Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b40702753f879640d60858
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître PIERREY en lettre simple le : ■ PS ctx technique N° RG 19/04194 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPA4W N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du : 21 Septembre 2018 JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante, assistée de Maître Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE MDPH DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [U] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial en date du 14 novembre 2023 Décision du 24 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/04194 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPA4W COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur assistés de Céline BENS, Greffier DEBATS A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier adressé le 21 septembre 2018 et reçu le 24 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [Y] [S], née le 7 juin 1974, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne du 7 août 2018, lui refusant, suite à sa demande de renouvellement déposée le 26 mars 2018, l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et sans retenir de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE). Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2023. Madame [Y] [S], représentée par son conseil, sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité entre 50 et 79 % et entrainait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et sollicite une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle produit à cet effet une précédente décision de la CDAPH de l’Oise en date du 26 août 2016 qui lui a accordé l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité entre 50% et 79% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles) et qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui était reconnue. Elle explique que son état de santé était le même, caractérisé par une déficience de l’acuité visuelle avec une réduction du champ visuel, lors de sa demande de renouvellement du 26 mars 2018 auprès de la MDPH du Val de Marne après son déménagement, en sorte qu’elle ne comprend pas la décision de la MDPH du 7 août 2018 qui lui a refusé l’allocation adulte handicapé dont elle bénéficiait précédemment en raison du même handicap de cécité aggravée de névralgies. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne, valablement représentée, fait valoir que l’AAH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante durant la période litigieuse, ou bien un taux supérieur à 80 %. Elle expose que la requérante ne se trouvait pas, lors de la demande de renouvellement, dans une démarche de recherche d’emploi en sorte que la CDAPH pouvait valablement lui refuser l’attribution de l’AAH durant cette période. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur le taux d’incapacité et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 26 mars 2018. L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes: avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard : soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...). La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. La fourchette de taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79 % n’est pas contestée et le débat porte sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La MDPH du Val de Marne s’oppose au recours de Madame [Y] [S] en exposant que, durant la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2018, et donc lors de sa demande de renouvellement, elle ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi à défaut de démarche de recherche d’emploi. Le tribunal observe que la MDPH n’explicite pas quel changement est intervenu dans la situation de la requérante entre ses décisions du 26 août 2016 et du 7 août 2018 alors que celle-ci justifie qu’elle souffrait de la même pathologie affectant sa vue avec des douleurs au long cours (névralgies) et des vertiges limitant ses déplacement et ce, depuis la précédente décision de la CDAPH qui lui avait attribué l’AAH pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 en retenant précisément une RSDAE ce qui démontre que son handicap ne lui permettait pas d’entreprendre des démarches de recherche d’emploi. Il y a donc lieu de : -Déclarer recevable en la forme le recours de Madame [Y] [S], -Annuler la décision de la MDPH du Val de Marne du 7 août 2018 rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé, -Déclarer qu’à la date de sa demande, elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et se trouvait, en raison de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, et qu’elle pouvait donc prétendre, à ce titre, à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023. Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH du Val de Marne. Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la MDPH du Val de Marne au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable en la forme le recours de Madame [Y] [S], Annule la décision de la MDPH du Val de Marne du 7 août 2018 rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé, Dit qu’à la date de sa demande, sa situation de handicap justifie le maintien de son taux d’incapacité entre 50 % et 79 % au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles) et entraine une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que Madame [Y] [S] pouvait donc prétendre à ce titre, à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023. Condamne la MDPH du Val de Marne au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Met les dépens à la charge de la MDPH du Val de Marne. Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/04194 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPA4W EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [Y] [S] Défendeur : . MDPH DU VAL DE MARNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.114 du code de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b40702753f879640d60858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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