Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b405ce753f879640d5f689
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 19/04449 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WQSC Date du Recours : 21 juin 2019 Objet du Recours :conteste CRA du 30/04/19 concernant sa demande d'inopposabilite de la reconnaissance au titre de la MP n° 57 déclarée le 16/02/18 par Mr [W] [X], salarié MLE [Numéro identifiant 2] Code recours : 89E N°minute : 24/00541 DEMANDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 7] [Localité 4] Rep/assistant : Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON Autres parties: Monsieur [W] [X] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 5] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 21 juin 2019 par la S.A.S. [8] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 30 avril 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité de la prise en charge au titre de maladie professionnelle de l’affection déclarée le 16 février 2018 par l’un de ses salariés, [W] [X] ; L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024sur renvoie de la mise en état dématérialisée du 19 septembre 2023. Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil, par un courrier du 23 novembre 2023 transmis par voie électronique le même jour, la société [8] déclare se désister de cette instance ; Avisé, par un courriel du 10 janvier 2024, l’organisme a accepté ce désistement.. EN CONSÉQUENCE Vu l’article 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la société [8] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la société [8] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 18 Janvier 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 787 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b405ce753f879640d5f689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA