Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b40708753f879640d608ee
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 18° chambre 1ère section N° RG 20/11530 N° Portalis 352J-W-B7E-CTHI7 N° MINUTE : 8 ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. FRAICH’ AND GO [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Julien DELGOVE de l’AARPI MARUANI MAURA DELGOVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1436 DEFENDEUR Monsieur [B] [V] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Pascal MARIE SAINT GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P199 PARTIES INTERVENANTES Maître [H] [P], es qualité d’administrateur judiciaire de la société FRAICH’AND GO, domicilié [Adresse 3], SELARLU Bally M.J. es qualité de mandataire judiciaire de la société FRAICH’ AND GO, domiciliée au [Adresse 5], ; Toutes deux représentée par Maître Julien DELGOVE de l’AARPI MARUANI MAURA DELGOVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1436 NOUS, Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Christian GUINAND, Greffier principal, Vu l’assignation délivrée le 17 novembre 2020 à M. [B] [V] à la requête de la SARL FRAICH’AN GO, Vu l’intervention volontaire de Maître [P], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL FRAICH AND GO et de la SELARLU BALLY M.J, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL FRAICH AND GO ; Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2022, Vu l’audience du 23 janvier 2024 lors de laquelle il a été indiqué que l’avocat du défendeur avait fait admettre ses droits à la retraite, Vu la nécessité de faire respecter le principe du contradictoire et de veiller parallèlement au bon déroulement de la procédure, compte tenu des délais déjà écoulés depuis la clôture, MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; . En l’espèce, les faits sus exposés constituent un tel motif ; Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2022 et de fixer un nouveau calendrier de procédure - dans un délai strict et non susceptible de nouvelle modification à la demande du défendeur- selon les modalités précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond ; Révoquons l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2022 ; Réservons les dépens ; Renvoyons l’affaire à l’audience de juge rapporteur du 26 mars 2024 à 14h15 pour : - constitution en lieu et place de Maître Pascal Marie Saint Germain et régularisation des conclusions du défendeur, et ce avant le 30 janvier 2024, délai impératif, - clôture et plaidoiries ou dépôt de dossiers, Rappelons qu’aucun délai supplémentaire ne sera accordé au défendeur et que l’affaire sera mise en délibéré à l’issue de l’audience du 26 mars 2024, Fait à PARIS, le 23 Janvier 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en Etat Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b40708753f879640d608ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA