Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4070c753f879640d60943
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 705 065 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [N] à : Madame [V] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Laurent ABSIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/06450 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R5R N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024 DEMANDERESSE Etablissement public PARIS HABITAT OPH [Adresse 1] représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE DÉFENDEURS Monsieur [F] [N] [Adresse 3] non comparant Madame [V] [N] [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06450 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R5R Exposé du litige Par acte sous seing privé du 26 mai 2009, la société PARIS HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 372,15 euros. Par actes de commissaire de justice du 6 février 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3132,61 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N] le 7 février 2023. Par assignations du 12 juillet 2023, la société PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5041,81 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2023, terme de mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juillet 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. À l'audience du 13 novembre 2023, la société PARIS HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 novembre 2023, s'élève désormais à 7050,65 euros, terme d’octobre 2023 inclus. La société PARIS HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La société PARIS HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société PARIS HABITAT OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La société PARIS HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 6 février 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3132,61 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 6 avril 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société PARIS HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la société PARIS HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 novembre 2023, Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N] lui devaient la somme de 7050,65 euros, soustraction faite des frais de procédure. Il ressort du diagnostic social et financier que Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N] seraient séparés et que Madame [V] [N] aurait quitté les lieux trois semaines avant la signification du commandement de payer, soit le 16 janvier 2023. Néanmoins, en l’absence de congé délivré au bailleur, elle reste tenue de l’arriéré locatif. Ainsi, Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 sur la somme de 3132,61 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1909,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 556,47 euros. Il ressort du diagnostic social et financier que Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N] seraient séparés et que Madame [V] [N] aurait quitté les lieux trois semaines avant la signification du commandement de payer, soit le 16 janvier 2023. Elle ne sera donc pas tenue solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation due à compter du 6 avril 2023. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 avril 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société PARIS HABITAT OPH ou à son mandataire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 février 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 mai 2009 entre la société PARIS HABITAT OPH, d’une part, et Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] [Adresse 2] est résilié depuis le 6 avril 2023, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N] à payer à la société PARIS HABITAT OPH la somme de 7050,65 euros (sept mille cinquante euros et soixante-cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 sur la somme de 3132,61 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1909,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à Monsieur [F] [N] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [F] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 556,47 euros (cinq cent cinquante-six euros et quarante-sept centimes) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 avril 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, DÉBOUTE la société PARIS HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 6 février 2023 et celui des assignations du 12 juillet 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b4070c753f879640d60943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA