Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b406fd753f879640d607c7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 22/03660 N° Portalis 352J-W-B7G-CWNQE N° MINUTE : 1 Assignation du : 17 mars 2022 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. THEMATIC GROUPE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Pierre-Henri BOVIS de la SELEURL BOVIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0172 DEFENDERESSE S.A.S. CREACTIFS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jean-Etienne NABO de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0010 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 7 septembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Puis, le délibéré a été prorogé au 25 janvier 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 14 décembre 2018, la société THEMATIC GROUPE a donné à bail à la société CREACTIFS, un local à usage de bureau dépendant d'un immeuble situé au [Adresse 3], à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1erdécembre 2018, moyennant un loyer de 580 000 euros par an, hors taxes et hors charges. Par acte du 14 novembre 2020, les parties ont en outre conclu un contrat de prestation de service aux termes duquel la société CREACTIFS s'est notamment engagée à fournir à titre onéreux à la société THEMATIC GROUPE un accès aux espaces communs du [Adresse 3], le paiement de diverses charges, un nettoyage quotidien, une connexion internet, la mise à disposition de deux trousseaux de clés et un service de réception du courrier. Par acte du 18 février 2022, la société THEMATIC GROUPE a pratiqué une saisie-conservatoire sur les comptes de la société CREACTIFS, que le juge de l'exécution a cantonné à la somme de 90 000 euros par jugement du 25 mai 2022, après avoir rejeté une demande de mainlevée formée par la société CREACTIFS. Ledit jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2023. Par acte du 17 mars 2022, la société THEMATIC GROUPE a fait assigner la société CREACTIFS devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir cette dernière condamnée au paiement de la somme de 583 579,38 euros au titre du bail du 14 décembre 2018 et à la somme de 1 788,75 euros au titre des intérêts retard. Par actes du 27 juillet 2022, la société THEMATIC GROUPE a pratiqué deux saisies-attribution sur les comptes de la société CREACTIFS, lesquelles ont été annulées par jugement rendu le 5 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Par actes des 6 et 12 octobre 2022, la société THEMATIC GROUPE a pratiqué à nouveau deux saisies-attribution sur les comptes de la société CREACTIFS, dont le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée par jugement du 23 mars 2023. Par acte du 16 mai 2023, la société THEMATIC GROUPE a pratiqué une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de la société CREACTIFS, à hauteur de 554 869,67 euros. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société CREACTIFS a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société CREACTIFS demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 117 du Code de procédure civile et de l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, de : « Juger que le président de la société THEMATIC GROUPE ne pouvait, seul, assigner la société THEMATIC GOUPE aux fins d’obtenir le paiement de loyers commerciaux à hauteur de 583.579,38 euros ; En conséquence : Annuler l’assignation délivrée à CréActifs à la demande de THEMATIC GROUPE le 17 mars 2022 et ainsi éteindre la procédure litigieuse Déclarer caduque la saisie-conservatoire opérée le 18 février 2022 sur le compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS par la société CréActifs Ordonner la mainlevée totale de la saisie-conservatoire opérée le 18 février 2022 sur le compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS par la société CréActifs Condamner la société THEMATIC GROUPE à payer à CréActifs les intérêts au taux légal sur le solde de la somme saisie le 18 février 2022, soit 90 000 euros, jusqu’à parfaite libération des fonds ; Condamner la société THEMATIC GROUPE à payer à la société CréActifs la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la société THEMATIC GROUPE à payer à CréActifs la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. » Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées électroniquement le 6 septembre 2023, la société THEMATIC GROUP demande au juge de la mise en état de : « CONDAMNER la société CREACTIFS à payer à la société THEMATIC GROUPE les sommes impayées au titre du contrat de bail conclu le 14 décembre 2018, soit la somme de 1 225 306, 27 euros HC, HT et hors indexation et hors intérêts de retard, ce montant restant à parfaire au titre de l’article 20 dudit contrat ; DÉBOUTER la société CREACTIFS de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ; CONDAMNER la société CREACTIFS à la somme de 100 000 euros au titre de l’article 1240 du Code civil CONDAMNER la société CREACTIFS à payer à la société THEMATIC GROUPE la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions. L'incident a été plaidé à l'audience du 7 septembre 2023 et mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de l'assignation du 17 mars 2022 La société CREACTIFS, demanderesse à l'incident, fait valoir que l'article 15.5.3 des statuts de la société THEMATIC GROUPE prévoit qu'aucune décision matérielle relative à un litige impliquant la société ayant un impact financier potentiel supérieur à 350 000 euros ne peut être prise par un représentant de la société sans consultation préalable du comité consultatif, que faute de produire une autorisation en bonne et due forme du comité consultatif le président doit être considéré comme n'ayant pas représenté valablement la société THEMATIC, que l'assignation du 17 mars 2022 doit donc être annulée et l'instance déclarée éteinte. La société THEMATIC GROUPE, défenderesse à l'incident, expose que l'article 16.2 (a) de ses statuts stipule que les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du président de la société sont inopposables aux tiers, de sorte que les stipulations de l'article 15.5.3 ne sont pas invocables par la société CREACTIFS. Elle ajoute avoir produit le procès-verbal du comité consultatif réuni le 19 juillet 2022 dont la résolution n° 7 donne pouvoir au président pour poursuivre toutes procédures judiciaires à l’encontre de la société CREACTIFS. Elle indique en outre que le comité consultatif réuni en visioconférence le 1er mai 2023 a donné tout pouvoir à l’EURL L’ARCHE, président de THEMATIC GROUPE, et à M. [E], président du comité consultatif, d’engager les poursuites judiciaires nécessaires à l’encontre de la société CREACTIFS. Elle conclut donc à l'absence de défaut de pouvoir de M. [E] et à la régularité de la saisie-attribution du 16 mai 2023. En application des dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Il est par ailleurs établi, contrairement à ce que soutient la société THEMATIC GROUPE, qu'un tiers peut se prévaloir des limitations statutaires affectant les pouvoirs des dirigeants sociaux et invoquer en conséquence les statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme le représentant de celle-ci. Il y a lieu de relever que l'assignation du 17 mars 2022 a été délivrée à la requête de la société THEMATIC GROUPE « agissant poursuites et diligences de son représentant légal ». Or, il résulte de l'article 15.5.3 des statuts de la société THEMATIC GROUPE, qui a pour objet de limiter les pouvoirs du président et des directeurs généraux, qu'aucune « décision matérielle relative à un litige impliquant la Société ayant un impact financier potentiel supérieur à 350.000 € » ne peut « être prise par tout mandataire ou représentant légal de la Société ou de ses filiales au nom de l'une d'elles, ou soumise à l'approbation de l'assemblée générale des associés de la Société ou de ses filiales, selon le cas, sans consultation préalable du comité consultatif, statuant selon les conditions de quorum et de majorité visées à l'article 15.4 ». L'article 15.4 précise que « le comité consultatif réuni sur première convocation ne délibère valablement que si la moitié au moins des Membres du Comité Consultatif sont présents ou représentés. Le comité consultatif réuni sur deuxième convocation, sur le même ordre du jour et au moins 5 jours après la date de réunion sur première convocation, délibère valablement quel que soit le nombre de Membres du Comité Consultatif présents ou représentés. La participation d'un Membre du Comité Consultatif à une réunion résulte soit de sa présence, soit de sa participation par conférence téléphonique ou vidéo conférence, soit de sa représentation par un autre Membre du Comité Consultation son choix auquel il a donné pouvoir. En cas de consultation écrite, électronique ou par signature d'un acte unanime, la participation résulte de la réponse à la consultation ou de la signature de l'acte, selon le cas. » La société THEMATIC GROUPE produit deux procès-verbaux du comité consultatif aux fins de contester le défaut de pouvoir invoqué par la société CREACTIFS. Or, le premier procès-verbal est daté du 19 juillet 2022 et le second du 1er mai 2023. Il convient donc de relever que ces deux procès-verbaux sont ultérieurs à la date de l'assignation introductive de la présente instance. En conséquence, en l'absence de tout autre élément d'appréciation, il sera retenu que la société THEMATIC GROUPE échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une consultation du comité consultatif préalablement à la délivrance de l'assignation. Il n'est par ailleurs pas contestable que l'assignation du 17 mars 2022 constitue une décision matérielle relative à un litige impliquant la société THEMATIC GROUPE et ayant sur elle un impact financier potentiel supérieur à 350 000 euro, la demande ayant pour objet le paiement d'une somme de 583 579,38 euros. Dès lors, il sera retenu que le représentant légal de la société THEMATIC GROUPE a introduit la présente instance en violation de la limitation de pouvoir énoncée à l'article 15.5.3 des statuts de la demanderesse. Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constituant une irrégularité de fond insusceptible de régularisation en application de l'article 117 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer nulle l'assignation délivrée le 17 mars 2022. Sur la saisie-conservatoire du 18 février 2022 La société CREACTIFS fait valoir en application de l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, qu'en l'espèce l’assignation délivrée le 17 mars 2022 à la société CREACTIFS doit être déclarée nulle, que la société THEMATIC GROUPE n'a donc valablement introduit aucune action dans le délai d’un mois suivant l’exécution de la saisie-conservatoire du 18 février 2022, que cette dernière est donc caduque, justifiant que le juge de la mise en état ordonne sa mainlevée et condamne le créancier au paiement d'intérêts aux taux légal sur le solde de la somme saisie le 18 février 2022, soit 90 000 euros, jusqu’à parfaite libération des fonds. Comme constaté précédemment, la société THEMATIC GROUPE n'a pas valablement introduit la présente instance, de sorte que celle-ci doit être considérée comme n'étant jamais née et qu'il n'appartient pas au tribunal, et encore moins au juge de la mise en état, qui n'a pas été régulièrement saisi, de statuer sur le sort de la saisie-conservatoire du 18 février 2022. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Faisant valoir un abus du droit d'agir en justice de la société THEMATIC GROUPE résultant des diverses procédures irrégulièrement initiées par cette dernière, la société CREACTIFS sollicite la condamnation de la société THEMATIC GROUPE à la somme de 100 000 euros en application des articles 1240 et suivants du Code civil. Comme précédemment rappelé, ni le tribunal ni le juge de la mise en état n'ont été valablement saisi d'un quelconque litige leur permettant de statuer sur les demandes formées. En outre, les pouvoirs du juge de la mise en état étant strictement limités par les articles 780 et suivants du Code de procédure civile, qui ne lui permettent pas de condamner à paiement, sauf à titre provisionnel, il ne saurait être fait droit à la demande de la société CREACTIFS en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui n'est pas faite à titre provisionnel. Sur les demandes de paiement de la société THEMATIC GROUPE La société THEMATIC GROUPE sollicite la condamnation de la société CREACTIFS au paiement de la somme de 1 225 306,27 euros au titre du contrat de bail unissant les parties et à la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Comme constaté précédemment, la société THEMATIC GROUPE n'a pas valablement introduit la présente instance, de sorte que celle-ci doit être considérée comme n'étant jamais née et qu'il n'appartient pas au tribunal, qui n'a pas été régulièrement saisi, de statuer sur les demandes de paiement formées par la société THEMATIC GROUPE, lesquelles excèdent par ailleurs la compétence du juge de la mise en état en application des articles 780 et suivants du Code de procédure civile. Sur les autres demandes La société THEMATIC GROUPE,partie succombante, est condamnée aux entiers dépens et à payer à la société CREACTIFS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société THEMATIC GROUPE est déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclare nulle l'assignation signifiée le 17 mars 2022, Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur le sort de la saisie-conservatoire du 18 février 2022, Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de connaître des demandes de paiement formées par la société THEMATIC GROUPE, Condamne la société THEMATIC GROUPE à payer à la société CREACTIFS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société THEMATIC GROUPE de sa demande sur ce même fondement, Condamne la société THEMATIC GROUPE aux entiers dépens, Faite et rendue à Paris le 25 Janvier 2024. Le GreffierLe Juge de la mise en état Christian GUINANDPauline LESTERLIN
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 117 du Code de procédure civile et de larticle 1240 du Code civilarticle 117 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil.article 700 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b406fd753f879640d607c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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