Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40590753f879640d5f4fe
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 61 304 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/07826 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UYF AFFAIRE : [O] [D] / S.A.S. EOS FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDEUR Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.A.S. EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 Février 2022 en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la Caisse d’Epargne (CEPAC) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2021 dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26novembre 2015, la société ESTELLE ANGE a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne un prêt d’un montant de 200.000 euros. [O] [D] s’est porté caution solidaire. Un avenant a été signé le 13 mars 2019 aux termes duquel [O] [D] a renouvelé son engagement à hauteur de 152.162,09 euros. Le 14 mai 2018, la société ESTELLE ANGE a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne un prêt d’un montant de 60.000 euros. [O] [D] s’est porté caution solidaire à hauteur de 78.000 euros. La société ESTELLE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 22 août 2019. Par jugement du 23 novembre 2020 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a - condamné [O] [D] à payer à la Caisse d’EPARGNE la somme de * 115.420,26 euros outre intérêts de retard à échoir au taux de 6% à compter du 28 mai 2020 au titre du prêt n°4587910 de 200.000 euros * 55.613,04 euros outre intérêts de retard à échoir au taux de 4.85% à compter du 28 mai 2020 au titre du prêt n°5285524 de 60.000 euros - ordonné la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière - condamné [O] [D] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens liquidés à la somme de 63.36 euros TTC. Ce jugement a été signifié à [O] [D] par procès-verbal de recherches infructueuses du 18 décembre 2020. Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 juin 2023 agissant en vertu de la décision susvisée, la société EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la Caisse d’Epargne (CEPAC) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2021 a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers [O] [D] pour la somme de 192.257,51 euros. La saisie a été fructueuse pour la somme de 2.017,85 euros (SBI à déduire). Ce procès-verbal a été dénoncé à [O] [D] par acte signifié le 8 juin 2023. Selon acte d’huissier en date du 7 juillet 2023 [O] [D] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. A l’audience du 19 décembre 2023, [O] [D] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2023 en l’état de la nullité de l’acte de signification du jugement du 23 novembre 2020 et ainsi de l’absence de caractère exécutoire dudit jugement, la signification en la forme d’un procès-verbal 659 ne se justifiant pas ici, faute pour l’huissier instrumentaire d’avoir réalisé toutes les diligences lui incombant avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses - prononcer la caducité du jugement du 23 novembre 2020 et son caractère non avenu - en conséquence débouter la société EOS FRANCE de ses demandes dans la mesure où elle n’est pas titulaire d’une quelconque créance à son encontre et ne peut initier aucune mesure d’exécution - ordonner encore la mainlevée de la saisie-attribution en l’état de l’inopposabilité de la cession de créance qui ne lui a pas été préalablement dénoncée - débouter la société EOS FRANCE de ses demandes - condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La société EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la Caisse d’Epargne (CEPAC ) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2021 a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - déclarer [O] [D] irrecevable en ses demandes - subsidiairement de débouter [O] [D] de ses demandes - en tout état de cause de condamner [O] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. MOTIFS La société EOS FRANCE soutient que la contestation de [O] [D] est irrecevable à défaut d’avoir été dénoncée au commissaire de justice qui a procédé à la saisie conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. [O] [D] fait valoir que l’assignation signifiée le vendredi 7 juillet à la société EOS FRANCE a été dénoncée le lundi 10 juillet (pièce n°11) au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution ; qu’en vertu des articles R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et 642 du code de procédure civile sa contestation est recevable. En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, [O] [D] a saisi la présente juridiction de sa contestation 7 juillet 2023 soit dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse intervenue le 8 juin 2022 . En revanche, il ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation à l’huissier ayant procédé la saisie, Maître [R] [M] de la S.A.S HUISSIERS REUNIS, la pièce n°11 produite étant un courrier informant la BNP PARIBAS (le tiers saisi) de la contestation. Les dispositions du texte précité n’ont donc été respectées de sorte que la contestation de [O] [D] est jugée irrecevable. [O] [D], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de [O] [D] irrecevable ; Condamne [O] [D] aux dépens de la procédure ; Déboute la société EOS FRANCE de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40590753f879640d5f4fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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