Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40709753f879640d60900
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie MÜH Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06775 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TR3 N° MINUTE : 8 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement La BANQUE POSTALE FINANCEMENT), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1256 DÉFENDEUR Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Laura JOBERT, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06775 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TR3 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 février 2014, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [N] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 3500 euros remboursable au taux nominal mensuel de 0,87% (soit un TAEG annuel de 11,07%). Selon offre préalable acceptée le 21 mai 2021, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 25000 euros remboursable au taux nominal de 4,70% (soit un TAEG de 4,99%) en 84 mensualités de 370,68 euros avec assurance. Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2021, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 8000 euros remboursable au taux nominal de 4% (soit un TAEG de 4,43%) en 72 mensualités de 132,41 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées pour les trois crédits, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 8249,89 euros au titre du premier crédit et 659,99 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux contractuel au 16 mars 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 23605,12 euros au titre du deuxième crédit et 1826,60 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux contractuel au 16 mars 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, -7756,40 euros au titre du troisième crédit et 598,22 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux contractuel au 16 mars 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 16 mars 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 juin 2021 pour le premier crédit et au 10 mai 2022 pour les deux autres et que sa créance n'est ainsi pas forclose. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 novembre 2023. A l'audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Pour chacun des trois crédits, la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, etc) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Elle a admis que les bordereaux n’étaient pas au dossier pour les deux premiers crédits et que le troisième crédit ne comportait pas d’élément sur la solvabilité de l’emprunteur. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [K] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 novembre 2023. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat (pour le troisième crédit, sous format électronique), de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur le crédit renouvelable du 12 février 2014 Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 22 mai 2014, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 12 février 2014, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de mai 2021 (pièce en demande n°3, p.29) de sorte que la demande effectuée le 20 juin 2023 est atteinte par la forclusion. Elle sera en conséquence rejetée. Sur le prêt personnel du 21 mai 2021 Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 14 juin 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 21 mai 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de mai 2022 de sorte que la demande effectuée le 20 juin 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article V) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2432,38 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 8 novembre 2022 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 10 novembre 2022). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 novembre 2022. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En premier lieu, le contrat remis à l’emprunteur doit être muni d’un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle type annexé à l’article R. 312-9 (art. L. 312-21 du code de la consommation). Le prêteur doit pouvoir justifier de l’existence de ce formulaire et de sa conformité aux prescriptions réglementaires, et à défaut s’expose à la déchéance du droit aux intérêts (art. L. 341-4 du code de la consommation). Là encore, la mention pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation est insuffisante. En l’espèce, le contrat ne contient aucun bordereau de rétractation. En second lieu, aux termes de l'article R.311-5 du code de la consommation auquel renvoie l'article L.311-18, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres. Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal. Dès lors, par application des articles L.311-18 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 21578,31 euros au titre du capital restant dû (25000 euros mis à disposition – 3421,69 euros de règlements déjà effectués). Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro. Monsieur [K] [N] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 21579,31 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,70%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022, date de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme sans majoration de retard. Sur le prêt personnel du 29 septembre 2021 Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. En l'espèce, on peut constater que la copie du passeport est présentée et que le débiteur a partiellement honoré le contrat et utilisé les fonds de la banque. En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de mai 2022 de sorte que la demande effectuée le 20 juin 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 6 octobre 2021, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 29 septembre 2021, de sorte que le contrat de prêt est nul. Dès lors, il convient de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient au moment de la signature du contrat. Au regard du décompte, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 7201,53 euros (8000 euros mis à disposition – 798,47 euros déjà versés). La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit renouvelable contracté le 12 février 2014 ; CONSTATE la nullité du prêt contracté le 29 septembre 2021 ; CONDAMNE Monsieur [K] [N] à verser à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 21579,31 euros au titre du capital restant dû pour le prêt contracté le 21 mai 2021 et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Monsieur [K] [N] à restituer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7201,53 euros au titre du capital restant dû pour le prêt annulé du 29 septembre 2021, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle L.312-39 du code de la consommationarticle 473 du code de procédure civilearticle L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle 1231-6 du code civil dans son intégralité etarticle 1315 du code civilarticle 1367 du code civil sont respectéesart. L. 341-4 du code de la consommationarticle 1367 du code civil et obtenue dans les conarticle 1366 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.art. L. 312-21 du code de la consommationarticle 1103 du code civilarticle L.313-3 du code monétaire et financier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40709753f879640d60900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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