Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b406fd753f879640d607c4
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05942 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MFT N° MINUTE : 5 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D430 DÉFENDERESSE Madame [P] [S] épouse [U], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05942 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MFT EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 janvier 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [P] [S] épouse [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 16000 euros remboursable au taux nominal de 4,95 % en 72 mensualités. Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [P] [S] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 7 juillet 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 15148,64 euros en principal, avec intérêts contractuels au taux de 4,95% à compter de l’assignation, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 2 novembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 février 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 novembre 2023. A l'audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, etc) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné à personne, Madame [P] [S] épouse [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 novembre 2023. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, et le cas échéant de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de février 2022 de sorte que la demande effectuée le 7 juillet 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat et ses conséquences Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 31 janvier 2021, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 24 janvier 2021, de sorte que le contrat de prêt est nul. Dès lors, il convient de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient au moment de la signature du contrat. Au regard du décompte, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 12263,07 euros (16000 – 3736,93 euros déjà versés). La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.Sur les demandes accessoires La nullité du contrat étant imputable à la SA CA CONSUMER FINANCE, elle supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la nullité du contrat de crédit du 24 janvier 2021 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [P] [S] épouse [U] ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence Madame [P] [S] épouse [U] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12263,07 euros au titre de la restitution du capital restant dû ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b406fd753f879640d607c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA