Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4070a753f879640d60920
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 287 868 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [O] à : Madame [J] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/06842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T6K N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT OPH [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS Monsieur [E] [O] [Adresse 2] non comparant Madame [J] [O] [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et avant dire droit prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T6K Exposé du litige Par acte sous seing privé du 3 juillet 1985, la société [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [O] et Madame [J] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 1167,39 francs. Par actes de commissaire de justice du 31 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1935,86 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [E] [O] et Madame [J] [O] le 4 avril 2023. Par assignations du 3 juillet 2023, la société [Localité 4] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [O] et Madame [J] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2878,68 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 juin 2023, terme de juin 2023 inclus,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 13 novembre 2023, la société [Localité 4] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er novembre 2023, s'élève désormais à 376,34 euros, terme de novembre 2023 inclus. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [E] [O] et Madame [J] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La société [Localité 4] HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société [Localité 4] HABITAT OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [E] [O] et Madame [J] [O]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Eu égard à la diminution significative de la dette locative ainsi qu’aux efforts fournis par les locataires afin d’apurer leur arriéré locatif, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin de discuter l’éventualité d’une suspension des effets de la clause résolutoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du Pole civile de Proximité, service ACR du 04 avril 2024 à 14h00. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b4070a753f879640d60920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA