Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac027ef77d000880b3a8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 870 125 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00333 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E25I. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Mai 2021, enregistrée sous le n° ARRÊT DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : Fondation ANAIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON INTIMEE : Madame [I] [F] [Adresse 5] [Localité 2] FRANCE représentée par Maître Florian MEGRET, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAU-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE L'association Anaïs, aux droits de laquelle vient désormais la fondation Anaïs, agit pour favoriser le développement personnel, l'épanouissement intellectuel et physique, l'insertion sociale et professionnelle des personnes vivant avec un handicap ou dépendantes (enfants, adultes et personnes âgées) et pour les accompagner tout au long de leur vie. Elle gère 88 établissements dont l'EHPAD de [4] à [Localité 6] (72). Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Mme [I] [F] a été engagée par l'association Anaïs dans le cadre d'une succession de 167 contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'aide-soignante au sein de l'EHPAD de [4], afin de remplacer le personnel absent, du 8 novembre 2013 au 10 janvier 2018, date à laquelle la relation de travail a pris fin. En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 1 977,39 euros. Par requête du 8 janvier 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et ainsi se voir allouer une indemnité de requalification et des rappels de salaire au titre des périodes d'interruption entre les contrats de travail. Elle sollicitait également que la rupture de son contrat de travail intervenue le 10 janvier 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la fondation Anaïs à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La fondation Anaïs s'est opposée aux prétentions de Mme [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la requalification de l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée de Mme [F] en contrat de travail à durée indéterminée ; - condamné la fondation Anaïs à verser à Mme [F] les sommes de : - 1 977,39 euros au titre d'une indemnité de requalification ; - 2 056,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 9 886,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 954,78 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 395,48 euros au titre des congés payés y afférents ; - 28 701,25 euros au titre de rappels de salaire et congés payés y afférents ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la fondation Anaïs la remise à Mme [F] de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision 'à intervenir' ; - dit que le conseil se réserve le droit de liquider la-dite astreinte ; - dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts de droit à compter de la date de retour de l'accusé de réception du défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 25 janvier 2020, et à compter de la date de prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision 'à venir' ; - débouté la fondation Anaïs de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la fondation Anaïs aux entiers dépens. La fondation Anaïs a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 juin 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. Mme [F] a constitué avocat en qualité d'intimée le 28 juin 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 17 octobre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La fondation Anaïs, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 26 août 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 10 mai 2021 ; Statuant à nouveau : - débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [F] aux entiers dépens. La fondation Anaïs fait valoir que la fragilité et la dépendance des personnes accueillies en EHPAD ne permet aucune interruption de service. C'est la raison pour laquelle elle a fait appel à Mme [F] pour pourvoir au remplacement des salariés absents pour arrêt de travail, congés, formation ou jour de récupération. Elle ajoute qu'elle n'est pas libre de fixer le nombre de ses effectifs et que la dotation prévue par les autorités de tutelle pour la période 2016/2021 était de 18 ETP sur le poste 'soin-dépendance' qu'elle ne pouvait dépasser. Elle assure qu'elle employait bien 18 aide-soignants et aides médico-psychologiques en CDI et n'avait d'autre choix que de faire appel à des salariés en CDD pour remplacer ces derniers. S'agissant des salaires interstitiels, elle soutient que Mme [F] n'était pas à sa disposition permanente en ce que les CDD lui étaient proposés en fonction de ses disponibilités, que les plannings lui étaient communiqués par avance, et qu'elle travaillait en parallèle pour l'entreprise de son mari, la société [F] TP. Elle souligne que l'intéressée a refusé par deux fois un CDI qui lui a été proposé durant l'été 2016 puis en 2017 dans la mesure où elle estimait ne pas pouvoir lui consacrer l'intégralité de son temps. * Mme [F], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 22 septembre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 10 mai 2021 en l'ensemble de ses dispositions et plus précisément en ce qu'il a : - prononcé la requalification de l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - condamné la fondation Anaïs à lui verser les sommes de : - 1 977,39 euros au titre d'une indemnité de requalification ; - 2 056,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 9 886,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 954,78 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 395,48 euros au titre des congés payés y afférents ; - 28 701,25 euros au titre de rappels de salaire et congés payés y afférents; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la fondation Anaïs la remise de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision 'à intervenir'; - dit que le conseil se réserve le droit de liquider la-dite astreinte ; - dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts de droit à compter de la date de retour de l'accusé de réception du défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 25 janvier 2020, et à compter de la date du prononcé de jugement pour les créances indemnitaires ; - débouté la fondation Anaïs de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la fondation Anaïs aux entiers dépens ; - constater que la rupture de son contrat de travail au sein de l'association Anaïs intervenue le 10 janvier 2018 est sans cause réelle ni sérieuse ; - débouter la fondation Anaïs de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel ; - condamner la fondation Anaïs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la fondation Anaïs aux entiers dépens en cause de première instance et d'appel. Mme [F] soutient que la succession de contrats à durée déterminée l'ayant liée à la fondation Anaïs démontre l'existence d'un besoin structurel et permanent de main-d'oeuvre dans la mesure où la majorité des contrats a été conclue pour remplacer des salariés en congés payés, sur toute l'année et non seulement sur les périodes habituelles de congés, selon des plannings établis trois mois à l'avance, avant même la régularisation des contrats. Elle ajoute que l'effectif de salariés titulaires n'était composé que de 9 aide-soignantes, et que les remplaçantes, toujours en CDD, étaient au nombre de 8, alors que la fondation Anaïs était autorisée par l'ARS à employer 18 salariés pour lesquels elle était budgétisée sans que lui soit imposée de répartition entre les postes permanents et les postes précaires. Elle souligne avoir demandé la communication du registre des entrées et sorties du personnel aux fins de s'assurer de la structure de l'emploi, et que la fondation Anaïs n'a pas accédé à sa demande. Elle en déduit qu'un poste permanent supplémentaire était nécessaire et qu'elle a été employée pour pourvoir durablement un tel poste. Elle se prévaut en outre du non-respect des périodes de carence prévues par l'article L.1244-3 du code du travail. Enfin, elle conteste avoir travaillé pour l'entreprise de son mari et refusé un CDI qui, selon elle, ne lui a jamais été proposé. Elle prétend que si les plannings étaient établis à l'avance pour les contrats de longue durée, il est fréquemment arrivé qu'elle doive se présenter à son poste en étant prévenue la veille pour le lendemain en cas d'oubli dans la gestion de l'emploi du temps, et que par conséquent, elle était à la disposition permanente de la fondation. MOTIVATION Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée En application de l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4 du même code. L'article L.1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Toutefois, le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Soc 14 février 2018, n° 16-17966). Mme [F] soutient que la succession de 167 contrats à durée déterminée pendant plus de quatre ans en remplacement de salariés absents masque en réalité un besoin structurel de main-d'oeuvre, et qu'elle a été engagée pour pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. La fondation Anaïs conteste cette appréciation. Elle se prévaut de la contrainte des autorités de tutelle qui lui imposaient de ne pas dépasser 18 ETP et donc, de l'impossibilité de recruter un poste supplémentaire permanent, alors qu'elle devait parallèlement assurer la continuité de la prise en charge des résidents accueillis en EHPAD. En l'espèce, il est incontestable que l'EHPAD de [4] qui intervient auprès de patients à besoins particuliers doit pouvoir assurer la continuité de leur prise en charge, y compris dans les cas où ses salariés permanents sont placés au repos, en arrêt de travail, en congés, en récupération de jour férié ou encore en formation, étant rappelé que l'employeur est tenu de garantir aux salariés le bénéfice de ces droits. En outre, il ressort de la convention tripartie pluriannuelle 2016/2021 (le CEPOM) conclue entre l'Agence Régionale de Santé Pays de la Loire (ARS), le département de la Sarthe, et l'EHPAD de [4] que 'les postes globaux d'AS/AMP sont répartis entre la section soin et la section dépendance de la façon suivante : 5,68 ETP AS/AMP sur la section dépendance et 13,26 ETP AS/AMP sur la section soin'. La durée de cette convention est de cinq ans à compter du 1er décembre 2016. Il s'en déduit que la fondation Anaïs disposait pour cette période, d'une enveloppe budgétaire pour le financement de 18 postes ETP sur l'EHPAD de [4] et ne pouvait engager davantage de salariés. Pour autant, d'une part, la fondation Anaïs ne communique pas le CEPOM applicable sur la période antérieure alors que le premier contrat à durée déterminée de Mme [F] date du 8 novembre 2013. D'autre part, elle ne verse pas aux débats le livre d'entrées et sorties du personnel lequel aurait seul permis de s'assurer de ce que les 18 postes ETP étaient pourvus par des salariés permanents à compter du 1er décembre 2016. A cet égard, elle communique en tout et pour tout, une liste de 18 noms établie sur papier libre dont elle affirme qu'elle correspond au personnel soignant en poste au 31 décembre 2018. Pour autant, il apparaît que ce document ne correspond pas aux plannings communiqués par la salariée dans la mesure où nombre de salariés mentionnés sur cette liste avec des dates d'engagement antérieures à 2013 et annoncés comme étant toujours en poste au 31 décembre 2018 ne figurent pas sur ces plannings (notamment Mmes [T], [R], [O], [Y] et [E]). Ces plannings mettent par ailleurs en évidence que seulement 9 salariés permanents étaient chargés du soin et de la dépendance (AS et AMP) et que l'association Anaïs faisait par ailleurs régulièrement appel à 8 remplaçants dont Mme [F], confirmant ainsi que près de la moitié des effectifs autorisés par le CEPOM était recrutée dans le cadre de contrats précaires. Il se déduit de ces éléments que contrairement à ses affirmations, la fondation Anaïs ne justifie pas de l'impossibilité alléguée d'engager Mme [F] à durée indéterminée, ce depuis le premier contrat et sur toute la période de travail, et que le recours aux contrats à durée déterminée constituait pour l'employeur un mode de gestion des effectifs lui permettant de pourvoir durablement un emploi et de répondre ainsi à un besoin permanent lié à son activité normale. De surcroît, l'association Anaïs a conclu 167 contrats à durée déterminée avec Mme [F] entre le 8 novembre 2013 et le 10 janvier 2018, tous en remplacement d'un salarié absent. Mme [F] a toujours été employée au même poste d'aide-soignante, coefficient 486, au sein de l'EHPAD de [4], de manière quasi continue, les quelques périodes sans activité étant de l'ordre de 4 à 10 jours et les deux périodes d'inactivité les plus longues étant de deux mois, du 11 janvier au 9 mars 2015 et du 29 juillet au 27 septembre 2016. Sur la totalité des contrats de travail, seule une minorité (27 contrats) a été conclue pour remplacer des salariés en arrêt maladie ou en congé pour enfant malade. Ainsi, Mme [F] intervenait principalement pour remplacer des salariés absents pour cause de congés payés, de récupération de jours ou de formation, lesquels étaient prévisibles et ce tout au long de l'année, ainsi qu'en attestent les plannings établis sur des périodes de trois mois, soit plusieurs mois à l'avance. Dès lors, il apparaît de plus fort que le recours à 167 contrats de travail à durée déterminée sur une période d'un peu plus de quatre ans a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'EHPAD de [4]. Il s'en suit que la succession de contrats à durée déterminée doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier, soit depuis le 8 novembre 2013 sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si la fondation Anaïs a respecté ou non le délai de carence entre chaque contrat. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières de la requalification - Sur l'indemnité de requalification En application de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande en requalification du contrat à durée déterminée, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et plus précisément, au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. Elle n'est accordée qu'une fois, même en présence de plusieurs contrats à durée déterminée irréguliers. Mme [F] expose que son salaire de référence s'élève à la somme de 1 977,39 euros brut laquelle n'est pas contestée par la fondation Anaïs. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la fondation Anaïs à verser à Mme [F] la somme de 1 977,39 euros à titre d'indemnité de requalification. - Sur le rappel de salaire au titre des périodes non travaillées En cas de requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement de rappels de salaire pour les périodes interstitielles séparant deux contrats à durée déterminée qu'à la condition d'établir qu'il se trouvait à la disposition de l'employeur. La charge de la preuve incombe donc au salarié (notamment Soc 16 septembre 2015, nº 14-16277). En l'espèce, Mme [F] affirme s'être tenue à la disposition permanente de l'association Anaïs entre chaque contrat de travail à durée déterminée, précisant que les plannings pouvaient être modifiés au dernier moment. Elle s'appuie en outre sur le nombre de contrats de travail et leur courte durée, parfois d'une journée, pour affirmer qu'elle devait pouvoir procéder à des remplacements à n'importe quel moment. Elle conteste enfin avoir exercé une activité pour le compte de l'entreprise de son mari et soutient qu'il ne lui a jamais été proposé de contrat à durée indéterminée. La fondation Anaïs affirme que Mme [F] n'était pas à la disposition permanente de l'association pendant les périodes interstitielles dès lors qu'elle travaillait en parallèle pour l'entreprise de son époux, la société [F] TP. Elle indique en outre que Mme [F] a refusé les propositions de contrat de travail à durée indéterminée faites durant l'été 2016 et en 2017 dans la mesure où elle estimait ne pas pouvoir lui consacrer l'intégralité de son temps. Les plannings communiqués par Mme [F] démontrent qu'elle était toujours prévenue plusieurs mois à l'avance des besoins de l'association Anaïs à quelques exceptions près, lesquelles sont insuffisantes à démontrer qu'elle était à sa disposition permanente. Par ailleurs, la fondation Anaïs produit la fiche de la société de l'époux de Mme [F], la société [F] TP, les statuts de la SCI de [Adresse 7] gérée par M. et Mme [F], et un témoignage de Mme [W], directrice de l'EHPAD de [4], attestant de ce que Mme [F] lui a dit qu'elle ne pouvait être pleinement à disposition de l'établissement au motif qu'elle exerçait des tâches administratives dans l'entreprise de son mari. Il en résulte que Mme [F] échoue à démontrer qu'elle s'est tenue à la disposition permanente de l'association Anaïs, étant précisé que si Mme [W] atteste en outre que Mme [F] a refusé par deux fois, à l'été 2016 et en 2017, une proposition de contrat à durée indéterminée, il n'est communiqué aucun écrit en ce sens valant offre de contrat de travail. Dès lors, Mme [F] doit être déboutée de sa demande de rappels de salaire sur les périodes interstitielles et le jugement infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Le contrat a été rompu à la date d'échéance du dernier contrat de travail à durée déterminée le 10 janvier 2018. Compte tenu de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture ne pouvait intervenir que suite à l'engagement d'une procédure de licenciement. Tel n'ayant pas été le cas, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et Mme [F] est fondée à demander une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de la requalification intervenue, l'ancienneté de Mme [F] est de 4 ans et 2 mois. Il est rappelé que son salaire de référence est 1 977,39 euros brut. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application des articles L.1234-1 3° et L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la fondation Anaïs à verser à Mme [F] la somme de 3 954,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 395,48 euros brut à titre de congés payés afférents. - Sur l'indemnité légale de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. L'article R.1234-2 du code du travail prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1º Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2º Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la fondation Anaïs à verser à Mme [F] la somme de 2 056,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L.1235-3 du code du travail, pour une ancienneté de quatre ans, la salariée peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et cinq mois de salaire. Mme [F] avait 4 ans d'ancienneté et était âgée de 47 ans au moment de son licenciement. Elle justifie être restée au chômage jusqu'en janvier 2020, date à laquelle elle a retrouvé un emploi. Ainsi, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la remise de documents sociaux Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné à la fondation Anaïs de remettre à Mme [F] une attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, sauf à préciser qu'ils seront conformes au présent arrêt et sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les conditions d'application de cet article dans sa version applicable à la cause étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la fondation Anaïs aux organismes intéressés, des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [F] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé s'agissant des dispositions relatives aux intérêts, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La fondation Anaïs qui succombe à l'instance, est déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 10 mai 2021 sauf en ce qu'il a condamné l'association Anaïs à payer à Mme [I] [F] les sommes de 28 701,25 euros à titre de rappels de salaire et congés payés y afférents, et de 9 886,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sauf à préciser que l'attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte seront conformes au présent arrêt et remis sans astreinte ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DEBOUTE Mme [I] [F] de sa demande de rappels de salaire et de congés payés afférents au titre des périodes interstitielles ; DEBOUTE Mme [I] [F] de sa demande d'astreinte ; CONDAMNE la fondation Anaïs à payer à Mme [I] [F] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE la fondation Anaïs de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage perçues par Mme [I] [F] par suite de son licenciement et ce, dans la limite de trois mois d'indemnités ; CONDAMNE la fondation Anaïs à verser à Mme [I] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ; DEBOUTE la fondation Anaïs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ; CONDAMNE la fondation Anaïs aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1245-1 du code du travailarticle L.1244-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1245-2 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle L.1242-1 du code du travail dispose quarticle L.1234-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ac027ef77d000880b3a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel