Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4aaff7ef77d000880b326
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2024 N° 2024/ 022 Rôle N° RG 20/02614 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUCN [D] [J] [T] C/ S.A.R.L. LICLAR Copie exécutoire délivrée le :26/01/2024 à : Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 23 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00216. APPELANTE Madame [D] [J] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.A.R.L. LICLAR, sise [Adresse 1] représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, l'avocat présent n'ayant pas émis d'objection à ce que l'affaire soit plaidée devant le magistrat rapporteur en la personne de M.Philippe SILVAN, Président de Chambre. M.Philippe SILVAN afait un rapport oral Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.''''' Selon contrat à durée indéterminée du 30 avril 2014, la SARL Liclar a recruté Mme [T] en qualité de femme de chambre. Mme [T] était employée dans l'hôtel-restaurant [3] sur la commune de [Localité 4]. Le 9 mars 2018, Mme [T] a démissionné. ' 2.''''' Le 5 juillet 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande à l'encontre de la SARL Liclar en paiement de diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail et en rappel de salaire ' 3.''''' Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus l'a déboutée de ses demandes. ' 4.''''' Le 19 février 2020, Mme [T] a fait appel de ce jugement. ' 5.''''' Selon ses conclusions du 16 mars 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [T] demande de': - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris'; - et statuant à nouveau'; - condamner la SARL Liclar à lui payer les sommes suivantes: - 1.970,32€ brut au titre du solde de congés payés'; - 78.433,51€ brut au titre des heures supplémentaires'; - 7.843,35€ brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires'; - 39.216,75€ brut au titre du contingent d'heures supplémentaires'; - 38.881,08€ brut au titre du repos hebdomadaires'; - 5.779,62€ brut au titre des jours fériés'; - 577,96€ brut au titre des congés payés sur jours fériés'; - 10.780,32€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé'; - 898,36€ brut au titre de l'indemnité de licenciement'; - 3.593,44€ brut au titre de l'indemnité de préavis'; - 359,34€ brut au titre des congés payés sur préavis'; - 10.375,20€ net au titre de l'indemnité de licenciement abusif'; - 5.000€ au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective'; - condamner la SARL Liclar à lui payer de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'; - condamner la SARL Liclar aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. ' 6.''''' Mme [T] soutient qu'il existait, lors de sa démission, des manquements de la SARL Liclar à ses obligations, antérieurs ou contemporains à la rupture du contrat de travail, faisant produire à celle-ci les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs'qu'elle a accompli pour le compte de la SARL Liclar, à compter du mois de mai 2014, des heures supplémentaires impayées et n'a pu prendre la totalité de ses jours de congés payés, qu'elle n'a signé aucune fiche relative à son temps de travail, que les témoignages qu'elle produit aux débats démontrent la réalité du temps de travail qu'elle invoque, que, en réponse, la SARL Liclar produit des éléments de preuve établis postérieurement à sa démission et pour les besoins de la cause et que les témoignages produits aux débats par la SARL Liclar sont dépourvus de force probante. ' 7.''''' Elle s'estime en conséquence fondée à réclamer le paiement de la somme de 1.970,32€ au titre du solde des congés payé dont elle n'a pu bénéficier depuis 2014, 78.433,51€ brut au titre des heures supplémentaires majorées à 50% non payées et accomplies depuis 2014, 39.216,75€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires excédant le contingent annuel de 330 heures par année civile, 38.881,08€ brut au titre du repos hebdomadaires, 5.779,62€ brut au titre des jours fériés et 577,96€ brut au titre des congés payés afférents. ' 8.''''' Elle affirme que la SARL Liclar a mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, que compte tenu du nombre d'heures effectuées au-delà des heures contractuellement prévues et des témoignages qu'elle produit, elle démontre l'intention de la SARL Liclar de se soustraire à ses obligations, justifiant ainsi sa condamnation au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. ' 9.''''' Elle en conclut que ces manquements doivent entraîner la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la condamnation de la SARL Liclar au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif. ' 10.' A l'issue de ses conclusions du 2 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Liclar demande de': - débouter Mme [T] de son appel et le dire et juger comme particulièrement mal fondé'; - la recevoir en son appel incident et le dire comme particulièrement bien fondé'; - en conséquence'; - constater, dire et juger que la démission de Mme [T] est claire et non équivoque'; - constater, dire et juger que Mme [T] a toujours bénéficié de ses repos hebdomadaires'; - constater, dire et juger qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations'; - constater, dire et juger que Mme [T] a été remplie de ses droits en matière d'heures supplémentaires'; - constater, dire et juger que Mme [T] a été remplie de ses droits en matière de congés payés'; - constater, dire et juger que Mme [T] a été remplie de ses droits en matière de jours fériés'; en conséquence'; - infirmer le jugement prud'homal uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a : - débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes'; - l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles'; - condamné Mme [T] aux entiers dépens'; - par conséquent'; - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance'; - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant la cour d'appel'; - condamner Mme [T] aux dépens. ' 11.' La SARL Liclar soutient, en premier lieu, que conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail, les demandes de Mme [T] antérieures au mois d'avril 2015 sont prescrites. ' 12.' Sur le fond, elle estime que la volonté de Mme [T] de démissionner était claire et non-équivoque aux motifs'que la lettre de démission de Mme [T] est rédigée dans des termes clairs et non équivoques, qu'elle ne comprend aucune réserve et ne fait nullement état, expressément ou implicitement, de quelconques manquements de la part de l'entreprise qui justifieraient sa décision, qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations, qu'en effet, Mme [T] a toujours bénéficié de ses repos hebdomadaires, que Mme [T], embauchée à raison de 40'heures hebdomadaire, ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle invoque, qu'il ressort des horaires de travail affichés dans les locaux et des témoignages qu'elle produit que Mme [T] a effectué 40 heures hebdomadaires, qu'il est de jurisprudence constante que seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord, donnent lieu à rémunération, que Mme [T] n'a émis aucune revendication pendant l'exécution du contrat de travail, que, pour les mêmes motifs, Mme [T] ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir accordé la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires dépassant le contigent annuel, qu'elle a toujours pu prendre ses congés payés, que lors de la rupture du contrat de travail, il restait dû à Mme [T] un solde de 16 jours de congés payés qui lui a été payés, que Mme [T] a signé son solde de tout compte sans réserve et que Mme [T] ne démontre pas qu'elle n'a pu bénéficier des 6 jours fériés garantis par la convention collective. ' 13.' La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. ' MOTIVATION': ' 14.' Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ' 15.' En l'espèce, la SARL Liclar n'a pas repris, dans le dispositif de ses conclusions, les fins de non-recevoir qu'elle a soulevé dans ses conclusions tirées, d'une part, de la prescription triennale prévue par l'article L.'3245-1 du code du travail pour conclure à l'irrecevabilité partielle de la demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et, d'autre part, de l'effet libératoire du solde de tout compte pour s'opposer à la demande de Mme [T] au titre des congés payés. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef. ' 16.' Il est constant que la lettre de démission adressée par Mme [T] à la SARL Liclar ne comprend l'expression d'aucun grief. Cependant, l'absence de mention par le salarié de reproches à l'égard de l'employeur ne peut suffire à écarter d'emblée sa demande tendant à l'analyser en prise d'acte. ' 17.' En effet, il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. ' 18.' Selon son contrat de travail, Mme [T] était rémunérée en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 40'heures. ' 19.' Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. ' 20.' Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ' 21.' Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. ' 22.' Dans le cadre des ses conclusions, Mme [T] détaille, mois par mois, les heures de travail qu'elle estime avoir accomplies pour le compte de la SARL Liclar. ' 23.' Ce faisant, elle présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ' 24.' Elle produit en outre les témoignages de': - M. et Mme [Z] et de M.[X], dont le titre en vertu duquel ils témoignent ne ressort ni de leurs attestations ni des conclusions de Mme [T], qui exposent que Mme [T] travaillait le dimanche, le lundi et les jours fériés, sept jours sur sept, '''' - de son conjoint, qui déclare que Mme [T] travaillait tous les jours et qu'elle n'avait bénéficié que d'un mois de vacances par an de début décembre à début janvier, '''' - de M.[C], employeur de son conjoint déclarant qu'il n'avait jamais pu faire de repas en la compagnie de Mme [T], celle-ci n'étant jamais libre avant le milieu de l'après-midi, '''' - de M.[W], ancien chef cuisinier de la SARL Liclar de mai 2014 à décembre 2016, selon lequel Mme [T] travaillait sept jours sur sept et s'occupait du services des petits déjeuners, du nettoyage de la salle de restaurant et du bar, de la plonge du restaurant de service de la veille au soir, du lavage et du repassage du linge du restaurant puis du nettoyage des sept chambres de l'hôtel. ' 25.' De son côté, la SARL Liclar, qui soutient que Mme [T] était soumise à un horaire collectif, verse aux débats des plannings mensuels définissant les jours et horaires de travail de ses salariés et mentionnant que Mme [T] bénéficiait de deux jours de congés hebdomadaires. ' 26.' Elle produit en outre les témoignages': '''' - de Mme [H], femme de chambre de la SARL Liclar entre avril 2018 et mars 2019, déclarant qu'elle n'avait jamais réalisé d'heures supplémentaires, '''' - de Mme [U], artisan chargé du nettoyage d'un autre hôtel appartenant aux gérants de la SARL Liclar, selon laquelle ces derniers remplaçaient Mme [T] pendant ses absences et estimant que l'évaluation par Mme [T] du temps de nettoyage des sept chambres de l'hôtel de la SARL Liclar était démesurée, '''' - de M.[K] et Mme [L], clients réguliers de l'hôtel exploité par la SARL Liclar, selon lesquels Mme [T] n'était jamais présente le week-end, '''' - de M.[R], client de l'hôtel, exposant que Mme [T] finissait son travail vers 12h/13h, '''' - de M.[I], chef de cuisine, indiquant qu'il prenait son poste à 13h30, qu'il lui arrivait parfois de croiser Mme [T], qu'il lui arrivait d'être déjà partie et qu'en tout état de cause il ne l'avait jamais vu sur les lieux après 15 heures, '''' - de M.[E], chef de cuisine, attestant que les horaires des salariés étaient bien affichés dans le local «plonge» de l'établissement. ' 27.' La SARL Liclar se prévaut enfin d'un tableau réalisé par son expert-comptable récapitulant, entre le mois de janvier 2015 et le mois d'avril 2018, le nombre de nuitées et petits déjeuners facturés ainsi que le chiffre d'affaires réalisé. ' 28.' En l'état des éléments de preuve, notamment de la contradiction existant entre les témoignages produits par Mme [T] et la SARL Liclar et de l'absence d'éléments de preuve tangible pour les départager, des emplois du temps versés à l'instance par la SARL Liclar, dont le caractère frauduleux n'est pas établi, et du faible nombre de chambres de l'hôtel de la SARL Liclar, il n'apparaît pas que Mme [T] a réalisé pour le compte de la SARL Liclar des heures supplémentaires impayées. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures dépassant le contingent annuel et de l'indemnité pour travail dissimulé, sera confirmé. ' 29. ' Selon l'article 26 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, si le 1er Mai est un jour habituel de fermeture de l'entreprise ou le jour de repos de tel ou tel membre du personnel, il n'y a aucune incidence au point de vue des rémunérations : les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal et les salariés payés au service ne perçoivent aucune rémunération. Si le 1er Mai est un jour habituel d'ouverture pour l'entreprise et que l'employeur décide de fermer l'entreprise, il se devra d'assurer la rémunération normale. Enfin, si le 1er Mai est un jour normal de travail pour l'entreprise, Il y a lieu de régler une indemnité proportionnelle au moment du salaire correspondant à cette journée (non compris les avantages en nature) pour les salariés payés au fixe et une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée pour les salariés payés au service. ' 30.''La SARL Liclar ne rapporte pas la preuve du paiement au profit de Mme [T] de la rémunération afférente au 1er mai pour la relation de travail. Elle sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 350,28 