Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b406fc753f879640d607be
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 891 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître François-Luc SIMON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/08224 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DM2 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024 DEMANDERESSE Association COALLIA [Adresse 1] représentée par Maître François-Luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [P] [G] [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08224 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DM2 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 24 novembre 2014, l’association COALLIA a consenti un contrat de résidence à Monsieur [G] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 445,07 euros. Par LRAR en date du 5 mai 2022, la société a fait délivrer au résident une mise en demeure de régler dans un délai d’un mois la somme principale de 2008,91 euros, au titre des redevances impayées. La mise en demeure est restée infructueuse et les redevances postérieures n’ont pas été payées de sorte que l’association COALLIA a délivré au résident un congé par LRAR du 4 octobre 2022, lui impartissant un délai d’un mois pour quitter les lieux. Par acte d’huissier de justice du 18 octobre 2023, l’association COALLIA a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion Monsieur [G] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’à libération des lieux,1752,40 euros à titre de provision sur la dette de redevances impayées arrêtée au 10 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 13 novembre 2023, l’association COALLIA maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 octobre 2023, s'élève désormais à 1761,81 euros, terme d’octobre 2023 inclus. Bien que régulièrement cité par acte d'huissier de justice délivré à étude, Monsieur [G] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur le régime juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [G] [P] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une règlementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la recevabilité Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d’habitation de la loi du 6 juillet 1989. L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s’applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l’article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l’action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s’appliquent pas au présent contrat. L’action du demandeur est donc recevable. Sur le fond Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L633-1 et R633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes des articles L633-2 et R633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due. En l’espèce, une mise en demeure de payer reproduisant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le contrat, selon laquelle la résiliation du contrat prend effet de plein droit dans le délai d’un mois après la notification d’un commandement de payer, a été envoyée au résident le 5 mai 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2008,91 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la réception de cette mise en demeure et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 5 juin 2022. Monsieur [G] [P] étant sans droit ni titre depuis le 6 juin 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’association COALLIA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, Monsieur [G] [P] lui devait la somme de 1761,81 euros, soustraction faite des frais de procédure. Monsieur [G] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme à la société gestionnaire, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur les délais de paiement au titre de la dette de redevances impayées L'article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 excluant l'application des dispositions de cette loi aux logements-foyers, le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l'article 24 de cette loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n'est donc pas applicable au cas d'espèce. Toutefois, peuvent être envisagés des délais de paiement, maximum de 24 mois, sur le fondement de l'article 1343–5 du code civil, permettant au juge, en toutes circonstances, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, le décompte locatif produit aux débats par l’association COALLIA atteste que Monsieur [G] [P] a repris le paiement de ses redevances mensuelles depuis le mois de juillet 2023 et qu’il a effectué plusieurs versements ponctuels en règlement de son arriéré locatif. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [G] [P] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du résident ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat de résidence, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel due la redevance et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 479,61 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, à partir du 6 juin 2022, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association COALLIA ou à son mandataire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [G] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant au fond après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la résiliation du contrat de résidence conclu le 24 novembre 2014 entre l’association COALLIA et Monsieur [G] [P] concernant la chambre située au [Adresse 2] à [Localité 3] et ce à compter du 5 juin 2022, CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à l’association COALLIA la somme de 1761,81 euros à titre de provision sur la dette de redevances impayées arrêté au 30 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, AUTORISE Monsieur [G] [P] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 70 euros (soixante-dix euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que la société gestionnaire, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [P] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, DIT que Monsieur [G] [P] sera condamné à verser à l’association COALLIA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTE l’association COALLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens comprenant notamment le coût de l’envoi de la LRAR du 5 mai 2022 et celui de la LRAR du 4 octobre 2022. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b406fc753f879640d607be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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