Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40705753f879640d608a2
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 65 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58819 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JRD N° : 4-CB Assignation du : 22, 24 et 28 novembre 2023 RESPONSABILITE MEDICALE [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 janvier 2024 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [R] [L] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Valérie BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS - #P350 DEFENDEURS Monsieur [O] [F] [Adresse 1] [Localité 9] La S.A. LA MEDICALE [Adresse 4] [Localité 6] représentés par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS - #A0845 LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8] non représentée La S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE SANTE [Adresse 5] [Localité 10] non représentée DÉBATS A l’audience du 15 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, FAITS ET PROCÉDURE Soutenant que diabétique et insulo-dépendante, elle s’est fait poser en février 2016 cinq implants, puis en février 2018 deux implants, et en juin 2020, trois implants ; qu’à partir du mois de mai 2022 elle s’est plainte de ces implants et d’infections répétées à la mandibule ; que le Docteur [O] [F] a reposé des implants mandibulaires en extrayant préalablement les dernières racines naturelles antérieures des dents 42, 41, 33 et 35 et fixé provisoirement une prothèse résine stabilisée sur d’anciens implants ; qu’elle a dû, dans les suites, être opérée le 27 septembre 2022, sous anesthésie générale, pour un décollement sulculaire et un drainage nécessitant le retrait de la plupart des implants ; que le 1er décembre 2022, le Docteur [S] [N] a procédé à l’avulsion de dents résiduelles et à l’ablation de sept implants ; que s’interrogeant sur les causes de l’infection qu’elle a présentée, Mme [R] [L] a obtenu, par ordonnance du 17 mars 2023 la désignation du Docteur [P] [C] en qualité d’expert. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2023. S’appuyant sur ce rapport, Mme [R] [L] a, par actes de commissaire de justice en date des 22, 24 et 28 novembre 2023, assigné en référé le Docteur [O] [F], son assureur de responsabilité civile professionnelle, la SA MÉDICALE, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] et la SWISSLIFE PRÉVOYANCE SANTÉ aux fins de voir condamner solidairement le Docteur [O] [F] et son assureur au paiement d’une provision de 19.413 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem, et celle de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 15 décembre 2023. Mme [R] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Elle maintient l’ensemble de ses demandes. Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [O] [F] et LA MÉDICALE demandent de fixer la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Mme [R] [L] à la somme de 13.057 euros, de débouter Mme [R] [L] de sa demande de provision ad litem et de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne saurait excéder la somme de 1.500 euros. Ils soulignent qu’ils estiment que l’expert n’a pas pris en compte suffisamment l’état antérieur de la demanderesse et a retenu des préjudices qui ne sont pas imputables à la prise en charge du Docteur [F], de sorte qu’ils contestent le quantum du préjudice réclamé par Mme [L]. La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS - Sur les demandes provisionnelles L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle. En l’espèce, il est constant que l’expert judiciaire a retenu différents manquements à l’encontre du Docteur [O] [F], ce que ce dernier, avec son assureur, ne conteste pas ; il peut ainsi être relevé que l’expert conclut notamment que : “Les erreurs ont été multiples et graves. Le plan de traitement initial n’était pas justifié chez une patiente avec un tel profil médical. En plus du diabète, la patiente est fumeuse, ce qui ajoute un facteur de risque supplémentaire. Le plus grave a été de ne pas évaluer le taux d’hémoglobine glyquée avant d’opérer. C’est un pré-requis impératif chez les patients diabétiques. Au-dessus de 7%, il faut impérativement différer l’intervention. Le Dr [F] n’aurait pas dû poser d’implants chez Mme [L]. Au prétexte de lui rendre service, il a accumulé les erreurs et l’a transformé en invalide buccale. Compte-tenu de la gravité de l’état initial, il était préférable de ne pas aggraver la situation. Le praticien a sur-évalué ses compétences et sous-évalués le risque opératoire permanent chez cette patiente”. Et plus loin que “Les soins n’ont pas été conformes aux données acquises de la science en implantologie orale : pas de planification implantaire, pas de guide de forage, des implants de basse réputation, une information très incomplète sur les risques opératoires, une absence de dosage régulier de l’hémoglobine glyquée. La perforation accidentelle de la corticale linguale mandibulaire, lors de la dernière intervention, a entraîné une sur-infection massive du plancher buccal qui questionne sur les conditions d’asepsie dans lesquelles se sont déroulées l’intervention. Bref, un ensemble de négligences et d’incompétences qui ont gravement détériorées l’état initial de la patiente”. Les défendeurs critiquent néanmoins le quantum de la provision sollicitée par Mme [R] [L] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices et la provision ad litem . Sur la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices Mme [R] [L] sollicite la somme provisionnelle de 19.413 euros se décomposant comme suit : - 6.356 euros au titre du devis du Docteur [T], - 3.657 euros au titre du remboursement des factures réglées au Docteur [F], -2.400 euros au titre des frais de son médecin conseil, - 2.000 euros au titre des frais de l’expert judiciaire, - 5.000 euros à valoir sur les autres postes de préjudice. Le Docteur [O] [F] et son assureur ne discutent que le poste correspondant au devis du Docteur [T] au motif d’une part, qu’en raison de son édentement, Madame [R] [L] aurait pu bénéficier de deux prothèses amovibles pour un montant de 1.200,14 euros, somme qui doit donc être déduite et que d’autre part, ces frais sont susceptibles d’être couverts partiellement par la mutuelle. Si effectivement, la possibilité qu’aurait eue Madame [R] [I] de se faire poser des prothèses amovibles, au lieu de se lancer dans les soins qui ont conduit à son édentement, pourrait influer sur le montant alloué par le juge du fond au titre du devis présenté, il ressort toutefois du rapport de l’expert judiciaire que le plan de traitement du Docteur [T] “est particulièrement indiqué pour cette patiente qui doit au plus vite être appareillée pour espérer reprendre une vue professionnelle et sociale à peu près normale”. Il convient en conséquence, au regard également de l’absence d’information sur la part éventuellement prise en charge par la Mutuelle de la demanderesse de ce devis, de limiter à 3.000 euros la provision à ce titre. Les autres postes de préjudices sollicités n’étant pas critiqués par les défendeurs, il convient de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur de 16.057 euros (soit 3.000 + 2.400 + 3.657 +2.000 +5.000). Monsieur le Docteur [O] [F] et La MÉDICALE seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme provisionnelle Sur la provision ad litem S’il est constant que l’état de santé de Mme [R] [L] n’est pas consolidé et qu’il y aura probablement lieu à l’organisation d’un complément d’expertise pour le chiffrage de ses préjudices définitifs, il n’est pas certain que ce complément d’expertise nécessite une procédure judiciaire, les parties pouvant se rapprocher à tout moment, de sorte que la demande présentée au titre d’une provision ad litem est prématurée et sera écartée. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Parties perdantes, Monsieur le docteur [O] [F] et LA MÉDICALE seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à Madame [R] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [O] [F] et LA MÉDICALE SA à payer à Madame [R] [L] : - la somme de 16.057 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [O] [F] et LA MÉDICALE SA aux dépens ; Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] et à la SWISS LIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 26 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40705753f879640d608a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA