuliers et fait application de la convention collective des entreprises de service à la personne. Mme [G] [M], née le 6 septembre 1965, a été engagée par cette société en qualité d'assistante de vie, statut employé, niveau I de la convention collective applicable, au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé, du 18 novembre 2020, moyennant une rémunération brute mensuelle de 879,70 euros, contre 1 018,30 heures de travail, congés payés inclus, sur une période de référence correspondant à une année civile. En dernier lieu, Mme [M] percevait un salaire brut mensuel de 888,37 euros. Mme [M] a fait l'objet d'un avertissement pour non-respect des règles de sécurité, à savoir du port du masque lié à l'épidémie de Covid-2019 et de la blouse de travail, par courrier recommandé en date du 23 avril 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2021, Mme [M] été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied conservatoire, qui s'est déroulé le 10 mai 2021. Elle a été licenciée pour faute grave selon courrier en date du 14 mai 2021, remis le 18 mai 2021. Mme [M] a demandé des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 mai 2021, qui est restée sans réponse, et s'est vu remettre un solde de tout compte en date du 28 mai 2021. Agissant pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire à la suite de retenues injustifiées et contestant son licenciement, Mme [M] a saisi, le 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section activités diverses, qui a, par jugement en date du 1er décembre 2022 : - débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a pu exposer. Le 6 janvier 2023, par voie électronique, Mme [M] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 19 décembre 2022. Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, la présidente de chambre chargée de la mise en état a débouté l'EURL Luna Service à Domicile de son incident visant à voir déclarer irrecevable l'appel formé contre un jugement improprement qualifié, selon elle, comme ayant été rendu en premier ressort, a déclaré l'appel de Mme [M] recevable et a condamné la demanderesse à l'incident au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023 aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, - et statuant de nouveau, condamner l'EURL Luna Service à Domicile à lui payer la somme de 86,28 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021, - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner l'EURL Luna Service à Domicile à lui payer les sommes suivantes : - 461,36 euros au titre du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied, - 888,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, outre 88,83 euros au titre des congés payés, Arrêt n° 7 - page 3 26 janvier 2024 - 888,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner l'EURL Luna Service à Domicile à lui transmettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, - débouter l'EURL Luna Service à Domicile de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner aux dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 juin 2023, aux termes desquelles l'EURL Luna Service à Domicile demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - en conséquence, débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [M] à lui à verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS 1) Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois de novembre et décembre 2020 : Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur. En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. En l'espèce, Mme [M] conteste les retenues sur salaire opérées par son employeur au titre des journées des 19 et 30 novembre 2020 pour un montant de 20,30 euros et des journées des 9, 28, 29, 30 et 31 décembre 2020 pour un total de 65,98 euros. Elle réfute toute absence injustifiée et dément avoir refusé de réaliser les missions confiées par son employeur à la disposition duquel elle soutient s'être maintenue. Elle invoque une information tardive à la suite de changements de planning alors qu'elle se trouvait déjà sur son lieu de travail et considère que l'employeur ne saurait invoquer des documents qu'il a lui-même établis pour fonder son argumentation, invoquant le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. L'employeur soutient qu'il était en droit de procéder aux retenues sur salaire au cours des mois de décembre 2020 et avril 2021 au regard des absences non justifiées de Mme [M]. Il se fonde sur les plannings de la salariée et les copies écran de son logiciel de télégestion du personnel pour justifier de ces absences. Si l'employeur développe une argumentation concernant les absences de Mme [M] au cours du mois d'avril 2021, au titre desquelles aucune prétention n'est formée, il ne s'explique pas sur les retenues sur salaires opérées au titre des journées du 19 et 30 novembre 2020 qui sont, dès lors, injustifiées. Une partie à une action en justice étant en droit d'établir un fait juridique en produisant des Arrêt n° 7 - page 4 26 janvier 2024 éléments de preuve qui émaneraient d'elle, ce qui est le cas des plannings établis par l'employeur et des notes rédigées par ce dernier au moyen de son logiciel de télégestion du personnel, il appartient toutefois à la cour d'en apprécier la force probante au regard des circonstances de la cause et des autres éléments de preuve qui lui sont soumis. S'agissant de la retenue de salaire correspondant à deux heures de travail au titre de la journée du 9 décembre 2020 (2 heures de travail) et du 30 décembre 2020 (30 minutes de travail), l'employeur produit : - une copie écran de son logiciel de télégestion faisant apparaître une note, que la gérante à elle-même rédigée, mentionnant le refus de Mme [M] de se rendre le 9 décembre 2020, entre 15h30 et 17h30, au domicile de Mme [X], pour raison personnelle, - un planning en date du 4 décembre 2020 mentionnant une intervention prévue chez M. [I] sur cette journée entre 14h et 17h, - une nouvelle copie écran du logiciel de télégestion faisant apparaître une note mentionnant le refus de Mme [M] de se rendre le 30 décembre 2020, entre 12h00 et 12h30, au domicile de Mme [O], la salariée précisant n'avoir pas les compétences nécessaires, - le planning de Mme [M] en date du 28 décembre 2020, transmis à cette dernière le jour-même, comme en atteste la copie du SMS produit par la salariée, et faisant apparaître la planification de l'intervention auprès de Mme [O]. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient dans ses conclusions, l'employeur n'établit pas les conditions dans lesquelles il a informé sa salariée de la modification de sa mission pour l'après-midi du 9 décembre 2020. Toutefois, cette dernière a effectivement annoté son planning mensuel, (sa pièce 16), de la mention manuscrite '15h30 - 17h30 Mme [X] courses', qu'elle invoque pour soutenir avoir rempli sa mission. Ainsi, la seule pièce produite par l'employeur et émanant de ce dernier est contredite par le planning versé aux débats par l'appelante. Il n'est corroboré par aucun élément externe et objectif, alors même que l'employeur ne produit pas le listing des interventions de Mme [M] du mois de décembre 2020 issu du logiciel de télégestion, qu'elle fournit inutilement pour le mois d'avril 2021, et qui aurait été de nature à informer utilement et objectivement la cour. Dès lors, l'employeur échoue à rapporter la preuve dont il a la charge et ne justifie pas du bien-fondé de la retenue contestée concernant la journée du 9 décembre 2020. S'agissant de la journée du 30 décembre 2020, Mme [M] n'a pas fait mention de son intervention sur le planning qu'elle fournit, à la différence du cas précédent. Elle ne saurait, par ailleurs, utilement reprocher à son employeur le non-respect du délai de transmission des plannings, alors même que l'article 5.3.1 de son contrat de travail prévoit une réduction du délai de prévenance s'agissant d'une intervention justifiée par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante, comme c'est le cas s'agissant de la préparation du repas de Mme [O]. Dès lors, les pièces fournies par l'employeur, et non utilement contredites, établissent que la salariée a refusé d'exécuter la mission confiée et la retenue sur salaire d'un montant de 5,08 euros est considérée comme étant justifiée. La demande de rappel de salaire formée à ce titre sera donc écartée. Enfin, s'agissant des journées des 28, 29 et 31 décembre 2020, l'employeur se contente une nouvelle fois de produire les copies écran de son logiciel de télégestion faisant apparaître une note mentionnant les appels de Mme [M] informant de son absence pour raisons personnelles pour les interventions : - du 28 décembre 2020 entre 10h30 et 11h30 chez Mme [K], - du 29 décembre 2020 entre 14h00 et 15h00 chez M. [N], - du 31 décembre 2020 entre 10h30 et 12h30 chez M. [L]. Pour autant, Mme [M] produit un écrit signé par Mme [K] confirmant la réalisation de Arrêt n° 7 - page 5 26 janvier 2024 l'intervention du 28 décembre 2020. Elle fournit également un document intitulé 'fiche à remplir en cas de problème de télégestion' portant la signature de M. [B], bénéficiaire, et mentionnant, à la date du 29 décembre 2020, une coupure de téléphone et l'absence de celui-ci, parti à la pharmacie, dans la rubrique 'problème rencontré'. Enfin, Mme [M] produit un écrit en date du 31 décembre 2020, établi à l'attention de M. [L], au terme duquel elle précise s'être rendue à son domicile, sans toutefois être en possession des clés nécessaires à son intervention qui avaient été conservées par son employeur, absent pour cette journée. Elle démontre ainsi avoir réalisé les prestations confiées par l'employeur pour la journée du 28 décembre 2020 et avoir, à tout le moins, tenté de réaliser celles qui étaient attendues d'elle pour les journées du 29 et 31 décembre et avoir rencontré des difficultés indépendantes de sa volonté. L'employeur, qui ne remet pas en cause les documents ainsi produits par la salariée et qui n'établit pas avoir adressé à Mme [M] des demandes de justificatif, à l'inverse de ce qui a pu être fait sur des périodes postérieures (pièce 7), ce qui aurait accrédité son argumentation, n'est, de nouveau, pas en mesure d'établir que sa salariée a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenue à sa disposition et, ainsi, de justifier des retenues sur salaire opérées au titre d'absences les 28, 29, et 31 décembre 2020. Dès lors, au regard de ce qui précède, et par voie d'ajout au jugement déféré, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire présentée par Mme [M] à hauteur de 81,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. 