Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b406fd753f879640d607cd
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 23/05075 N° Portalis 352J-W-B7H-CZO77 N° MINUTE : Assignation du : 30 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société anonyme à conseil d’administration TIFFENCOGE [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Anne PIGEON BORMANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1276 DÉFENDERESSE S.C.I. DU CAFE 33 NDN [Adresse 3] [Localité 4] non-représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 25 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 23/05075 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZO77 DÉBATS A l’audience publique du 09 Novembre 2023 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Par acte de la SCP CERTEA, commissaires de justice associés, en date du 30 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] a assigné la SCI DU CAFE 33 NDN devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner la SCI DU CAFE 33 NDN à lui verser : * la somme de 1.178,50 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période arrêtée au 25 octobre 2023, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; * la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; * la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; * la somme de 3.427,28 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI DU CAFE 33 NDN n'a pas constitué avocat. Appelée à l'audience du 09 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION La réouverture des débats sera ordonnée pour quatre motifs. *** En premier lieu, l'assignation du 30 mars 2023 évoque une somme réclamée de 17.438,01 euros. Les « conclusions signifiées par RPVA » le 27 octobre 2023 indiquent un reliquat dû de 1.178,50 euros. Or le décompte le plus récent, en date du 25 octobre 2023, fait état d'une somme de 4.605,78 euros (pièce n°8-1 du dossier de plaidoirie). Il y a donc une discordance entre l'assignation, le décompte et le dernier état des demandes. *** En deuxième lieu, les « conclusions signifiées par RPVA » le 27 octobre 2023 n'ont pas été transmises à la SCI puisque celle-ci n'a pas constitué avocat et n'a donc pas accès au RPVA. Il convient donc que le syndicat des copropriétaires signifie de nouvelles conclusions à la défenderesse, avec actualisation, indication du reliquat dû et mention d'un décompte au sein même des conclusions (pas par pièce jointe). *** En troisième lieu, une simple facture de l'avocat affirmant qu'il a réclamé le paiement d'une somme de 3.120 euros TTC à son client (pièce n°14 du dossier de plaidoirie) ne prouve pas le paiement effectif de cette somme. Le syndicat des copropriétaires et son syndic sont invités à produire toutes pièces comptables prouvant le paiement de cette somme à l'avocat, ainsi que la date de paiement. *** En quatrième lieu, la somme de 700 euros réclamée au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas justifiée. Le syndicat des copropriétaires et son syndic sont invités à produire toutes pièces comptables prouvant la nature et le montant de cette somme. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision avant dire droit, réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe : RÉVOQUE l'ordonnance de clôture ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 30 mai 2024 à 10 h, au tribunal judiciaire de Paris – audience des charges de copropriété (la salle d'audience sera précisée sur les panneaux numériques du rez-de-chaussée) ; FIXE la clôture des débats au 29 mai 2024 ; INVITE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] et son syndic à effectuer les actes indiqués dans la partie « Motifs de la décision » du présent jugement, ainsi qu'à produire toutes pièces utiles de nature à justifier ses demandes ; SURSOIT à statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires. Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 La Greffière Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b406fd753f879640d607cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA