Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b406fb753f879640d60795
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 18/09714 N° Portalis 352J-W-B7C-CNQWV N° MINUTE : 1 Assignation du : 27 Octobre 2015 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [BU] [G] [Adresse 294] [Localité 152] Monsieur [VG] [G] [Adresse 294] [Localité 152] Monsieur [EO] [K] [Adresse 38] [Localité 204] Madame [P] [D] [Adresse 140] [Localité 55] Monsieur [HY] [OR] [Adresse 303] [Localité 288] BELGIQUE Madame [PI] [GT] [Adresse 303] [Localité 288] BELGIQUE Monsieur [AF] [ZB] [Adresse 255] [Localité 270] Monsieur [CM] [KK] [Adresse 105] [Localité 177] Monsieur [ZW] [JG] [Adresse 41] [Localité 35] Monsieur [BF] [AB] [Adresse 86] [Localité 163] Monsieur [RG] [CE] [Adresse 264] [Localité 143] Monsieur [BD] [LO] [Adresse 141] [Localité 188] Madame [BU] [WT] [Adresse 62] [Localité 133] Monsieur [ZD] [RZ] [Adresse 115] [Localité 118] Madame [UL] [FE] [JJ] [C] veuve [DI] [Adresse 72] [Localité 148] Madame [OT] [MI] [Adresse 103] [Localité 233] Madame [EU] [MI] [Adresse 136] [Localité 233] Madame [NB] [CZ] épouse [CW] [Adresse 292] [Localité 165] Monsieur [RT] [CW] [Adresse 292] [Localité 165] Madame [DF] [FB] [Adresse 181] [Localité 279] Monsieur [RA] [RY] [EM] [SA] [Adresse 48] [Localité 131] Madame [IJ] [CJ] [Adresse 64] [Localité 237] Monsieur [KD] [AF] [Adresse 296] [Localité 168] Madame [N] [AF] [Adresse 296] [Localité 168] Monsieur [LX] [YX] [Adresse 70] [Localité 243] Madame [TO] [YX] [Adresse 70] [Localité 243] Monsieur [CT] [EW] [Adresse 183] [Localité 205] Madame [DF] [BJ] [LR] [CO] [Adresse 24] [Localité 155] Madame [DB], [WR], [UE] [ZU] épouse [NC] [Adresse 258] [Localité 42] Madame [NY], [WR], [FE] [WP] [Adresse 30] [Localité 275] Monsieur [EO] [DS] [Adresse 52] [Localité 49] Monsieur [RH] [DS] [Adresse 52] [Localité 49] Monsieur [NF] [CC] [VP] [Adresse 167] [Localité 173] Madame [RL] [CC] [Adresse 167] [Localité 173] Madame [SB] [FW] [Adresse 129] [Localité 180] Madame [R] [FV] [Adresse 66] [Localité 228] Monsieur [GI] [DT] [Adresse 169] [Localité 145] Madame [CG] [DT] [Adresse 169] [Localité 145] Monsieur [VC] [SD] [Adresse 63] [Localité 175] Madame [MZ] [SD] [Adresse 63] [Localité 175] Monsieur [BV] [ND] Tahiti Polynesie Française [Adresse 289] [Localité 302] Madame [V] [RE] [Adresse 29] [Localité 271] Madame [LS] [ER] [Adresse 182] [Localité 202] Monsieur [CM] [XN] [Adresse 90] [Localité 58] Monsieur [TL] [EX] [Adresse 127] [Localité 144] Madame [FL] [DA] [Adresse 85] [Localité 170] Madame [FL] [YY] [Adresse 128] [Localité 2] Monsieur [JB] [CH] [Adresse 285] [Localité 116] Madame [VH] [CH] [Adresse 81] [Localité 282] Monsieur [ZV] [KB] [Adresse 11] [Localité 229] Monsieur [FO] [KB] [Adresse 74] [Localité 229] Madame [TI] [KB] [Adresse 74] [Localité 229] Monsieur [CU] [KB] [Adresse 6] [Localité 222] Monsieur [XL] [JP] [Adresse 51] [Localité 33] Madame [BK] [YG] [Adresse 7] [Localité 187] Madame [R] [NW] [Adresse 166] [Localité 88] Madame [RC] [EL] [Adresse 220] [Localité 154] Monsieur [UI] [CV] [Adresse 46] [Localité 78] Monsieur [KN] [CV] [Adresse 46] [Localité 78] Monsieur [RB] [MS] [Adresse 207] [Localité 283] Madame [SW] [MS] [Adresse 207] [Localité 283] Madame [NA] [L] épouse [MS] [Adresse 207] [Localité 283] Monsieur [EN] [XI] [Adresse 26] [Localité 160] Madame [N] [XI] [Adresse 26] [Localité 160] Madame [YZ] [NU] [Adresse 84] [Localité 250] Monsieur [LL] [ED] [Adresse 104] [Localité 189] Monsieur [YA] [LN] [Adresse 232] [Localité 287] NOUVELLE CALEDONIE Madame [PL] [LN] [Adresse 232] [Localité 287] NOUVELLE CALEDONIE Madame [AT] [MJ] épouse [PN] [Adresse 45] [Localité 171] Madame [CR] [YE] [Adresse 15] [Localité 120] Monsieur [LL] [EG] [Adresse 39] [Localité 121] Monsieur [AV] [FH] [Adresse 219] [Localité 203] Monsieur [DM], [GS], [TL] [GJ] [Adresse 191] [Localité 227] Madame [RC] [S] épouse [GJ] [Adresse 191] [Localité 227] Madame [VD] [GJ] épouse [ST] [Adresse 80] [Localité 225] Monsieur [EO] [VA] [Adresse 110] [Localité 240] Monsieur [XK] [ZA] [Adresse 124] [Localité 238] Madame [U] [ZA] [Adresse 124] [Localité 238] Madame [SU] [TS] [Adresse 82] [Localité 185] Madame [EA] [OS] [Adresse 31] [Localité 193] Monsieur [PJ] [OP] [Adresse 106] [Localité 150] Monsieur [XL], [UH] [CS] [Adresse 298] [Localité 216] Madame [UK] [CS] [Adresse 298] [Localité 216] Monsieur [RH] [CS] [Adresse 298] [Localité 216] Monsieur [HY] [CF] [Adresse 75] [Localité 19] Monsieur [RG] [EB] [Adresse 107] [Localité 242] Madame [SR] [EB] [Adresse 71] [Localité 236] Monsieur [RT] [EB] [Adresse 158] [Localité 19] Monsieur [VY] [CF] [Adresse 4] [Localité 269] Monsieur [ZY] [CF] [Adresse 111] [Localité 19] Monsieur [I] [SS] [Adresse 265] [Localité 176] Monsieur [ZV], [CP], [DO] [WS] [Adresse 276] [Localité 34] Madame [BR] [WN] épouse [WA] [Adresse 23] [Localité 164] Monsieur [BL], [CB], [BH] [WA] [Adresse 23] [Localité 164] Madame [IF], [NY], [AU] [DJ] [Adresse 18] [Localité 206] Monsieur [Y] [IH] [Adresse 266] [Localité 227] Madame [BN] [MU] [Adresse 21] [Localité 235] Monsieur [FK] [CX] [Adresse 256] [Localité 87] Madame [SR] [FA] [Adresse 290] [Localité 101] Madame [MZ] [YI] [Adresse 263] [Localité 174] Madame [PS] [YI] [Adresse 263] [Localité 174] Madame [VE] [DW] [Adresse 295] [Localité 149] Monsieur [CD] [DW] [Adresse 295] [Localité 149] Madame [DV] [NW] épouse [DO] [Adresse 138] [Localité 89] Madame [FN], [DB] [UG] épouse [MA] [Adresse 198] [Localité 59] Monsieur [RT] [MA] [Adresse 198] [Localité 59] Monsieur [XO] [IA] [Adresse 102] [Localité 281] Madame [FL] [DR] [Adresse 218] [Localité 159] Monsieur [RY] [NE] [Adresse 8] [Localité 200] Madame [O] [NE] [Adresse 8] [Localité 200] Madame [M] [NE] [Adresse 8] [Localité 200] Madame [IF] [NE] [Adresse 8] [Localité 200] Monsieur [DE] [NE] [Adresse 8] [Localité 200] Monsieur [PK], [SP], [TL] [RD] [Adresse 291] [Localité 100] Madame [HD], [WR], [YF] [KO] épouse [RD] [Adresse 291] [Localité 100] Monsieur [J], [PK], [EA] [RD] [Adresse 199] [Localité 277] Madame [HO], [YH], [SU] [RD] épouse [B] [Adresse 291] [Localité 100] Madame [WO] [EP] [Adresse 254] [Localité 157] Madame [VB] [CI] [Adresse 60] [Localité 143] Monsieur [UZ] [DZ] [Adresse 13] [Localité 246] Madame [JK] [DZ] [Adresse 13] [Localité 246] Madame [IF] [BW] [Adresse 28] [Localité 156] Monsieur [E] [NV] [Adresse 300] [Localité 208] Madame [JK] [SV] [Adresse 53] [Localité 280] Monsieur [HU] [ZX] [Adresse 113] [Localité 192] Madame [LS] [VX] [Adresse 125] [Localité 32] Monsieur [ZV] [BP] [Adresse 162] [Localité 241] Madame [JE] [BP] [Adresse 162] [Localité 241] Madame [CK] [MK] [Adresse 95] [Localité 1] Madame [SB] [FJ] [Adresse 79] [Localité 209] Monsieur [NF] [HM] [Adresse 83] [Localité 43] Monsieur [DH] [EF] [Adresse 130] [Localité 186] Madame [LF] [EF] [Adresse 130] [Localité 186] Madame [SC] [BO] [Adresse 16] [Localité 98] Monsieur [BY] [BO] [Adresse 16] [Localité 98] Monsieur [DC] [TT] [Adresse 184] [Localité 259] Madame [GU] [EC] [Adresse 184] [Localité 259] Monsieur [UY] [IG] [Adresse 274] [Localité 3] Monsieur [GH] [CY] [Adresse 299] [Localité 54] Monsieur [BY] [IO] [Adresse 22] [Localité 260] Madame [BX] [IO] [Adresse 22] [Localité 260] Monsieur [GS] [CL] [Adresse 211] [Localité 117] Monsieur [F] [BM] [Adresse 293] [Localité 151] Monsieur [F] [TK] [Adresse 96] [Localité 98] Monsieur [FZ] [XP] [Adresse 112] [Localité 201] Monsieur [RW] [AP] [Adresse 65] [Localité 217] Monsieur [AN] [ZO] [Adresse 132] [Localité 56] Madame [BZ] [ML] [Adresse 76] [Localité 214] Madame [DB] [WW] [Adresse 40] [Localité 251] Madame [VZ] [WW] [Adresse 40] [Localité 251] Madame [UL] [HL] [Adresse 44] [Localité 134] Monsieur [W] [HL] [Adresse 179] [Localité 135] Monsieur [RG] [HL] [Adresse 179] [Localité 135] Madame [SZ] [DG] [Adresse 92] [Localité 262] Monsieur [RB] [OU] [Adresse 161] [Localité 260] Madame [HO] [IO] épouse [OU] [Adresse 161] [Localité 260] Madame [JE] [TN] [Adresse 9] [Localité 234] Monsieur [KN] [AR] [Adresse 257] [Localité 190] Madame [VE] [AR] [Adresse 257] [Localité 190] Monsieur [RY] [UA] [Adresse 12] [Localité 210] Monsieur [H] [XH] [Adresse 67] [Localité 272] Madame [A] [DD] [Adresse 67] [Localité 273] Madame [RL] [DP] [Adresse 139] [Localité 25] Madame [NR] [ON] épouse [EE] [Adresse 10] [Localité 215] Monsieur [BS] [DK] [Adresse 5] [Localité 248] Madame [AY] [DK] [Adresse 5] [Localité 248] Monsieur [FK] [FE] [Adresse 253] [Localité 284] Monsieur [RG] [ZP] [Adresse 126] [Localité 185] Madame [NX] [UJ] épouse [EK] [Adresse 20] [Localité 123] Monsieur [E] [PM] [Adresse 231] [Localité 99] Monsieur [OL] [EY] [Adresse 14] [Localité 268] Monsieur [JU] [MW] [Adresse 69] [Localité 247] Madame [FD] [EJ] [Adresse 137] [Localité 245] Monsieur [RB] [RK] [Adresse 91] [Localité 17] Monsieur [JW] [BE] [Adresse 36] [Localité 226] Monsieur [KF] [IP] [Adresse 50] [Localité 147] Madame [SZ] [T] [Adresse 57] [Localité 252] S.A.R.L. EXPEDIAG représentée par son gérant Monseiur [JU] [MW] [Adresse 69] [Localité 247] Société [NY] COIFFURE représentée par Madame [NY] [ZE] [Adresse 221] [Localité 224] Madame [N] [BC] [Adresse 122] [Localité 239] S.A.R.L. MADRANGEAS [AX] représentée par son gérant Monsieur [RT] [AX] [Adresse 301] [Localité 261] Monsieur [EO] [KM] [Adresse 197] [Localité 230] Monsieur [RT] [GM] [Adresse 297] [Localité 228] Madame [XG] [YI] épouse [MG] [Adresse 153] [Localité 172] Madame [NX] [MV] décédée le [Date décès 94] 2014, représentée par Monsieur [LH] [MV] [Adresse 27] [Localité 119] Madame [OO] [BB] [Adresse 286] [Localité 249] Monsieur [ZY] [EZ] [Adresse 196] [Localité 233] Monsieur [YW] [HC] [Adresse 93] [Localité 212] Monsieur [OW] [VT] [Adresse 61] [Localité 146] Madame [JJ] [ZT] [Adresse 195] [Localité 77] Monsieur [X] [DN] [Adresse 195] [Localité 77] Madame [NX] [NZ] [Adresse 73] [Localité 223] Madame [WB] [JT] [Adresse 47] [Localité 114] Monsieur [KW] [FY] [Adresse 37] [Localité 244] Madame [VW] [FY] [Adresse 37] [Localité 244] Monsieur [AF] [BG] [Adresse 267] [Localité 178] Madame [PI] [GX] [Adresse 108] [Localité 142] Monsieur [VC] [TP] [Adresse 68] [Localité 278] Madame [BR] [Z] [Adresse 68] [Localité 278] Madame [RX] [AZ] [Adresse 109] [Localité 213] Représentés par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0187 DEFENDERESSES S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 97] [Localité 234] Représentée par Maîtres Julien FISZLEIBER et Stéphane WOOD de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283, S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL prise en la personne de sonreprésentant légal [Adresse 194] [Localité 234] Représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge assisté de Chloé GAUDIN, greffier lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, greffier lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 17 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 janvier 2024 par mise à disposition. Le délibéré a été prorogé en raison des contraintes de service au 26 Janvier 2024. ORDONNANCE rendue publiquement par mise à disposition contradictoire en 1er ressort EXPOSE DU LITIGE Par actes du 27 octobre 2015, 1 631 personnes physiques et morales, ci-après dénommées “les demandeurs” ayant versé des fonds à la société par actions simplifiée Aristophil, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la Société Générale et le Crédit Industriel et Commercial en leur qualité de teneur conservateur des comptes de cette société, aux fins d’obtenir, au visa des articles L.550-1 et suivants, L.621-5 et suivants du code monétaire et financier, 1382 du code civil, des directives 2004/39/CE et 2005/60/CE du parlement européen, du conseil et du règlement de l'Autorité des marchés financiers, leur condamnation in solidum à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral. Ils expliquent ainsi que la société Aristophil, créée par Monsieur [RA] [CN], a pour objet la commercialisation d’investissements, le cas échéant par l'intermédiaire de Conseils en Gestion de Patrimoine, dans des lettres et manuscrits de valeur, par des conventions contenant une promesse à terme de vente des investisseurs propriétaires indivis ou plein propriétaires, à son bénéfice, d'une collection d'art, moyennant un prix supérieur au prix d'acquisition, dans une proportion fixée au contrat d’en moyenne 