Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b40953753f879640d63f8a
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 09 Janvier 2024 N° RG 22/00902 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTR4 Epoux [L] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR 2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats 1 extrait à la [7] 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [H], [T], [P] [D] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014101 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR : Monsieur [V], [Y], [M] [L] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Hélène HERVE, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 9 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Vu les articles 233 et suivants du code civil ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 avril 2022 et le procès-verbal d'acceptation annexé ; PRONONCE le divorce de Madame [H] [D] et de Monsieur [V] [L] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 19 juin 2010 par l'officier d'état civil de [Localité 8] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [H] [T] [P] [D], le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (35) - Monsieur [V] [Y] [M] [L], le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (35) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce au 19 octobre 2021 ; DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil, à l'égard des enfants, qui s'exercera selon des modalités amiables ou à défaut d'accord, de la façon suivante: a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi, à la sortie des classes, au lundi, retour à l'école, outre une semaine par mois, durant les périodes scolaires, lorsque le père est en vacances, sous réserve qu'il communique, à la mère, son planning professionnel. b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) : - les années paires: la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires ; DIT qu'il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil de prendre en charge les trajets des enfants ; PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ; CONSTATE l'accord des parties sur une contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants de 100 € par mois et par enfant ; FIXE à 100 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit 200 € au total, et au besoin l'y condamne ; DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante: Pension d'origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; PRÉCISE que la contribution sera due tant que les enfants continueront des études ou seront effectivement à charge ; DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants, telles que les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité (frais d'inscription), les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parents ; DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ; DIT que chacun des parents assume les frais de cantine sur ses périodes d'accueil des enfants ; DIT que le père prendra en charge le coût de la mutuelle des enfants ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité. DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b40953753f879640d63f8a
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