Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b40737753f879640d60a79
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 8 924 235 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [F] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabien BODIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05471 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HJU N° MINUTE : 1 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 janvier 2024 DEMANDERESSE Société HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabien BODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0010 DÉFENDERESSE Madame [F] [M], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 17 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05471 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HJU Exposé du litige Par acte sous seing privé du 30 décembre 2016, HAUTS DE SEINE HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Madame [F] [M] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 612,84 euros. Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 89242,35 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives des Hauts de Seine a été informée de la situation de Madame [F] [M] le 24 octobre 2022. Par assignation du 2 juin 2023, HAUTS DE SEINE HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [M], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2510,12, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 59615,99 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2023, - 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 11 octobre 2023, HAUTS DE SEINE HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 octobre 2023, s'élève désormais à 59615,99 euros. HAUTS DE SEINE HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [F] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Il a été sollicité, en cours de délibéré, le justificatif de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du département de Paris. Aucune réponse n’a été réceptionnée au greffe à l’issue du délai imparti. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande HAUTS DE SEINE HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. En revanche, HAUTS DE SEINE HABITAT OPH justifie de l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives des Hauts de Seine, alors qu’il n’est pas contesté que Madame [F] [M] réside à [Localité 3]. Son action est donc irrecevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, HAUTS DE SEINE HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 octobre 2023, Madame [F] [M] lui devait la somme de 59364,43 euros, soustraction faite des frais de procédure (251,56 euros de « pénalité de retard OPS »). Madame [F] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée, à titre provisoire, à payer cette somme au bailleur. Sur les demandes accessoires Madame [F] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS irrecevable la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, CONDAMNONS Madame [F] [M] à payer à HAUTS DE SEINE HABITAT OPH la somme de 59364,43 euros (cinquante-neuf mille trois cent soixante-quatre et quatre-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2023, mensualité de septembre 2023 et paiement du 05/10/23 inclus RAPPELLONS que Madame [F] [M] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité incluse dans cette condamnation si elle communique à la bailleresse ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au sein de son foyer au titre des années 2018, 2019 et 2020 et permettant, dans l’affirmative, d’en permettre la liquidation définitive, REJETONS la demande de HAUTS DE SEINE HABITAT OPH formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [F] [M] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b40737753f879640d60a79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA