Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b405cf753f879640d5f6a4
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/11238 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CAJ AFFAIRE : [R] [S] / S.A.S. EOS FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDERESSE Madame [R] [S] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) venant aux droits de CA CONSUMER dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée NATURE DE LA DECISION :Réputée contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte d’huissier en date du 2 novembre 2023, [R] [S] a fait assigner la société EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée avec un titre prescrit - ordonner la suspension de la procédure d’exécution dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur l’opposition - subsidiairement surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer - condamner la société EOS FRANCE aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 19 décembre 2023, [R] [S] a expliqué que la mainlevée de la saisie-attribution avait été réalisée. Elle a toutefois maintenu sa demande formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. La société EOS FRANCE régulièrement assignée n’a pas comparu à l’audience. MOTIFS Il est acquis aux débats que [R] [S] a obtenu postérieurement à la délivrance de l’assignation la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre. Il convient donc de faire supporter les dépens par la société EOS FRANCE et de condamner cette dernière à lui payer la somme demandée. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Condamne la société EOS FRANCE aux dépens ; Condamne la société EOS FRANCE à payer à [R] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b405cf753f879640d5f6a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA