Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab F
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab F — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b405cf753f879640d5f6a8
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab F JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/05362 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HFT Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [P] / [R] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 09 Novembre 2023 Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales Madame DAHMANI, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le 14 décembre 2023 et prorogé au: 25 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales Madame DAHMANI, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [S] [T] [P] né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 9] (NORD) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Martine SALINESI-FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [E] [R] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (75) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort, PRONONCE sur le fondement de l’ article 237 du code civil le divorce de : [S] [T] [P] né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 9] (Nord) et de [E] [R] née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 11] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (60) Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 30 mai 2022 RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] et Madame [R] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles CONDAMNE [S] [P] et [E] [R] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 janvier 2023 LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du code civil le divorce dearticle 450 du code de procédure civile learticle 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab F
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b405cf753f879640d5f6a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA