Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab577ef77d000880b352
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/09369 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU3X [Y], [M] [K] C/ LA [3] ([3]) E.P.I.C. [8] ([8]) Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Cedric HEULIN - Me Béatrice DUPUY Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 31 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2072. APPELANT Monsieur [Y], [M] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES LA [3] ([3]), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE E.P.I.C. [8] ([8]), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE: La [7], devenue depuis [8], dite [8], a été autorisée par arrêté en date du 3 février 1955 du ministre du travail et de la sécurité sociale à assurer elle-même la charge de la réparation totale des accidents du travail et maladies professionnelles par le biais de sa commission de gestion des risques accidents du travail et maladies professionnelles, laquelle ne dispose pas de la personnalité morale. M. [Y] [K], employé en qualité de conducteur de bus depuis le 10 février 1997 par la [8] a été victime le 3 février 2020 d'un malaise alors qu'il conduisait un autobus. Une déclaration d'accident du travail a été établie conjointement par l'employeur et le salarié le 6 mars 2020. Le certificat médical initial joint en date du 4 février 2020 mentionne 'perte de connaissance en conduisant un bus' et prescrit un arrêt de travail. La [3] de la [8], a refusé après enquête, le 22 avril 2020, de prendre en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels en retenant une absence de lien direct entre la pathologie déclarée et un accident du travail. Après rejet par la commission de recours amiable le 24 juillet 2020, M. [Y] [K] a saisi le 13 août 2020 le tribunal judiciaire. Par jugement avant dire droit en date du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social a ordonné une expertise médicale. Par jugement en date du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, statuant après dépôt du rapport d'expertise, a: * confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 202, * rejeté la demande de M. [Y] [K] de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 3 février 2020, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * mis les dépens de l'instance à la charge de M. [Y] [K]. M. [Y] [K] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 16 octobre 2023, reprises et oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Y] [K] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * annuler la décision de la [3] du 22 avril 2020 confirmée par sa commission de recours amiable du 24 juillet 2020, * dire que l'accident dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et que la [8] devra le remplir de ses droits, * condamner la [8] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la [8] aux dépens dont les frais d'expertise de première instance. Par conclusions remises par voie électronique le 4 juillet 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [8] et la [3] [3], sollicitent la confirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de: * débouter M. [K] de ses demandes, * condamner M. [K] à payer à la [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise. MOTIFS Exposé du litige: L'appelant soutient que les premiers juges ont dénaturé le rapport d'expertise qui se bornait à indiquer qu'il ne pouvait pas être affirmé que son malaise était imputable au travail et qu'à aucun moment l'expert n'a dit que son malaise a une origine totalement étrangère au travail. Il soutient également que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve de la cause totalement étrangère au travail. Il invoque la présomption d'accident du travail en soulignant que son accident est survenu sur le lieu et au temps du travail et qu'il incombait donc à la [8] de rapporter la preuve contraire et de démontrer que l'accident était dû à une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle ne fait pas. Il souligne qu'il n'avait aucun antécédent pathologique pouvant expliquer au moins pour partie son malaise et conteste avoir tardé à déclarer son accident du travail soulignant que la déclaration d'accident du travail a été établie par la représentante de la [8], et qu'en réalité c'est son employeur qui a tardé à établir cette déclaration. L'intimée réplique que si le malaise du 3 février 2020 n'a aucune cause physiologique établie, il n'a aucun lien possible avec l'activité professionnelle. Elle soutient que la présomption d'accident du travail n'est pas irréfragable, et relève que l'expert a conclu qu'il n'y a aucune raison d'imputer le malaise, unique, au travail de conducteur de bus. Elle soutient que l'audition dans le cadre de l'enquête administrative du témoin et de son salarié ne permettent pas d'expliquer le malaise survenu par les conditions de travail, soulignant qu'il a toujours été déclaré apte à son poste et relève que l'expertise n'a pas mis en évidence une cause physiologique au malaise survenu. Réponse de la cour: Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l'accident pèse sur l'employeur (ou la caisse qui a refusé la prise en charge). En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 6 mars 2020, établie conjointement par un représentant de l'employeur et le salarié, qui l'ont tous deux signée, mentionne que le 3 mars 2020, à 19 h 19 le salarié conduisait son autobus et circulait à [Adresse 6] en direction du terminus [4], lorsqu'il a eu un malaise avec perte de connaissance. Elle précise que l'horaire de travail du salarié était ce jour là de 14 h 10 à 20 h 07. La fiche événement de la [8] relate qu'à 19 h 19, l'autobus circulait [Adresse 6], et qu'à hauteur du n°129, le 'conducteur, pour une raison indéterminée, a été pris de malaise et a perdu connaissance. Mme [T] qui se trouvait sur la plate-forme avant s'est aussitôt faufilée entre le portillon et le pare-brise afin d'accéder au volant et contrôler la direction de l'autobus qui continuait sa course au pas. Dans le même temps, le responsable de la ligne Toussaint qui se trouvait derrière dans son véhicule personnel, a remarqué que l'autobus zigzaguait anormalement sur la chaussée. De ce fait après avoir quitté son véhicule, il courut jusqu'à hauteur de la porte avant afin de la décompresser. Une fois cet acte réalisé, il se faufile dans le poste de conduite, prend le contrôle puis immobilise l'autobus à hauteur du n°85. A 19h20 il lance un appel de détresse'. Il résulte donc de la déclaration d'accident du travail et de cette fiche incident que le fait soudain (malaise) dont a été victime le salarié, a eu lieu au temps et au lieu du travail, à la fin de sa journée de travail. Le certificat médical initial en date du 4 février 2020, mentionne au titre des lésions 'perte de connaissance en conduisant un bus' est prescrit un arrêt de travail. Il est justifié par l'appelant qu'il a été admis aux urgences de l'Hôpital de [5] le 3 février 2020, et de la fiche de suivi qu'il a eu un malaise avec perte de connaissance sans traumatisme, sans prodome d'apparition brutale, qu'il présente une amnésie de l'épisode, et un retour à un état de conscience normal sans confusion ni déficit post critique, l'examen neurologique étant normal. Dans le cadre de l'enquête administrative, ont été recueillis: * par téléphone, le témoignage de Mme [T], laquelle a précisé être assise derrière le poste de conducteur et l'avoir entendu dire des 'paroles à haute voix incompréhensibles', s'être approchée de lui, qu'il était agité avec un peu de salive sur la bouche, qu'elle a essayé de lui parler en vain, et s'est alors faufilée à travers le poste de conduite afin de gérer le volant, le bus roulait au pas et a pu être arrêté par un salarié de la [8] qui a pu s'introduire dans le bus, * du salarié qui a déclaré n'avoir aucun souvenir de cet événement et qu'il aurait repris connaissance à l'arrivée des pompiers, et ne pas avoir eu d'événement particulier susceptible d'être à l'origine de son malaise, si ce n'est la fatigue et le stress accumulé par la conduite. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le salarié a été victime, aux temps et lieu de son travail, d'un événement soudain, caractérisé par une perte de connaissance, ayant entraîné une lésion, ce qui rend la présomption d'accident du travail applicable. Il incombe dés lors à l'employeur et à son organisme social qui conteste le caractère professionnel de ce fait accidentel, de la renverser en rapportant la preuve de la cause totalement étrangère au travail ou que le salarié s'est soustrait à son autorité. L'expertise ordonnée par les premiers juges reprend les conclusions des différents examens et consultations médicales spécialisées effectuées après le premier bilan au service des urgences du 3 février 2020, notamment les bilans du service d'épileptologie en date des 1er juillet 2020, 30 septembre 2020, 28 octobre 2020, les résultats de l'IRM cérébrale du 7 décembre 2020, de l'échographie du 20 juillet 2021, et l'expert précise avoir procédé à un examen clinique le 17 novembre 2021. Il conclut que le salarié a présenté le 3 février 2020 un malaise avec perte de connaissance sans prodrome et qu'aucune cause de ce malaise n'a pu être identifiée, compte tenu de la normalité des différentes explorations par IRM, par EEG de sieste et EEG de jour, des explorations cliniques et paracliniques, cardiologiques. Il précise que: * le scanner cérébral réalisé en urgence n'objectivait aucune hypodensité systématisée dans un territoire vasculaire pouvant laisser suspecter une lésion ischémique sus ou sous-tentorielle, une absence de collection hématique intra ou péri cérébrale, une absence d'anomalie du système ventriculaire ou du système de base et une absence de rehaussement parenchymateux ou méningé pathologique avec une perméabilité normale des axes carotidiens et vertébraux droits et gauches, sur l'ensemble de leurs trajets sans image de dissection, * la biologie initiale ne montrait pas d'hypoglycémie, des fonctions hépatiques et pancréatiques normales et un iconograme sans anomalie, * la lecture attentive des différents comptes rendus d'hospitalisation, d'explorations cardiologiques et d'explorations neurologiques dans le service d'épileptologie ne retrouve aucun antécédent personnel ou familial susceptible de constituer un état pathologique antérieur pouvant expliquer ce malaise. S'il conclut qu'il ne lui est pas possible d'affirmer que ce malaise est imputable, même pour partie au travail effectué par le salarié, pour autant il ne fait que répondre à une question mal posée par le jugement qui l'a commis, dés lors que la présomption d'accident du travail étant applicable, la seule question à laquelle il doit être répondu, est de dire si le malaise a une cause totalement étrangère au travail. Or les éléments de l'expertise que la cour vient de reprendre apportent sans ambiguïté une réponse, en ce qu'aucune cause totalement étrangère au travail n'est identifiée que ce soit dans les antécédents médicaux, ou dans les multiples examens qui ont suivi de malaise, tous 'normaux' y compris dans le cadre de la prise en charge spécialisée du service d'épileptologie. Il s'ensuit que cette expertise ne permet pas à l'employeur de renverser la présomption d'accident du travail. Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que l'accident survenu le 3 février 2020 à M. [Y] [K] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [Y] [K] doit être renvoyé devant la [3] de la [8] afin qu'elle le remplisse de ses droits (c'est à dire poursuive l'instruction de cette prise en charge, et notamment lui verse les indemnités journalières subséquentes, se prononce sur la date de guérison ou de consolidation ainsi que sur un éventuel taux d'incapacité permanente partielle en résultant). La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer une décision de commission de recours amiable. L'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, et le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire, lequel rend cette décision caduque. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision de la commission de recours amiable. Succombant en ses prétentions la [8] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [K] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense dans le cadre du présent litige ce qui justifie de condamner la [8] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit que l'accident survenu le 3 février 2020 à M. [Y] [K] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - Renvoie M. [Y] [K] devant la [3] de la [8] afin qu'elle le remplisse de ses droits, - Dit n'y avoir à infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, - Déboute la [8] de l'ensemble de ses prétentions et demandes, - Condamne la [8] à payer à M. [Y] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la [8] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ab577ef77d000880b352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel