Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab3a7ef77d000880b344
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2024 N°2023/. Rôle N° RG 22/04341 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDIT [R] [O] C/ CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE Société [6] S.A.S. [7] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Patrice CHICHE - CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - Me Laura TETTI - Me Catherine MOINEAU Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole Social du TJ de Digne Les Bains en date du 14 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00383. APPELANT Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 10] - [Localité 9] représenté par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ilan GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience [6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] représentée par Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. [7], demeurant [Adresse 11] - [Localité 2] représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [O], employé depuis le 1er novembre 2004 en qualité d'agent technique de quai par la société [8], dont le contrat de travail a été transféré 15 février 2017 à la société [7], a été victime le 1er avril 2017 d'un accident du travail, déclaré par son employeur le 5 suivant, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence a décidé le 26 avril 2017 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. M. [R] [O] a saisi le 14 août 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident. La caisse a déclaré M. [R] [O] consolidé à la date du 25 novembre 2018, puis a fixé le 28 décembre 2018 à 5% son taux d'incapacité permanente partielle. La caisse a ensuite annulé et remplacé le 28 avril 2021 cette décision en fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 36%. Par jugement en date du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a: * rejeté la demande tendant à dire que l'accident du travail dont M. [R] [O] a été victime le 1er avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [7], * rejeté l'ensemble des demandes de M. [R] [O], * rejeté toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. M. [R] [O] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [R] [O] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * juger que l'accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, * ordonner la majoration de la rente à son taux maximum, * ordonner avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie, * lui allouer à titre provisionnel la somme de 6 000 euros, * condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Sébastien Badie. Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 1er octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [7] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue, elle lui demande de limiter l'expertise aux préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de juger que l'expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations. Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 28 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [6], assureur de la société [7], sollicite la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant demande à la cour de condamner M. [R] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle lui demande de limiter l'expertise aux préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale à l'exclusion du poste perte de chance de promotion professionnelle, de juger que l'expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations, de rejeter et à tout le moins de réduire la demande de provision et enfin de dire que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des condamnations prononcées. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 3 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, dispensée de comparaître, indique s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et lui demande, dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue, de fixer le montant de la majoration de rente et le montant des préjudices qu'elle doit avancer et de condamner la société [7] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux et de la majoration de rente. Elle lui demande enfin de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société [6]. MOTIFS Exposé des moyens des parties: L'appelant allègue avoir alerté son nouvel employeur de sérieux problèmes de sécurité et lui avoir demandé, alors qu'il était chef de quai, de le dégager de sa responsabilité en cas d'accident, ce qui eu pour conséquence sa rétrogradation aux fonctions d'agent de quai. Il allègue également avoir alerté l'inspection du travail par courriel du 24 mars 2017 sur les conditions dans lesquelles devaient être déchargées les semi-remorques, et avoir informé son employeur qu'un déchargement de semi-remorque ne pouvait se faire seul. Il en tire la conséquence que son employeur était informé du danger qui existait, mais n'a pas pris de mesures pour le préserver du danger, et que le 1er avril 2017, alors qu'il déchargeait une semi-remorque en utilisant un chariot élévateur Clark non muni d'un frein, le matériel lourd qu'il tentait de décharger a chuté sur lui, et en percutant sa tête lui a occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Son employeur lui oppose qu'il n'y a pas eu de témoin de l'accident du travail, le salarié se trouvant seul, et qu'il a varié sur les circonstances de l'accident dans les faits relatés dans le courrier qu'il lui a adressé et celles relatées dans l'acte de saisine du tribunal. Il soutient qu'ayant racheté le fonds de commerce et les éléments le composant, le matériel sur lequel son salarié travaillait était le même que celui qu'il avait utilisé antérieurement, ses conditions de travail n'ayant pas été modifiées, ni dégradées par suite du changement d'employeur. Il conteste que son salarié lui ait adressé le moindre courrier pour se plaindre d'un manquement de son employeur, comme le fait que lors de l'accident du travail, il ait utilisé un Clark qui n'avait plus de frein. Il soutient que le salarié a délibérément entravé les mesures de sécurité mises en place pour assurer la sécurité des salariés sans motif valable, dés lors qu'il était interdit à un salarié de se trouver seul dans une semi-remorque et de monter sur les fourches, ce qu'il ne pouvait ignorer du fait de ses fonctions et de sa longue expérience en qualité de chef de quai au sein de l'entité rachetée, soulignant que l'interdiction de monter sur la fourche résulte de la documentation qui lui a été remise lors de l'obtention du CACES et du manuel de consignes de sécurité établi par l'ancien employeur, et qu'il avait bénéficié de formations, alors que le salarié s'est blessé parce qu'il était seul dans une semi et qu'il est monté sur un palette de 1.50 m pour décharger un colis qu'il a reçu sur la tête. Il conteste avoir eu conscience du danger que pouvait courir son salarié, alors qu'il avait tout mis en oeuvre pour l'en préserver. Son assureur soutient également que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, que l'accident s'est produit en infraction avec la préconisation de l'employeur, le manuel de consignes de sécurité interdisant d'intervenir sur la fourche ou la charge à partir du poste de conduite, et de la consigne selon laquelle le déchargement devait se faire avec deux salariés. Il souligne que le salarié était chef d'équipe de nuit, et que la fiche de définition de ses fonctions rappelle qu'il est en charge de l'organisation et du bon fonctionnement de l'activité de déchargement des véhicules, de l'application et de la vérification des normes de sécurité et doit contrôler le dispositif de sécurité, de chargement ou de déchargement. Soutenant que l'accident du travail n'étant imputable qu'à une action imprévisible du salarié qui a méconnu les consignes de sécurité connues de lui, il soutient que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger. Réponse de la cour: Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident est survenu le 1er avril 2017 à 5 heures lors du déchargement d'une semi-remorque, le salarié a reçu un coup à la tête par un 'colis longueur'. Le certificat médical initial daté du jour de l'accident, mentionne 'dorso-lombo-sciatique L5 gauche (mot suivant illisible) post traumatique'. L'attestation en date du 20 octobre 2017 du SDIS établit l'intervention des sapeurs-pompiers le 1er avril 2017 pour un homme blessé sur son lieu de travail et mentionne que la 'victime qui présentait une plaie de la face ainsi que des douleurs dorsales et au bassin a été évacuée vers le centre hospitalier de [Localité 9]'. Lors de son audition par les services de police le 7 mai 2018 (dans le cadre de son dépôt de plainte) le salarié a relaté ainsi les circonstances de son accident du travail du 1er avril 2017: 'j'étais sur le Clark. J'ai commencé à décharger la semi-remorque. Il restait environ trois mètres au fond du camion. Il y avait des barres et des tubes sur les barres qui sortaient. Je ne pouvais pas avancer. Les tubes me gênaient pour continuer à décharger. Je suis descendu du Clark. Mais comme il n'avait pas de frein, j'ai mis les roues contre la paroi du semi. Je suis monté ensuite sur une palette à 1.50m environ, pour pouvoir enlever les tubes qui me gênaient. J'ai tiré sur le premier tube et j'ai trouvé qu'il était lourd. J'ai dû forcer pour l'enlever et je me suis pris le tube dans la tête, au niveau de l'oeil droit, sous l'oeil et sur l'arcade. J'ai reçu un deuxième tube sur la tête et je suis tombé en arrière. Je ne sais plus ce qui s'est passé ensuite. Je me suis réveillé dans le semi avec des gens autour de moi'. Il résulte donc de cette audition que lors de l'accident du travail du 1er avril 2017, le salarié a fait une chute après être monté sur une palette à 1.50 m pour enlever des tubes qui dépassaient et le gênaient pour décharger son camion, et qu'il a perdu l'équilibre, tombant en arrière, après avoir forcé pour tirer un premier tube avec lequel il s'est blessé dans la région de l'oeil droit puis avoir reçu un deuxième tube sur la tête. Dès lors, la discussion instaurée sur l'état du Clark avec ou non un frein défectueux est dépourvue de pertinence, l'état du frein de cet engin n'ayant pas eu un rôle causal dans l'accident du travail. Il n'est pas contesté que le salarié était seul à décharger son camion et que cet accident est survenu un mois et demi après le transfert du contrat de travail par suite du rachat du fonds et des éléments d'équipements par le nouvel employeur, alors que les relations avec son nouvel employeur étaient manifestement dégradées. Il est par ailleurs établi que des divergences sont apparues rapidement entre le nouvel employeur et le salarié et que par avenant en date du 23 mars 2017 avec effet au 15 février 2017, il a été affecté à un poste d'agent de quai, avec les fonctions prévues à l'origine dans son contrat de travail, et qu'au titre de la préservation de ses acquis, puisqu'il occupait depuis le 1er mars 2008 un poste de chef d'équipe, lui ont été maintenues sa qualification d'agent de maîtrise ainsi que sa rémunération horaire. L'employeur justifie de la note de services du précédent employeur en date du 6 mars 2017 rappelant que 'le déchargement de chaque semi-remorque doit être fait pour être efficace et en sécurité de la manière suivante: 1 personne entrant et sortant avec le chariot élévateur pour le déchargement de la semi-remorque, 1 pointeur au cul de la semi-remorque afin de pointer au PDA la marchandise, des agents de quai prenant la marchandise au cul de la semi-remorque pour la mise en travée.' Il résulte effectivement de cette consigne que le déchargement d'une semi-remorque doit être fait par deux salariés, alors qu'il est reconnu que lors de son accident du travail le salarié était seul à décharger. Cette consigne est confirmée par les attestations de messieurs [N] [F] et [S] [C] qui y écrivent aussi que le salarié était en charge de l'application et du contrôle des consignes de sécurité. L'attestation de M. [I] [H] dont se prévaut l'appelant n'apporte pas d'éléments sur les circonstances de l'accident, ce témoin n'ayant pas été présent au moment de la chute, bien qu'il confirme ce jour là l'organisation de déchargement résultant de la note de service précitée. Le document unique d'évaluation des risques prévoit en ce qui concerne le déchargement l'utilisation de chariots élévateurs, précise que tous les agents de quai sont à jour de leur CACES et l'employeur justifie que le salarié a suivi la formation CACES R389 pour l'utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, catégorie 3, en 2014. Il résulte enfin des consignes de manutention des engins à conducteur porté, qu'il est notamment interdit d'intervenir sur la fourche ou la charge à partir du poste de conduite(page19). Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'organisation du travail mise en place par le premier employeur, poursuivie par le second, consistait dans l'utilisation de chariots élévateurs pour décharger l'intérieur de la semi-remorque, cette opération étant effectuée par un salarié, un autre étant à quai à l'arrière de la semi-remorque, en charge de l'opération suivante de manutention et qu'il y avait interdiction faite au salarié, habilité par son CACES et formé à son usage, de monter sur une palette présente sur la fourche de son engin à conducteur porté, notamment pour attraper un objet en hauteur. Le comportement du salarié résulte d'une initiative difficilement prévisible par l'employeur pour être contraire d'une part au bon sens et d'autre part enfreindre une interdiction enseignée dans le cadre la formation au CACES et reprise dans le livret de sécurité relatif aux engins de manutention à conducteur porté. L'appelant n'est pas fonder à soutenir que son employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel son comportement l'a exposé. S'il allègue avoir alerté son employeur sur ses conditions de travail, sans être précis sur les difficultés dont il aurait fait état, le seul élément qu'il verse aux débats, qu'il qualifie d'alerte adressée à l'inspection du travail, est un courriel, sans objet, envoyé par [Y] [U] le 24 mars 2017 à 13h23 à 'PACA-UT04 UC1", qui ne précise pas que l'auteur du mail serait le salarié, même s'il y est fait état d'un transfert de son contrat de travail après le 14 février 2017, dans lequel il se plaint qu'il ne lui a pas été remis l'attestation demandée le dégageant de toutes responsabilités sur le quai, de ce que son employeur essaie de le pousser à la démission, et de la pénibilité du travail compte tenu du nombre de semi-remorques à décharger chaque nuit, avec des transpalettes manuels, contraignant les salariés à tirer des charges lourdes, mais aussi avec un transpalette électrique et un chariot élévateur sans freins. La défectuosité alléguée du Clark n'ayant pu en tout état de cause jouer un rôle causal dans l'accident du travail, il ne peut être considéré que le salarié a alerté son employeur sur un risque qui s'est réalisé, et les difficultés évoquées dans ce courriel adressé à l'inspection du travail, sont sans lien avec les circonstances de son accident du travail, telles qu'elles résultent de ses déclarations devant les services de police. L'appelant échoue à établir le manquement de son employeur à son obligation de sécurité à l'origine de sa chute à l'intérieur de la semi-remorque le 1er avril 2017, alors qu'il a délibérément fait choix de descendre du chariot porté mis à sa disposition pour le déchargement, pour monter à 1.50 m sur une palette et tirer en équilibre nécessairement instable des tubes au motif qu'ils le gênaient alors qu'il y avait à quai d'autres salariés, dont l'auteur de l'attestation dont il se prévaut. Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail doit donc être confirmé. Succombant en ses prétentions, M. [R] [O] ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute M. [R] [O] de l'intégralité de ses prétentions et demandes, - Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [R] [O] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et doit êarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale à larticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L.452-3 du code de la sécurité sociale et de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ab3a7ef77d000880b344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel