Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40baa753f879640d67cfc
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 JANVIER 2024 N° RG 22/06375 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q764 Code NAC : 54Z JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : La société VILLENNES - COLLINES DU PARC, société civile de construction vente immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 904 596 855 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP CABINET LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS, Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident : L’association de défense du [Adresse 6] et de la [Adresse 5] (ADEMAR), prise en la personne de son président M. [U] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Hélène COLLIOU, avocat au barreau de ROUEN Copie exécutoire à Copie certifiée conforme à délivrée le DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 24 novembre 2023 les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 26 Janvier 2024. PROCEDURE Vu l’assignation délivrée par la SC Villennes-Collines du parc à l’Association de défense du [Adresse 6] et de la [Adresse 5] ( dite ADEMAR) le 5 décembre 2022 afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé par le recours formé contre l’arrêté de permis de construire du 27 juin 2022, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Vu les conclusions d’incident notifiées par la SC le 23 juin 2023 et par ADEMAR le 14 novembre suivant, Vu les débats à l’audience tenue le 24 novembre 2023 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour en autorisant une note communiquant l’arrêt éventuellement prononcé par le Conseil d’Etat, Vu les notes reçues des parties les 15 et 22 janvier 2024, Vu l’article 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur le déclinatoire de compétence L’association excipe l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal administratif de céans, exposant que ledit tribunal a déclaré irrecevable le recours qu’elle a formé contre l’arrêté de permis de construire délivré à la SC par décision du 27 avril 2023 et qu’un pourvoi est actuellement pendant devant le conseil d‘Etat. Elle se fonde sur l’article L600-7 du code de l’urbanisme pour soutenir que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une demande d’indemnisation compte tenu de l’existence d’un recours abusif, ce nouveau texte ayant aligné les conditions du recours sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil. La SC demande le rejet de cette exception, la juridiction judiciaire étant compétente pour statuer sur son action introduite sur le fondement de l’article 1240 du code civil . Elle réplique que l’application de ce texte relève de la juridiction du juge judiciaire quand la demande de réparation fondée sur l’article L600-7 du code de l’urbanisme relève du juge administratif saisi du recours pour excès de pouvoir. Selon elles ces deux actions répondent à des conditions qui leur sont propres et la seconde ne peut avoir pour objet et effet d’écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire ; le pétitionnaire dispose donc d’une option d’action et une fois exercée, il doit se tenir à la voie choisie. **** L’article L600-7 du code de l’urbanisme énonce que lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir et d’aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct au juge administratif saisi du recours, de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. la demande peut être présentée pour la première fois en appel. Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation qu’en application des dispositions combinées dans articles 1240 du code civil et L600-7 du code de l’urbanisme, si le bénéficiaire d'un permis de construire peut solliciter, devant le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages-intérêts contre l'auteur du recours, cette faculté, qui n'est ouverte que dans des conditions strictement définies, ne fait pas obstacle à ce qu'une demande de dommages-intérêts soit ultérieurement formée devant le juge judiciaire sur le fondement du droit commun pour indemniser le préjudice subi du fait d'un recours abusif, sous la seule réserve que ne soit pas indemnisé deux fois le même préjudice. Le recours pour excès de pouvoir ouvrant droit à l'octroi de dommages intérêts a été jugé comme ne privant pas le justiciable de la possibilité de saisir le juge judiciaire d'une demande de réparation d'un abus du droit d'ester en justice. Par ailleurs il est établi que l’instance devant les juridictions administratives s’est achevée par la décision de non-admission du pourvoi en date du 15 décembre 2023, de sorte que le pétitionnaire ne dispose plus de la faculté de présenter une demande indemnitaire devant ces juridictions. En conséquence le juge de la mise en état écarte ce déclinatoire de compétence. - sur les autres prétentions L’association ADEMAR qui succombe en l’incident qu’elle a initié sera condamnée à ces dépens et à allouer à son adversaire une indemnité de procédure de 1.000 euros pour les frais irrépétibles exposés dans ce cadre ; elle sera corrélativement déboutée de ce chef de demande. Le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 27 février 2024 pour conclusions au fond de l’association. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, Ecartons le déclinatoire de compétence et déclarons la présente juridiction compétente, Condamnons l’association ADEMAR aux dépens de l’incident et à allouer à son adversaire une indemnité de procédure de 1.000 euros, La déboutons de ce chef de demande, Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 27 février 2024 pour conclusions au fond de l’association. Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, Maître Martine DUPUIS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40baa753f879640d67cfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA