Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40711753f879640d609c6
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/13635 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLJV N° PARQUET : 19/836 N° MINUTE : Assignation du : 16 Septembre 2019 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [S] domicilié : chez Monsieur [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Grégoire NORMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1747 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 2] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 26/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/13635 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 01 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 16 septembre 2019 au procureur de la République par M. [U] [S], Vu l'ordonnance de radiation rendue le 26 février 2021, Vu les conclusions de remise au rôle notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2022, Vu les dernières conclusions de M. [U] [S], notifiées par la voie électronique le 2 mars 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 juin 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er décembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 26/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/13635 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 octobre 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [U] [S], se disant né le 17 novembre 1981 à Periyababu Samuthiram (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [J] [S], né le 13 mai 1933 à [Localité 7], a conservé la nationalité française après le traité de cession, pour avoir souscrit une déclaration d'option le 15 février 1963. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 juillet 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que son acte de naissance ne précisait pas l'état civil complet de ses parents, ni la date de la transcription de sa naissance (pièce n°1 bis du demandeur). Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [U] [S] n'est pas de nationalité française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit également être rappelé que la cession des Établissements français de [Localité 7], [4], [5] et [8] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Établissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Établissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Établissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Établissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans. Il appartient ainsi à M. [U], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (pièce n°1bis). Enfin, nul ne peut revendiquer, à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [U] [S] revendique la nationalité française par filiation paternelle, pour être issu de [J] [S]. Il produit à cet effet son acte de naissance, indiquant le nom de [J] [S] comme étant son père, ainsi que l'acte du mariage célébré entre [J] [S] et [P] [W] le 17 décembre 1977 à [Localité 7], avant sa naissance ((pièces 2 bis et 9 du demandeur). Le ministère public conteste la filiation du demandeur à l'égard de [J] [S]. Il fait valoir que l'acte de naissance de M. [U] [S] ne mentionne pas les dates et lieux de naissance de naissance des parents, leur âge ou leur numéro de carte Adhar, permettant de s'assurer une identité de personne, que de surcroît, il ressort de sa carte de ravitaillement que le demandeur est désigné comme le fils d’[N] [S] et qu'enfin [J] [S], n'a jamais communiqué au consulat de France avoir des enfants ou demandé la transcription de l'acte de naissance du demandeur, alors qu'il a signalé le décès de son épouse. Il produit à cet effet l'avis du consulat de France sur la filiation du demandeur, la carte de ravitaillement de celui-ci, le livret de famille de [J] [S], ainsi que les demandes d’immatriculation consulaire de celui-ci (pièces n°3 à 7 du ministère public). Il ressort de la carte de ravitaillement produite par le ministère public en pièce n°4 que [U] [S] est le fils, âgé de 26 ans, d'[N] [S], chef de famille. Il ressort également du livret de famille de [J] [S], ainsi que de la demande d'immatriculation consulaire de ce dernier qu'aucun enfant n'y est mentionné ( (pièces n)5 et n°7 du ministère public). Ces éléments démontrent ainsi une incohérence et l’absence d’identité de personne entre le père désigné l'acte de naissance du demandeur et [J] [S], qui a souscrit une déclaration d'option. M. [U] [S] n'a pas formulé d'observation sur ces contestations concernant sa filiation paternelle et a produit une copie de son passeport, ainsi qu'une carte fiscale indiquant que [J] [S] est son père (pièces n° 10 et 11 du demandeur). Comme l'indique à juste titre le ministère public, le passeport et la carte fiscale sont des éléments obtenus après la majorité de l'intéressé et sont insuffisants à rapporter la preuve de la filiation de l'intéressé pendant sa minorité à l'égard de [J] [S], qui a conservé la nationalité française après le traité de cession. Il résulte de ces éléments que M. [U] [S] ne justifie pas d'un lien de filiation paternelle de l'égard de [J] [S], lequel a souscrit une déclaration d 'option. En conséquence, M. [U] [S] sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il est français par filiation et dès lors qu'il ne revendique la nationalite française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas français. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] [S] de sa demande tendant à voir dire qu'il est français ; Juge que M. [U] [S], né le 17 novembre 1981 à Periyababu Samuthiram (Inde), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [U] [S] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 18 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 18 du code civil. Il expose que son pèrearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40711753f879640d609c6
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