Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab4a7ef77d000880b34c
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/09011 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTYD Société [2] C/ CPAM BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Isabelle RAFEL - CPAM BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 30 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/908. APPELANTE Société [2], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [M], employé du 6 avril 1975 au 20 avril 1989 sur le site de [Localité 3] exploité par la société [4] puis par la société [2], a déclaré le 25 février 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône être atteint d'un carcinome endocrine à petites cellules pulmonaires que cette caisse a pris en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles (cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante) le 6 juillet 2020. La caisse a déclaré son état de santé consolidé à la date du 20 décembre 2019 puis a fixé le 9 septembre 2020 à 100% son taux d'incapacité permanente partielle. Après rejet de sa contestation de ce taux par la commission médicale de recours amiable, la société [2] a saisi le 29 mars 2021 le tribunal judiciaire. Par jugement en date du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a: * rejeté la demande de la société [2] tendant au prononcé de la nullité de la décision de la commission médicale de recours amiable et de l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N] [M], * dit opposable à la société [2] le taux d'incapacité permanente partielle de 100% attribué à M. [N] [M] suite à sa maladie professionnelle du 25 février 2020, * condamné la société [2] aux dépens. La société [2] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 15 septembre 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] demande à la cour de: * juger la décision du 30 mai 2022 entachée de nullité, * juger que le taux d'incapacité permanente partielle opposable doit être réduit à 30%, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. Par conclusions visées par le greffier le 15 novembre 2023, reprises oralement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * débouter la société [2] de toutes ses demandes, * condamner la société [2] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS$ 1- sur l'annulation du jugement: Exposé des moyens des parties: L'appelante se prévaut des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile pour soutenir que les premiers juges ont eu en mains le rapport du médecin-conseil de la caisse ce qui n'a pas été son cas, et qu'ils ont statué sur un élément dont les parties n'ont pas eu une connaissance directe à l'inverse de la juridiction, ce qui justifie l'annulation de ce jugement. L'intimée réplique que ce moyen est infondé et rappelle que les dispositions des articles R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, au stade de la commission médicale de recours amiable, et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, en phase judiciaire, prévoient que le rapport médical est adressé au médecin mandaté par l'employeur et non à son conseil ou à l'employeur lui-même. Réponse de la cour: L'article 16 du code de procédure civile, fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et précise qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il résulte des énonciations du jugement que l'appelante avait soutenu, en réalité comme moyen d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle, la nullité de la décision de la commission de recours amiable. Ce jugement retient dans sa motivation: * d'une part, que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de commission médicale de recours amiable, et juge suffisamment motivé 'cette décision qui vise les pièces que la commission a analysées et sur lesquelles elle s'est fondée', *d'autre part, qu'il 'peut être constaté que le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse qui a bien été adressé au médecin conseil de la société reprend l'intégralité des documents médicaux sur le fondement desquels le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité partielle' du salarié. Cette deuxième partie de la motivation comporte manifestement une erreur de plume en ce que le tribunal se réfère nécessairement au rapport du médecin consultant (et non à celui du médecin-conseil de la caisse) en ce que celui-ci reprend nécessairement, bien qu'il omette de le préciser des éléments (teneur du certificat médical initial et des examens tels que scanner etc) issus du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du médecin-conseil de la caisse qui lui a été communiqué. La cour relève que le rapport du médecin consultant précise que la société était représentée par le médecin qu'elle a désigné et que la caisse primaire d'assurance maladie y était également représentée par son médecin conseil, de sorte que les éléments issus du rapport d'évaluation du médecin-conseil de la caisse ont pu être contradictoirement débattus dans le cadre de cette mesure d'instruction, puis lors de l'audience, et ce dans le respect du contradictoire, la note d'audience mentionnant que le médecin consultant a été entendu en présence des représentants des parties sur son rapport et que l'avocat de la société a argué du caractère incomplet du rapport du médecin-conseil tiré de ce qu'il ne prend pas en compte l'état général altéré du salarié. Il est ainsi établi que le rapport d'évaluation du taux du médecin-conseil de la caisse a bien fait l'objet d'une communication, dans le respect du contradictoire. L'appelante est mal fondée en son moyen. 2- sur le taux d'incapacité permanente partielle: Exposé des moyens des parties: L'appelante soutient que les premiers juges ont dénaturé les éléments du dossier pour confirmer le taux de 100%. Elle invoque les articles L.434-2, L143-10, L.142-10, R.142-1-A du code de la sécurité sociale pour soutenir que le praticien conseil du contrôle médical doit dans son rapport donner des informations concrètes permettant d'avoir tous les éléments ayant abouti au taux octroyé et y faire figurer des conclusions motivées, ces éléments étant nécessaires pour permettre un réel débat contradictoire. Soutenant qu'un facteur extra-professionnel est de nature à créer un état général altéré qui doit être pris en compte comme un état antérieur, et en se prévalant de l'argumentaire de son médecin conseil, elle argue que le rapport du médecin-conseil est incomplet, soulignant que le médecin consultant confirme l'absence d'étude immunologique présentée. Elle allègue qu'un tel examen permet d'établir le diagnostic, de préciser le type de cancer et d'orienter les choix des traitements et que l'état général du salarié était altéré du fait des antécédents tabagiques, même si l'amiante est un facteur aggravant d'une intoxication tabagique, affirmant que la cause principale d'un cancer à petites cellules reste le tabac. L'intimée réplique que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle doit se faire à la date de consolidation et que les séquelles retenues liées aux cancers broncho pulmonaires primitifs sont fonction du code TNM et des suites thérapeutiques pour lesquelles le chapitre 6.6.1 du barème prévoit un taux de 67 à 100%. Elle souligne que le taux médical initial a été discuté devant la commission médicale de recours amiable, devant laquelle la société a pu par l'intermédiaire du médecin qu'elle avait mandaté faire valoir ses observations, qui a estimé le taux de 100% conforme au barème. Elle relève qu'en cause d'appel, aucun élément nouveau n'est produit, les arguments soutenus relevant de la contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle, et ajoute que si le tabagisme est un facteur de risque, il ne constitue en rien un état antérieur. Réponse de la cour: L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif précise qu'avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de: 1- la nature de l'infirmité, 2- l'état général, 3- l'âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l'infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel, 4- les facultés physiques et mentales, 5- les aptitudes et qualification professionnelles. Le chapitre préliminaire de ce barème précise que 's'agissant des infirmités antérieures, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer: a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.' Contrairement aux allégations de l'appelante, un facteur de risque, tel que le tabagisme, ne caractérise pas un état antérieur, lequel s'entend d'une pathologie médicalement constatée, et qui ne doit être prise en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle que si elle était connue avant l'accident du travail ou la maladie professionnelle, l'aggravation indemnisable pouvant dans ce cas être évaluée. Les documents médicaux tels que des comptes rendus d'imagerie, ou examens spécialisés sont propres au malade, ils ne peuvent faire partie du dossier médical de la caisse et ne peuvent donc être communiqués par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie au médecin conseil désigné par l'employeur, comme au médecin consultant. Par contre, le médecin-conseil peut reprendre dans son rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, les conclusions des examens médicaux que la victime de la maladie professionnelle lui a présentés, ce qui a manifestement été le cas puisque le rapport du médecin consultant mentionne, en reprenant nécessairement en cela le rapport du médecin-conseil que: * le certificat médical initial du 20/12/2019, fait état d'un 'carcinome endocrine à petites cellules', * le scanner également du 20/12/2019 mentionne 'masse hilaire gauche faisant évoquer une lésion à petites cellules', * anapath du 16/01/2020: 'étude immunologique en cours, non présentée', * scanner du 29/01/2020: 'masse pulmonaire gauche avec extension ganglionnaire', * 'chimiothérapie- radiothérapie thoracique', * consolidation du 20/12/2019: 'séquelles indemnisables d'un cancer broncho-pulmonaire primitif à petites cellules'. La date de consolidation étant concomitante de la reconnaissance de la maladie professionnelle, l'argument tiré que l'absence des résultats de l'étude immunologique (alors qu'il est précisé ' en cours') dans le rapport du médecin-conseil est inopérante et ne peut avoir pour conséquence de rendre ce rapport incomplet. Le barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale définit dans son chapitre préliminaire la consolidation, comme étant 'le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'. Il s'ensuit qu'en fixant au 20 décembre 2019 la date de consolidation, soit à la même date que celle de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée, la caisse, liée par l'avis de son médecin conseil, a nécessairement considéré que l'état de santé de la victime n'était pas susceptible d'évolution, ce que corrobore d'ailleurs le taux de 100% fixé. Le rapport du médecin consultant précise que le traitement médical a été 'chimiothérapie et radiothérapie' et conclut: 'carcinome endocrine à petites cellules, tumeur agressive se développant rapidement' tout en précisant que le patient est décédé le 10/04/2021. Il propose un taux d'incapacité permanente partielle de 100%. Si le médecin consultant précise aussi que le 'facteur principal' de ce type de cancer 'est le tabac dans 95% des cas', pour autant ne se réfère à aucune publication médicale précise, et n'indique pas davantage le nombre comme les éléments statistiques des 'cas' étudiés. Autrement dit le résultat brut d'une étude statistique est dépourvu de pertinence si les données prises en compte sont inconnues. L'argumentaire médical du Dr [B] dont se prévaut l'appelante repose essentiellement sur des affirmations péremptoires qui sont en réalité de simples allégations, pour n'être étayées par aucun élément. En effet, ce médecin affirme qu'il a été découvert au cours d'un scanner du 20/12/2019 'un rétrécissement aortique serré probablement rapport avec un tabagisme ancien' alors que l'appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer le tabagisme de son salarié, et si l'article de doctrine médicale (sa pièce 7) constitué par une publication ancienne (1993) dont elle prévaut considère que le tabac est 'le principal facteur étiologique reconnu' du type de cancer dont souffre l'appelant, pour autant il ne présente pas le tabagisme comme en étant la cause exclusive (pour indiquer uniquement que 'seuls 7 des 304 patients reconnus comme atteintes de CBPC sont non fumeurs' alors qu'il est évoqué un 'nombre annuel de nouveaux cas de CBPC en France estimé à près de 5 000", et que l'activité professionnelle des '304 patients' n'a manifestement pas été prise en considération puisque cette publication ne l'évoque pas. Or, la prise en charge au titre du tableau 30 bis de ce cancer par la caisse, implique que non seulement la victime a développé la maladie qui y est inscrite mais aussi que les autres conditions du tableau sont réunies, dont l'exposition professionnelle, étant rappelé que ce tableau est exclusivement relatif au 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante'. Dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, l'appelante n'est effectivement pas fondée à alléguer un facteur non professionnel en procédant par confusion entre un facteur de risque (à apprécier pour la reconnaissance du caractère professionnel) et un état antérieur (à prendre en considération pour l'évaluation du taux s'il est d'une part établi et d'autre part aggravé par la maladie professionnelle). L'argumentaire médical dont se prévaut l'appelante est dépourvu de pertinence dans les critiques qu'il formule sur le rapport d'évaluation du médecin-conseil, lui reprochant de: * ne pas noter les résultats des différentes thérapeutiques, tout en admettant qu'elles sont peut-être en cours, *ne pas noter 'les antécédents tabagiques de ce patient', alors qu'aucun élément ne vient étayer ce prétendu tabagisme, * ou encore en mentionnant qu'il est possible 'que ce patient soit en voie de guérison', ce qui est contredit par le décès de la victime dont fait mention le rapport du consultant, survenu au cours des 14 mois qui ont suivi le diagnostic de la maladie. Le rapport du médecin consultant ne comporte aucune précision sur un état antérieur connu, ce qui fait obstacle à ce qu'un tel état puisse être retenu. Le chapitre 6.6.1 du barème indicatif (maladies professionnelles annexe II) indique pour les cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques: 67 à 100 %. L'appelante n'étaye pas sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, alors que cette évaluation en concordance avec celle de la commission médicale de recours amiable et avec celle du médecin-consultant. Le décès survenu assez rapidement malgré les thérapies lourdes mises en oeuvre, ne fait que corroborer la pertinence de ce taux. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 100% résultant de la maladie professionnelle dont a été victime M. [N] [M]. Succombant en ses prétentions la société [2] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société [2] le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle dont a été victime M. [N] [M] fixé à 100%, y ajoutant, - Déboute la société [2] de ses prétentions et demandes, - Condamne la société [2] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 16 du code de procédure civile pour soutarticle L.434-2 du code de la sécurité sociale que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ab4a7ef77d000880b34c
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