2) Sur la contestation du licenciement et les demandes salariales et indemnitaires afférentes : L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Les juges du fond apprécient, dans le cadre de leur pouvoir souverain, la valeur des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis pour établir la réalité des faits décrits puis le sérieux du motif invoqué. Arrêt n° 7 - page 6 26 janvier 2024 En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est notamment rédigée en ces termes : ' (...) Suite au courrier d'avertissement réceptionné le 27 avril 2021. Le 27 avril 2021 entre 12 heures et 13 heures, vous m'avez contacté, en vous exprimant d'une façon des plus désagréables envers ma personne et la société, j'ai mis fin à notre conversation téléphonique. En suite vous avez contacté Mme [A] notre cliente sur son téléphone portable : Un appel au contenu particulièrement déplacé, impoli et irrespectueux envers notre bénéficiaire. Le contenu de ce message est le suivant : « lui dire que même son chien ne vivrait pas chez elle tellement c'est sale ». Le 30 avril 2021 pendant votre mise à pied, vous appelez la curatrice et vous lui écrivez un sms lui réclamant vos CD restés chez Madame [A]. En suite vous vous présentez chez Mme [A] accompagnée d'une autre personne afin de récupérer vos CD restés au domicile de la bénéficiaire, et tout cela sans nous prévenir. Votre comportement impoli, irrespectueux et déplacé et vos agissements nuisent à l'image de la société et perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise par votre comportement à l'égard de la cliente, Mme [A] ainsi que sa curatrice ont résilié le contrat de prestation de services. Je vous rappelle que votre fonction d'assistante ménagère et de vous assurer que toutes les tâches de ménage, lessives et repassages ou courses, et qu'elles soient bien exécutées pendant votre mission et d'apporter de la bienveillance à notre bénéficiaire, qui de plus est une personne fragile sous curatelle ». Mme [M] soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une seconde sanction pour des faits qui avaient déjà fait l'objet de l'avertissement du 23 avril 2021 et que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, faute de faire état de nouveaux griefs. Invoquant l'absence de preuve des griefs allégués, elle rappelle qu'il appartenait à l'employeur de justifier de fautes professionnelles postérieures à cet avertissement et que le doute doit lui profiter, en interrogeant la crédibilité des propos de Mme [A], dont les troubles ne sont pas contestés, et alors que ses dires sont rapportés par ses filles, puis par sa curatrice. Elle ajoute, enfin, que son déplacement au domicile de cette cliente a eu lieu après l'entretien préalable du 10 mai 2021, au cours de sa mise à pied et alors que son contrat de travail était suspendu, ce qui ne permettait pas aux premiers juges de lui opposer les interdictions de contact direct avec les clients posées par l'article 18 de son contrat de travail. L'appelante invoque, enfin, une série d'attestations confirmant ses capacités et son engagement professionnels. Il est acquis qu'à la suite d'un premier signalement de la curatrice de Mme [A] en date du 22 avril 2021, Mme [M] a fait l'objet d'un avertissement en date du 23 avril 2021, qu'elle n'a pas contesté, pour manquement à l'obligation de port des équipements de protection individuelle, à savoir le masque de protection lié à l'épidémie de Covid-19 et une blouse de travail. La lettre de licenciement précitée vise, pour sa part, des griefs postérieurs à cette première sanction, à savoir : - un contact téléphonique avec l'employeur en date du 27 avril 2021, au cours duquel ce dernier relève que sa salarié s'est exprimée 'd'une façon des plus désagréables' envers sa personne, - puis un contact téléphonique du même jour avec Mme [A], cliente de la société, 'au contenu particulièrement déplacé, impoli et irrespectueux'. - l'appel de Mme [M] auprès de la curatrice de Mme [A] et le sms adressé à cette dernière pour réclamer des compacts disques laissés au domicile de la majeure protégée en date du 30 avril 2021, - la présentation de la salariée au domicile de Mme [A], pour prendre possession desdits compacts disques, sans prévenir son employeur. Ainsi, la salariée ne saurait valablement soutenir que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire au titre des griefs énoncés par la lettre de licenciement alors que ces derniers sont distincts et postérieurs à ceux visés par l'avertissement du 23 avril 2021. Arrêt n° 7 - page 7 26 janvier 2024 Il résulte des pièces produites que le 22 avril 2021, la mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en charge de la mesure de protection de Mme [A], signalait à l'employeur de Mme [M] des difficultés liées à l'intervention de la salariée en qualité d'assistante de vie, qualifiées de graves, et dont la majeure protégée s'était plainte auprès de ses filles. L'appelante, qui ne conteste pas la mention de la lettre d'avertissement du 23 avril 2021 qui précise que ce message de la curatrice y était joint, était ainsi parfaitement informée du contexte professionnel particulier dans lequel elle se trouvait, justifiant réserve et tact à l'égard de Mme [A], personne identifiée comme vulnérable, et de sa mandataire. Pourtant, la même mandataire a pu indiquer dans un mail du 5 mai 2021, adressé à l'employeur de Mme [M], que cette dernière avait non seulement pris l'initiative de la contacter, sur son portable professionnel et en dehors des horaires de travail, pour réclamer la restitution de compacts disques déposés chez Mme [A], mais plus encore, avait contacté cette dernière par téléphone, le 27 avril 2021, date de la notification de l'avertissement, en tenant des propos déplacés pour lui indiquer 'que même son chien ne vivrait pas chez elle tellement c'est sale'. Il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas produire le témoignage direct de Mme [A] qui a informé ses filles des propos tenus, ces dernières en référant à la curatrice de leur mère, alors même que la fragilité de Mme [A] et le rôle d'assistance confié par le juge des contentieux de la protection à la curatrice justifient pleinement cette absence de contact direct. Ce faisant, il est établi que durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [M] a manqué à ses obligations au regard de l'article 18 de celui-ci qui pose, non seulement, l'interdiction de contacter directement les clients de la société sans recourir à l'intermédiaire de l'employeur, mais plus encore, qui rappelle le respect et la correction auxquels les salariés de la société sont astreints envers les bénéficiaires de ses prestations. De même, le contact pris avec la curatrice de la cliente de la société marque également un manquement à ces dispositions contractuelles. Ce fait fautif est d'autant plus grave qu'il intervient en réaction à la notification d'une sanction disciplinaire et à l'égard de la personne, fragile et bénéficiant d'une mesure de protection des majeurs, ayant dénoncé les faits ainsi sanctionnés. Mme [M] qui invoque les troubles de Mme [A] pour discréditer ses déclarations, ne justifie toutefois pas avoir informé son employeur des difficultés qu'elle a pu rencontrer auprès de cette cliente, alors même qu'elle les a décrits en nombre lors de l'entretien préalable, comme en atteste M. [H], conseiller du salarié. Les troubles invoqués par l'appelante ne sont, au demeurant, pas de nature à justifier son comportement et les propos tenus, mais bien plus à confirmer la vulnérabilité de Mme [A]. Il en résulte que le grief articulé à ce titre, et sans qu'il y ait lieu d'étudier les autres manquements invoqués par l'employeur, dont les éléments précités établissent la réalité, était, au regard de la vulnérabilité du public concerné par les interventions de la salariée en qualité d'assistante de vie et du contexte de sa commission, d'une gravité telle qu'il rendait immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail. Par voie de confirmation de la décision déférée, il y a donc lieu de dire le licenciement pour faute grave de Mme [M] fondé et de la débouter de sa contestation ainsi que des demandes salariales et indemnitaires afférentes. 3) Sur les autres demandes : Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise de documents de fin de contrat conformes à la présente décision n'est pas fondée et sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée. Arrêt n° 7 - page 8 26 janvier 2024 Le jugement déféré est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure. Mme [M], qui succombe principalement devant la cour, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. Enfin, l'équité commande de rejeter la demande de l'EURL Luna Service à Domicile, formée à hauteur d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Et, Y AJOUTANT: CONDAMNE l'EURL Luna Service à Domicile à payer à Mme [G] [M] la somme de 81,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022, à titre de rappel de salaire ; DÉBOUTE l'EURL Luna Service à Domicile de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [G] [M] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4acd27ef77d000880b3ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel