Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40702753f879640d60851
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 18/15100 - N° Portalis 352J-W-B7C-COSKN N° PARQUET : 18/1020 N° MINUTE : Assignation du : 18 Décembre 2018 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [J] N° [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] (INDE) représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 26/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 18/15100 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 01 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 18 décembre 2018 au procureur de la République par Mme [J], Vu les dernières conclusions de Mme [J], notifiées par la voie électronique le 24 mars 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 juin 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er décembre 2023, Vu les conclusions de Mme [J] notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, MOTIFS Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la demanderesse sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de répliquer aux conclusions du ministère public et de produire de nouvelles pièces apostillées. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Or, Mme [J] n'invoque aucune cause grave qui l'aurait empêchée de répondre aux dernières conclusions du ministère public du 23 juin 2023 ou de produire des pièces apostillées avant la clôture prononcée le 26 octobre 2023,. Par ailleurs, elle ne soutient pas qu'une cause grave serait survenue après la clôture. Dès lors, cette demande sera rejetée. Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 mars 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [J], se disant née le 26 février 1987 à [Localité 8] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [H] [B], née le 16 mars 1964 à [Localité 5] (Inde) est également française par filiation maternelle, pour être issue de [E], née le 4 février 1945 à [Localité 2], Villupuram, Tamil Nadu (Inde anglaise), laquelle est devenue française suite à son mariage avec M. [B], né le 17 février 1935 à [Localité 5], [Localité 8] (Inde française), français originaire de [Localité 8], et a conservé la nationalité française lors du traité de cession, pour être née en Inde anglaise. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 avril 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'en l'absence de mariage de ses parents et d'acte de reconnaissance établi durant sa minorité, sa filiation n'est pas légalement établie à l'égard d'une mère française, et qu'en outre, il n’est pas démontré une identité de personne entre la mère désignée dans son acte de naissance [T] et celle dont elle revendique tenir la nationalité française . Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [J] n'est pas de nationalité française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit également être rappelé que la cession des Établissements français de [Localité 8], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 9] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Établissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Établissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Établissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans. Il appartient ainsi à Mme [J], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Enfin, nul ne peut revendiquer, à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, Mme [J] soutient qu'elle est la fille de [H] dite [H] [B], de nationalite française. Décision du 26/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 18/15100 Le ministère conteste le caractère fiable et certain de l'état civil de Mme [J], faisant valoir notamment qu'il ressort des vérifications consulaires, que celle-ci est née de [T] et de [X], alors que la copie de son acte de naissance mentionne qu'elle est née de [H] et [U] (pièce n°1 du ministère public). En réponse, la demanderesse indique que les erreurs ainsi constatées ont été corrigées le 11 avril 2005 par le Registrar directement sur les registres, comme l'y autorise le Birth and Death Registration Act de 1969 ; que le registre informatique a ainsi été modifié, mais pas le registre papier ; que depuis la levée d'acte ordonnée par les services consulaires, le registre a bien été mis à jour. Elle produit une copie, délivrée le 29 octobre 2015, de son acte de naissance, valablement apostillée (pièce n°1 de la demanderesse). Elle verse également aux débats un affidavit notarié dans lequel elle explique la situation (pièce n°25 de la demanderesse). Le tribunal relève que la copie de l'acte de naissance de la demanderesse, rédigé en anglais et en hindi, n'est pas traduit en langue française. En tout état de cause, il ressort du registre des naissances de [Localité 8] que Mme [J] est la fille de [T] (pièce n°1 du ministère public) Comme le ministère public l’indique à juste titre, l'affidavit, en l'absence de traduction et d'apostille, n'est pas opposable en France. A cet égard, la demanderesse ne produit aucun autre élément permettant de justifier que le registre d'état civil a été rectifié concernant le nom de sa mère. Mme [J] ne justifie donc pas qu'il y a une identité de personne entre le nom de sa mère, [T], indiqué dans le registre des naissances, et [H], dite [H] [B], de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir de la nationalite française de cette dernière. En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer française par filiation et dès lors qu'elle ne revendique la nationalite française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalite française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme [J] ; Juge que Mme [J], se disant née le 26 février 1987 à [Localité 8] (Inde), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [J] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 18 du code civil. Elle expose que sa mèrarticle 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 18 du code civilarticle 803 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40702753f879640d60851
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