Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4070d753f879640d60966
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 179 242 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Pascal TRESOR Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alain DE LANGLE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/03361 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT7S N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS RIVP, [Adresse 1] représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEURS Madame [W] [R] [O] [Adresse 2] comparante assistée de Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS Monsieur [P] [P] [N] [Adresse 2] comparant assisté de Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03361 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT7S Par exploit d’huissier,la Société RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 2] a fait assigner en REFERE Madame [R] [O] [W] et Monsieur [P] [N] [P] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement solidaire par provision d’une somme de 13 603,80 € au titre des loyers et charges dus à mars 2023 inclus; - la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ; - 400,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens. A l’audience du 31/10/2023, la partie demanderesse réitère ses demandes par l’intermédiaire de son conseil et fixe sa créance à la somme de 1792,42 Euros octobre 2023 inclus en conséquence elle sollicite de la juridiction - le paiement solidaire par provision d’une somme de 1792,42 € au titre des loyers et charges dus à octobre 2023 inclus; - la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ; 400,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La partie demanderesse précise qu'elle est d'accord pour l'accord de délais et mais conteste la suspension de la clause résolutoire Madame [W] [R] [O] citée régulièrement devant la juridiction saisie est comparante et représentée à l’audience de plaidoirie. Elle reconnaît devoir des loyers impayés Elle sollicite des délais de payement pour pouvoir rester dans les lieux; elle propose 40,00 Euros par mois en plus du loyer Monsieur [P] [P] [N] cité régulièrement devant la juridiction saisie est comparant et représenté et à l’audience de plaidoirie. Par conclusions il sollicite de la juridiction : admettre Madame [W] [R] [O] au titre de l'aide juridictionnelle provisoire suspendre les effets de la clause résolutoire autoriser pour se faire Monsieur [P] [P] [N] et Madame [W] [R] [O] à s'acquitter de leur dette locative en 36 mensualités de 40,00 Euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification dire que les sommes versées seront déduites dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle totale rejeter tout autre demande MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme de octobre 2023 inclus à hauteur de 1792,42 E. Attendu que les défendeurs comparants et assisté par leur conseil à l'audience de plaidoirie ne contestent pas le montant sollicité et ne justifie pas de leur libération ni de règlements. Qu’il y a lieu de condamner par provision les défendeurs au paiement de ces sommes; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties ne s'opposent pas à l'octroi de délais de paiement; puisque les défendeurs comparants sollicitent des délais de payement en exposant une situation difficile SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE: Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée; SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation; SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DÉPENS: Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’il seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS: Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Condamnons solidairement Monsieur [P] [P] [N] et Madame [W] [R] [O] à payer au demandeur la somme de 1792,42 € à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, terme de octobre 2023 inclus; Fixons l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges; Condamnons solidairement les défendeurs à payer au demandeur, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux; Accordons de délais de payement aux défendeurs à raison de 40,00 Euros par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision et ce durant 35 mois disons qu'au 36 ième et dernier mois le solde de la dette restant du devra être réglé. Dit qu’à défaut d'un seul règlement de loyer ou d'une mensualité pour régler la dette de loyer, le montant de la dette restant due sera immédiatement exigible constatons l’acquisition de la clause résolutoire et disons que les défendeurs devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision. Disons qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier. Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Rejetons la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC. Condamnons solidairement les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer dont seront déduits les frais de contentieux déjà comptabilisés dans le décompte principal. Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision; LE GREFFIER LE JUGE Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03361 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT7S
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b4070d753f879640d60966
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