euros bruts de ce chef. 31.' L'article 11.1 de l'avenant 'n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, modifié par l'avenant n°6 du 15 décembre 2009, prévoit que dans les établissements permanents, tous les salariés comptant 1 an d'ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise bénéficient, en plus du 1er'Mai, de 10 jours fériés par an, qu'en tout état de cause, il est accordé aux salariés 6 jours fériés garantis, que salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés et que les 4 autres jours fériés sont accordés selon les modalités suivantes : le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire, dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié, l'intéressé bénéficie de 1 jour de compensation ou le jour férié coïncidant avec 1 jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation. ' 32.' La SARL Liclar, à qui il appartenait d'assurer la mise en 'uvre des dispositions conventionnelles concernant l'octroi des six jours fériés garantis, ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation. Mme [T] est en conséquence fondée à en réclamer le paiement, soit 2627.10 euros. ' 33.' En réponse, concernant les quatre autres jours fériés, il a été retenu qu'il n'était pas démontré que Mme [T] ait travaillé à raison de sept jours sur sept. Les pièces qu'elle produit aux débats ne permettent pas de déterminer si ces jours fériés ont été chômés, si Mme [T] a travaillé à cette occasion ou bien si ces jour ont coïncidé avec des jours de repos. Mme [T] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef. ' 34.' Mme [T] a été réglée de la somme de 1184,35 € bruts au titre du solde de congés payés de 16 jours existant lors de son contrat de travail. Elle a été en conséquence remplie de ses droits de ce chef et sera déboutée de sa demande à ce titre. ' 35.' Mme [T], qui réclame une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, ne fournit aucune indication quant à la nature du manquement qu'elle reproche à son ex employeur ni à l'existence et au montant du préjudice subi. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef. ' 36.' Il ne peut donc être retenu à l'encontre de la SARL Liclar que le manquement à ses obligations conventionnelles concernant le paiement du 1er mai et des six jours fériés garantis par la convention collective. La nature de ce manquement et le montant des sommes en jeu ne permettent pas de caractériser chez la SARL Liclar l'existence d'un manquement suffisamment grave de nature à rendre équivoque la démission de Mme [T]. Celle-ci ne peut en conséquence demander d'analyser celle-ci en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' 37.' Il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [T], la SARL Liclar, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et qui sera déboutée au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' 38.' Enfin, il est de principe que le droit d'un montant de 225 euros, prévu par l'article L. 1635 bis P du code général des impôts, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel n'est pas applicable en matière prud'homale dès lors que les parties ne sont tenues de constituer avocat que si elles ne sont pas représentées par un défenseur syndical. Mme [T] ne peut en conséquence prétendre à la prise en compte d'une telle somme au titre des dépens. ' PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement et contradictoirement'; ' INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 23 janvier 2020 en ce qu'il a: Débouté Mme [T] de sa demande au titre des 1er mai, Débouté Mme [T] de sa demande au titre des six jours fériés garantis par la convention collective applicable, Condamné Mme [T] aux dépens ; ' LE CONFIRME pour le surplus ; ' STATUANT à nouveau ; ' CONDAMNE la SARL Liclar à payer à Mme [T] les sommes suivantes: - 350,28 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les 1ers mai', - 2627.10 euros à titre de rappel de salaire sur les six jours fériés garantis par la convention collective applicable, - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ' DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; ' CONDAMNE la SARL Liclar aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction de ce dont elle a fait l'avance au profit de la SELAS Cabinet Pothet, avocat au barreau de Draguignan. ' Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 26 de la convention collective nationalearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 3245-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4aaff7ef77d000880b326
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