8% l’an constitutive du rendement. Ils précisent que la garde matérielle de ces collections, qui faisaient l'objet d'expositions, était assurée par la société. Ils font valoir que pour les besoins de son activité, elle ouvrait plusieurs comptes à vue auprès de la société Crédit Industriel et Commercial et de la Société Générale. Ils rapportent qu’une enquête préliminaire était ouverte par le parquet le 27 mars 2014, que Monsieur [RA] [CN] ainsi que la société Aristophil étaient mis en examen le 5 mars 2015 pour escroquerie, pratiques commerciales trompeuses et blanchiment de fraude fiscale. Ils poursuivent sur le placement en redressement judiciaire de la société Aristophil par jugement du tribunal de commerce de Paris le 16 février 2015, transformé en liquidation judiciaire le 6 août suivant. Ce faisant, pour l'essentiel, ils reprochent aux banques défenderesses leur défaut de vigilance, en ce que ces établissements auraient dû déceler le caractère illicite de l'activité de la société Aristophil et que cette négligence fautive lui a permis de mettre en place un système pyramidal au moyen de pratiques commerciales trompeuses. Plusieurs incidents ont été plaidés. Les demandeurs ont notamment sollicité un sursis à statuer « dans l’attente de la vente des œuvres détenues par ARISTOPHIL pour lesquelles les demandeurs sont propriétaires ». Par ordonnances des 1er et 2 décembre 2022, le Juge de la Mise en Etat a déclaré les demandeurs irrecevables en leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société ARISTOPHIL, qui n’a pas été soulevée in limine litis, notamment aux motifs que « cette demande ayant été formée postérieurement aux conclusions au fond et ne constituant pas un élément nouveau, dans la mesure où la vente des lots détenus par la société ARISTOPHIL a débuté en 2017 ». Par déclaration au greffe du 12 juin 2023, les demandeurs ont relevé appel de ces ordonnances et la procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris. Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, les demandeurs sollicitent du juge de la mise en état de : “PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de l’appel pendant devant la Cour d’appel de PARIS interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 2 décembre 2022 ayant rejeté la demande de sursis à statuer [dans l’attente de la vente de la part du mandataire judiciaire des biens détenus par la société ARISTOPHIL propriété des demandeurs], JUGER que la SOCIETE GENERALE et le CIC n’ont pas communiqué les éléments et pièces faisant l’objet de la sommation de communiquer signifiée par les demandeurs le 15 juin 2023, En conséquence, ORDONNER à la SOCIETE GENERALE et au CIC de communiquer l’ensemble des pièces pertinentes sollicitées à savoir: - L’intégralité des pièces administratives de l’ouverture des comptes bancaires (y compris préalablement à cette ouverture) de la société ARISTOPHIL, et de toute société ou entité liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL, et de Monsieur [RA] [CN] ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture, - L’intégralité des pièces comptables de l’ouverture des comptes bancaires (y compris préalablement à cette ouverture) de la société ARISTOPHIL, et de toute société ou entité liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL, et de Monsieur [RA] [CN] ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture, - L’intégralité des correspondances concernant la société ARISTOPHIL de l’ouverture des comptes bancaires (y compris préalablement à cette ouverture) de la société ARISTOPHIL, et de toute société ou entité liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL, et de Monsieur [RA] [CN] ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture, - L’intégralité des ordres de virements concernant la société ARISTOPHIL de l’ouverture des comptes bancaires de la société ARISTOPHIL, et de toute société ou entité liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL, et de Monsieur [RA] [CN] ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture, - L’intégralité des ordres de virements ayant justifié les crédits concernant la société ARISTOPHIL de l’ouverture des comptes bancaires de la société ARISTOPHIL, et de toute société ou entité liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL, et de Monsieur [RA] [CN] ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture, - L’intégralité des relevés bancaires de l’ouverture des comptes bancaires de Monsieur [RA] [CN] et de toute société liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture, - L’intégralité des bordereaux de chèques de l’ouverture des comptes bancaires de Monsieur [RA] [CN] et de toute société liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture, - L’intégralité des copies recto-verso des chèques de l’ouverture des comptes bancaires déposées sur le compte de Monsieur [RA] [CN] et de toute société liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture. ASSORTIR cette condamnation à communiquer lesdites pièces d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et dire que ces frais suivront la procédure au fond, CONDAMNER chacune des sociétés SOCIETE GENERALE et CIC à payer à chacun des demandeurs la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER la SOCIETE GENERALE et le CIC de leurs demandes, fins et conclusions, RESERVER les dépens”. Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, le Crédit Industriel et Commercial demande au juge de la mise en état de : “JUGER que les demandeurs sont irrecevables à agir en raison du monopole du liquidateur ; JUGER que la demande de communication de pièces formulée par les demandeurs à l’incident à l’encontre du CIC ne remplit pas les conditions des articles 138 et suivants du code de procédure civile, et n’a vocation qu’à pallier leur carence dans l’administration de la preuve ; JUGER que les pièces dont la communication est sollicitée sont couvertes par le secret bancaire, et ce d’autant plus que la demande est formulée dans des termes particulièrement large et vise des pièces susceptibles de concerner des tiers à la présente procédure ; JUGER que la difficulté des demandeurs à réunir des éléments de preuve est la conséquence de leur irrecevabilité à agir ; Et en conséquence, DECLARER les demandeurs irrecevables à agir ; REJETER l’incident de sursis à statuer soulevé par les demandeurs qui est mal fondé ; DEBOUTER les demandeurs à l’incident de l’intégralité de leurs demandes ; En toute hypothèse, CONDAMNER solidairement les demandeurs à l’incident au paiement au CIC de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”. Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, la Société Générale demande au juge de la mise en état de: “DEBOUTER les demandeurs et intervenants volontaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum les demandeurs et intervenants volontaires aux entiers dépens du présent incident ; CONDAMNER in solidum les demandeurs et intervenants volontaires à payer à la Société Générale la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident”. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L’incident a été appelé à l’audience du 17 novembre 2023 et mis en délibéré au 12 janvier 2024 puis prorogé au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer Les demandeurs sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de leur appel à l’encontre de l’ordonnance du 2 décembre 2022 ayant rejeté leur précédente demande de sursis à statuer “dans l’attente de la vente de la part des liquidateurs judiciaires des biens détenus par la société ARISTOPHIL, propriété des demandeurs”. Ils font valoir que cet appel aura nécessairement un impact sur la présente instance, dès lors que si la cour d’appel de Paris venait à infirmer l’ordonnance entreprise et à prononcer le sursis à statuer sollicité, la présente instance serait suspendue dans l’attente de la vente des manuscrits acquis par les demandeurs. L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l’article 378 du même code, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine” ; le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l’événement attendu ait une conséquence sur l’affaire en cours. L’article 379 dudit code précise en outre que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. En l’espèce, il est constant que les demandeurs ont interjeté appel de l’ordonnance du 2 décembre 2022, de sorte que la décision à intervenir est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du litige et qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer sollicité par les demandeurs. Sur la demande de production forcée de pièces Les demandeurs sollicitent du juge de la mise en état qu’il ordonne la production de diverses pièces ci-dessus listées. L’article 11 du code de procédure civile dispose que “si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime”. L’article 142 du même code prévoit que “les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139”. Cependant, un juge ne peut ordonner la production de pièces détenues par une partie que si les éléments en question sont indispensables à la solution du litige lui étant soumis. Au cas présent, les documents réclamés portent essentiellement sur le fonctionnement de comptes ouverts non pas par la société Aristophil, mais par des sociétés et entités liées et par Monsieur [RA] [CN]. Ils n’ont a priori aucun lien avec les prétentions des demandeurs. Lors d’un précédent incident, les demandeurs ont notamment sollicité la communication par les banques : - des relevés de compte de la société ARISTOPHIL de l’ouverture des comptes bancaires à leur clôture, - des bordereaux de dépôt de chèques sur les comptes bancaires de la société ARISTOPHIL de l’ouverture des comptes bancaires à leur clôture, - des copies recto-verso des chèques déposées sur les comptes de la société ARISTOPHIL de l’ouverture des comptes bancaires à leur clôture. Aux termes d’une ordonnance en date du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a refusé de faire droit à cette demande de production de pièces. Au cas présent, il apparait que la demande de production des pièces est d’une ampleur qui dépasse largement l’intérêt des demandeurs. Par ailleurs, le pouvoir institué à l’avantage du juge de la mise en état est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret bancaire. Néammoins le secret bancaire ne saurait être un empêchement légitime, au sens de l’article 11 du code de procédure civile, si la production litigieuse est indispensable à l’exercice par les demandeurs de leur droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Or l’ampleur de la demande, non en sa quantité rapportée au nombre des 199 demandeurs, mais en son étendue, empêche qu’elle soit considérée comme proportionnée à l’intérêt processuel de chaque demandeur, puisque chacun porte cette demande, seraient-ils plusieurs. En conséquence de quoi, les conditions posées à l’article 142 précité ne sont pas satisfaites, et les défenderesses sont légitimes, en outre, à opposer aux demandeurs le secret bancaire. Les demandes de production de pièces des demandeurs seront rejetées. Sur les autres demandes Les dépens de cet incident seront réservés. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’état de cette procédure, il apparait particulièrement équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, suceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel à l’encontre de l’ordonnance du 2 décembre 2022 ayant rejeté la demande de sursis à statuer « dans l’attente de la vente de la part des liquidateurs judiciaires des biens détenus par la société ARISTOPHIL, propriété des demandeurs » ; DÉBOUTE les demandeurs, dont la liste des noms figure à l’en-tête de l’ordonnance, de leur demande de communication de pièces ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 avril 2024 pour faire un point sur l’avancée de cette procédure ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RÉSERVE les dépens; Faite et rendue à Paris le 26 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et dire qarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 11 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b406fb753f879640d60795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA