Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b406ff753f879640d60806
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx technique N° RG 19/02121 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QA N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du : 05 Juin 2018 JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [R] [T] [O] 22 AVENUE BERLIOZ APPT. 238 ET 9 93270 SEVRAN Comparante DÉFENDERESSE CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS SERVICE DES RENTES BP 60300 93018 BOBIGNY CEDEX Représentée par Madame [P] [M] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 14 novembre 2023 Décision du 24 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/02121 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QA COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur assistés de Céline BENS, Greffier DEBATS A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier adressé le 5 juin 2018 reçu le 7 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Monsieur [N] [R] [T] [O], né le 14 février 1977, qui exerçait la profession de maçon, a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis du 23 avril 2018 fixant à la date de consolidation du 22 mars 2018, à 12 % dont 0 % le taux d’incapacité permanente (IPP) en lien avec l’accident du travail du 15 février 2016 pour des séquelles indemnisables d’une fracture vertébrale de L2 traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une raideur lombaire douloureuse avec gêne fonctionnelle et professionnelle. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 8 novembre 2022, la formation de jugement a désigné le Docteur [S] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [N] [R] [T] [O], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 15 février 2016 à la date de consolidation du 22 mars 2018. Le Docteur [S] a déposé son rapport le 6 décembre 2022 et a évalué le taux d’IPP à 12 % à la date de consolidation et a ajouté un coefficient professionnel de 3 %. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 14 novembre 2023. Comparant à l’audience, Monsieur [N] [R] [T] [O] accepte les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal et en sollicite l’entérinement. La CPAM de Seine Saint-Denis, régulièrement représentée, s’en rapporte sur les conclusions du rapport. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. L’expert a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 15 février 2016 à 12 % et a ajouté un coefficient professionnel de 3 %. L’expert précise que la victime, travailleur manuel, a subi une fracture vertébrale L2 traitée chirurgicalement sous forme de raideur discrète du rachis lombaire en sorte qu’il retient l’existence de séquelles qu’il évalue selon un taux d’IPP de 12 % et, en raison de l’imputabilité partielle de cet accident dans l’inaptitude au poste de travail, il propose d’ajouter un coefficient professionnel de 3 %. Monsieur [N] [R] [T] [O] accepte cette évaluation qui n’est pas non plus contredite par la Caisse. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point et de l’analyse concordante de l’expert et du médecin conseil de la Caisse sur l’évaluation du taux principal, il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant un taux à 12 % en tenant compte de l’intégralité des séquelles subies par la victime et en ajoutant un coefficient professionnel de 3 % en raison de l’avis d’inaptitude du 11 juin 2018 et de la mesure de licenciement pour ce motif de juillet 2018 qui sont contemporains de la date de consolidation du 22 mars 2018. Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [N] [R] [T] [O] en relation avec de l’accident du travail du 15 février 2016 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 15 (12+3) %. Par ailleurs, les dépens comprenant essentiellement les frais d’expertise seront laissés à la charge de la CPAM. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [S]. Fixe le taux d’IPP de Monsieur [N] [R] [T] [O] en relation avec l’accident du travail du 15 février 2016 à 15%. Laisse les dépens à la charge de la CPAM de Seine-Saint-Denis, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/02121 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QA EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [N] [R] [T] [O] Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b406ff753f879640d60806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA