Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40710753f879640d609b7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 359 609 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [W] [K] à : Madame [G] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06719 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TMG N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024 DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES Madame [W] [K] [Adresse 3] non comparante Madame [G] [K], en sa qualité de curateur de Madame [K] [W] [Adresse 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06719 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TMG Exposé du litige Par acte sous seing privé du 29 novembre 1988, l'établissement PARIS HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Madame [W] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1132 francs (soit 241,93 euros). Par jugement du 28 février 2003, Madame [W] [K] a été placée sous curatelle renforcée et Madame, [G] [K] a été désignée en qualité de curatrice. Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3192,72 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [W] [K] le 25 janvier 2023. Par assignation du 19 juillet 2023, l'établissement PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3439,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 juin 2023, terme de mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 13 novembre 2023, l'établissement PARIS HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 9 novembre 2023, s'élève désormais à 3596,09 euros, terme d’octobre 2023 inclus. L'établissement PARIS HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [W] [K] et Madame [G] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'établissement PARIS HABITAT OPH ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L'établissement PARIS HABITAT OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Madame [W] [K]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande L'établissement PARIS HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 19 janvier 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3192,72 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 mars 2023. Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, eu égard à l'accord des parties sur ce point et conformément à l'article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est réputée satisfaite. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Madame [W] [K], assistée par sa curatrice Madame, [G] [K], lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 92 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de l'établissement PARIS HABITAT OPH de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, l'établissement PARIS HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 novembre 2023, Madame [W] [K] lui devait la somme de 3301,97 euros, soustraction faite des frais de procédure. Madame [W] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Madame [W] [K], assistée de sa curatrice Madame, [G] [K], à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 348,42 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 mars 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement PARIS HABITAT OPH ou à son mandataire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [W] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 janvier 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 novembre 1988 entre l'établissement PARIS HABITAT OPH, d’une part, et Madame [W] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 19 mars 2023, CONDAMNE Madame [W] [K], assistée de sa curatrice Madame, [G] [K], à payer à l'établissement PARIS HABITAT OPH la somme de 3301,97 euros (trois mille trois cent un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 novembre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, AUTORISE Madame [W] [K], assistée de sa curatrice Madame, [G] [K], à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 92 euros (quatre-vingt-douze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame [W] [K], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 20 mars 2023, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [K] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [W] [K], assistée de sa curatrice Madame, [G] [K], sera condamnée à verser à l'établissement PARIS HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTE l'établissement PARIS HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [W] [K], assistée de sa curatrice Madame, [G] [K], aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 janvier 2023 et celui de l'assignation du 19 juillet 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1343-5 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40710753f879640d609b7
Données disponibles
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- Résumé officiel
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